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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2025, n° 25/50730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, Société ALLIANZ IARD c/ Société CHAUSSON MATERIAUX, Société ATENA SPA, Société ENERGILEC ayant pour nom commercial VINCI FACILITIES, Société CEGELEC MISSENARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/50730 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PXE
N° :2/MC
Assignation du :
13, 20 et 23 Décembre 2024
N° Init : 22/56192
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS – #C0675
DEFENDERESSES
Société CHAUSSON MATERIAUX
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe EL FADL de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #L0293
Société ATENA SPA
[Adresse 11]
[Localité 4] (BS)
ITALIE
non constituée
Société ENERGILEC ayant pour nom commercial VINCI FACILITIES
sur le devant de l’assignation et les conclusions visées à l’audience: [Adresse 3]
Sur le PV de signification : [Adresse 2]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1195
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société CEGELEC MISSENARD
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS – #E1195
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 13, 20 et 23 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse la société ENERGILEC et par la partie intervenante la société CEGELEC MISSENARD ;
Vu le désistement de la requérante à l’encontre de la société ENERGILEC et de la société ATENA SPA ;
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 17 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [R] [G] a été commis en qualité d’expert et celle du 06 janvier 2023 ayant désigné Monsieur [X] [J] pour le remplacer;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société CEGELEC MISSENARD et à la société CHAUSSON MATERIAUX.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Recevons l’intervention volontaire de la Société CEGELEC MISSENARD ;
Constatons le désistement de la requérante à l’encontre de la société ENERGILEC ayant pour nom commercial VINCI FACILITIES et de la société ATENA SPA ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société CHAUSSON MATERIAUX
— La Société CEGELEC MISSENARD
notre ordonnance du 17 Novembre 2022 par laquelle Monsieur [R] [G] a été commis en qualité d’expert et celle du 06 janvier 2023 ayant désigné Monsieur [X] [J] pour le remplacer;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 juillet 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 10], le 11 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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