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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 9 juil. 2025, n° 25/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00842 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DX6F Minute n° 25/848
ORDONNANCE
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [B] [F]
né le 05 Janvier 1974 à [Localité 2] (MOSELLE), demeurant [Adresse 3]
Comparant et assisté de Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 5] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 08 Juillet 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [B] [F] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile BARTH, conseil de M. [B] [F] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 03 juillet 2025 pris par M. le Préfet de Moselle portant admission de M. [B] [F] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 07 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [F], né en 1974, a été admis à l’unité pour soins intensifs psychiatriques (USIP) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5], depuis la maison d’arrêt de la même ville, en raison de menaces suicidaires. Il est incarcéré dans le cadre de faits graves, à savoir des violences sexuelles sur deux mineurs de moins de 15 ans.
Avant son hospitalisation, il avait déjà réalisé deux tentatives de suicide rapprochées : l’une par pendaison, l’autre par intoxication médicamenteuse volontaire. Depuis son arrivée dans l’unité, une tension psychique importante persiste, et il ne manifeste aucun recul critique sur ses gestes suicidaires. Le risque d’un nouvel acte auto-agressif, potentiellement létal, est jugé très élevé à ce stade.
Dans ce contexte, les professionnels de santé estiment que le retour en détention constituerait une menace pour sa vie. Ainsi, une poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète est jugée nécessaire au sein de l’USIP pour garantir sa sécurité et assurer une prise en charge psychiatrique adaptée.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [B] [F] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 5], le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge,
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