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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 7 oct. 2025, n° 24/02145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02145 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLAN
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire délivrée
à :
Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
délivrée à :
Maître Sandra GOUIN
Maître Anne RICHARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 07 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis 53 rue du Port – 92000 NANTERRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [S]
né le 10 Octobre 1975 à KARASU (TURQUIE),
demeurant 46 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES
représenté par Me Mahir AGIRDAG, demeurant 3 Rue des Changes – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54 substitué par Me Sandra GOUIN, demeurant 38 Rue des Bouchers – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
Madame [Y] [O] épouse [S]
née le 03 Novembre 1978 à VERNEUIL SUR AVRE (27130),
demeurant 46 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES
représentée par la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32 substituée par Me Anne RICHARD, demeurant 85 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000032
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
en présence d'[J] [V], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 Juin 2025 et mise en délibéré au 07 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée manuscritement le 13 février 2019, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [M] [S] et à Mme [Y] [O] épouse [S] un crédit personnel d’un montant de 60.000 euros remboursable en 84 mensualités de 768,70 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 2,10 % l’an.
Des échéances étant demeurées impayées, un plan de réaménagement du crédit a été signé le 1er septembre 2023 avec M. [M] [S] et Mme [Y] [S] prévoyant un remboursement à compter du 12 octobre 2023 de la somme de 26.868,73 euros en 63 mensualités de 468,26 euros assurance incluse au taux effectif global annuel fixe de 2,12%.
Puis, par courriers recommandés du 26 février 2024, la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [M] [S] et Mme [S] de régler les sommes impayées sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [M] [S] et Mme [Y] [O] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir son action déclarée recevable et bien-fondée et de juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiraion du délai de 15 jours suite à la délivrance des mises en demeure préalable du 26 février 2024, subsidiairement au jour de la signification de l’assignation, et infiniment subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du prêt pour manquement grave des emprunteurs à leurs obligations contractuelles. Elle sollicite d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer:
— la somme de 26.247,54 euros, avec intérêts contractuels de 2,10% à compter de la date de signification de l’assignation et ce jusqu’à parfait règlement,
— la somme de 2.084,78 euros au titre de l’indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation et ce jusqu’à parfait règlement,
— la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 puis renvoyée à celles du 1er avril 2025 et du 24 juin 2025 où elle a été évoquée.
A l’audience, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son avocat, dépose ses conclusions récapitulatives et responsives auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit. Elle maintient ses demandes initiales.
Monsieur [M] [S] est représenté par son conseil. Il dépose ses conclusions en défense aux termes desquelles il sollicite que la clause de déchéance du terme soit qualifiée d’abusive en ce qu’elle créé un déséquilibre entre les parties et d’annuler le contrat de prêt et la mise en demeure du demandeur. Il conclut au débouté des demandes de la société SOGEFINANCEMENT et à sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [O] épouse [S] est représentée par son conseil. Elle dépose ses conclusions au terme desquelles elle conclut au débouté des demandes, fins et conclusions de la société SOGEFINANCEMENT, soulève la déchéance du droit aux intérêts lui enjoignant de justifier du montant des intérêts perçus indûment, de déduire le montant de ces intérêts du solde de la dette, d’assortir ces intérêts au taux légal, d’enjoindre la société SOGEFINANCEMENT de justifier du montant de la cause des frais passés au débit du compte et de l’en débouter. Elle réclame enfin la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société SOGEFINANCEMENT a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
I. Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. L’article dispose in fine que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la société SOGEFINANCEMENT que le premier incident de paiement non régularisé après réaménagement du crédit date du 12 janvier 2024. L’action en justice de la société SOGEFINANCEMENT ayant été introduite le 3 juillet 2024, soit moins de deux ans avant le premier incident de paiement non régularisé, il y a lieu de constater que la demande de la société SOGEFINANCEMENT a été introduite dans le délai biennal.
Elle est, par conséquent, recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article R.132-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, prévoit que sont ainsi présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article précédent, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ; (…)
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation d’une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (v. CJUE Banco Primus 26 janvier 2017 C-421/14).
Selon la même instance, la circonstance que cette clause n’a pas été exécutée ne saurait, en soi, faire obstacle à ce que le juge national tire toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause (v. ordonnance 11 juin 2015 Banco [Localité 17] Viscaya Argentaria C-602/13).
Au regard de la jurisprudence communautaire, il est admis que :
— crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, (Cass. 1ère Civ. 22 mars 2023, n°21-16.044), ou celle prévoyant la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère Civ., 22 mars 2023, n°21-16.476)
— la clause stipulant une mise en demeure prévoyant un délai de 15 jours pour régulariser les échéances impayées revêt un caractère abusif, peu importe que, après mise en demeure conforme au contrat, le créancier ait accordé à l’emprunteur un délai plus long avant de prononcer la déchéance du terme (Cass. 1ère Civ., 29 mai 2024, n° 23-12.904),
— si la clause contractuelle stipulant l’exigibilité immédiate du prêt en cas de défaillance de l’emprunteur ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme, la clause, alors abusive, doit être réputée non écrite, même lorsque le prêteur a, en fait,(Cass. 2ème Civ., 3 envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme octobre 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, il résulte de l’article 5.6 “Défaillance de l’emprunteur”que le prêteur pourra faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société SOGEFINANCEMENT a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2024 une mise en demeure réceptionnée par Mme[Y] [O] épouse [S] mais non par M. [M] [S] et sollicite au titre de l’assignation de voir constater la déchéance du terme 15 jours après le 26 février 2024, subsidiairement au jour de la signification de l’assignation.
Il est relevé que la clause ne prévoit aucune mise en demeure pour prononcer la déchéance du terme, de sorte qu’elle doit être regardée comme abusive, peu important que le prêteur ait envoyé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme.
La clause devant être écartée comme non écrite, il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée, que ce soit à la date du 11 mars 2024 ou à celle de l’assignation.
Les autres dispositions du contrat demeurent valides, de sorte que la demande d’annulation du contrat et de la mise en demeure formée par M. [M] [S] sera rejetée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit
Aux termes des articles 1226 et 1227 du code civil, la résolution, peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Elle suppose une inexécution suffisamment grave et il appartient au créancier d’en établir la gravité.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [M] [S] et Mme [Y] [O] épouse [S] ont bénéficié d’un avenant de réaménagement de dette en octobre 2023 puis ont cessé de régler les mensualités à compter du 12 janvier 2024. Il est constaté qu’ils n’ont réglé que la somme de 38.556,11 euros sur un financement de 60.000 euros.
En raison de leur manquement à l’obligation de remboursement du prêt, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt à la date de l’assignation, soit le 3 juillet 2024, les débiteurs ayant été valablement mis en demeure le 26 février 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
— Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la société SOGEFINANCEMENT fournit une fiche de renseignement remplie par les emprunteurs ainsi que leurs pièces d’identité. A titre de justificatif, elle ne produit cependant que l’avis d’imposition de 2018 sur les revenus 2017 et ne verse aux débats aucune fiche de paie ou attestation de versement de rente.Si elle produit les extraits du compte courant des débiteurs de novembre 2018 à janvier 2019, il apparait que le solde est débiteur pour ces trois mois.
Il est relevé que la société SOGEFINANCEMENT ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations considération faite de leurs déclarations sur la fiche de dialogue et compte-tenu du montant du prêt.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Il convient de déchoir totalement la société SOGEFINANCEMENT de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat de prêt soit le 13 février 2019.
— Sur le défaut d’établissement du contrat de crédit en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8
Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres.
En l’espèce,la vérification effectuée sur le contrat de crédit produit ne permet pas pas d’établir qu’il serait rédigé en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, la hauteur des paragraphes mesurés étant supérieure à 3 millimètres.
En conséquence, le moyen soulevé par Mme [Y] [S] sera rejeté.
— Sur l’absence de preuve de remise de la FIPEN
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consomation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différente offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I du code de la consommation).
En l’espèce, la société SOGEFINANCEMENT produit la fiche d’informations précontractuelles mais ne justifie pas de sa remise aux époux [S] en l’absence de signature, d’initiales ou de numérotation se suivant dans la liasse contractuelle signée par les emprunteurs.
En conséquence, la société SOGEFINANCEMENT, conformément aux dispositions de l’article L.341-1 du code de la consommation, sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique produit que la créance de la société SOGEFINANCEMENT est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢capital emprunté depuis l’origine : 60.000 € (montant accordé selon historique de règlements)
➢moins les versements réalisés avant la mise au contentieux : 38.676,11€
➢moins les versements réalisés depuis la mise au contentieux : 1.228 €
soit un total restant dû de 20.095,89 €, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation de sorte que la demande de la société SOGEFINANCEMENT formée sur ce fondement doit être rejetée.
Compte-tenu de leur qualité de co-eprunteurs, il convient de condamner solidairement Monsieur [M] [S] et Mme [Y] [O] épouse [S] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 20.095,89 €.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
En conséquence, la somme de 20.095,89 € restant due en capital portera intérêt au taux légal sans majoration à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] et Mme [Y] [O] épouse [S], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la situation économique de Monsieur [M] [S] et Mme [Y] [O] épouse [S] commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société SOGEFINANCEMENT de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société SOGEFINANCEMENT recevable en son action,
DÉBOUTE M. [M] [S] de sa demande d’annulation du contrat de prêt et de la mise en demeure,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt n°37199306053 conclu entre la société SOGEFINANCEMENT et M. [M] [S] et Mme [Y] [O] épouse [S] n’est pas intervenue de façon régulière,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt n°37199306053 conclu entre la société SOGEFINANCEMENT et M. [M] [S] et Mme [Y] [O] épouse [S] à la date de l’assignation, à compter du le 3 juillet 2024,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à la date du 13 février 2019,
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [S] et Mme [Y] [O] épouse [S] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 20.095,89 € (vingt mille quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-neuf cents) au titre du capital restant dû du contrat de prêt n°37199306053, avec intérêt au taux légal sans majoration à compter de la date d’assignation, soit le 3 juillet 2024,
DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’indemnité légale,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [S] et Mme [Y] [O] épouse [S] aux dépens,
DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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