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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 févr. 2026, n° 26/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 26/00365 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZXX- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 03 Février 2026
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 27.01.2023 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 12.03.2024, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de rejet de la requête en mainlevée en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 30.12.2025, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon le 09.01.2026 ;
Concernant :
Monsieur [E] [F]
né le 07 Avril 1988 à [Localité 5]
Vu la saisine par requête du 27 Janvier 2026 de Monsieur [E] [F], patient, actuellement en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires au centre hospitalier du [6] reçue au greffe le 27.01.2026 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 28.01.2026 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [E] [F] assisté de Maître DUCHER Pauline, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [Y], médecin de l’établissement, en date du 02.02.2026 que l’hospitalisation en soins ambulatoires de Monsieur [E] [F] doit se poursuivre nécessairement ;
Attendu que Monsieur [F] [E] a saisi le Juge des libertés et de la détention, par requête du 27 janvier 2026 s’agissant de la mesure de soins sans consentement le concernant dont il sollicite la mainlevée en ce que cette mesure le freine dans son insertion sociale et professionnelle, les contraintes du programme de soins (traitement injectable) ne correspondant pas à sa volonté de s’expatrier en Belgique ;
Attendu que Monsieur [F] [E] fait en outre valoir qu’il n’a pas bénéficié d’une évaluation médicale récente, son maintien en hospitalisation sous contrainte n’étant, de ce fait, pas justifiée médicalement ;
Attendu que la représentante du Centre Hospitalier du [6] fait valoir que s’il n’y a pas de certificats médicaux, Monsieur [F] [E] est assidu dans sa prise en charge par le dispositif PAPV (entretiens et suivi) ;
Attendu qu’il résulte de l’article l’article L. 3211-12 1° du code de la santé publique, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale qu’elle qu’en soit la forme. La saisine peut notamment être formée par la personne faisant l’objet de soins ;
Attendu qu’il résulte de l’article l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,
I une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2°du I de l’article L. 3211-2-1 ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [F] [E] confirme à l’audience n’avoir honoré ni son rendez-vous du 29 décembre 2025, ni celui du 22 janvier 2026, pour des raisons médicales, sans pour autant expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas répondu au médecin psychiatre qui a cherché à le joindre ; qu’il ne peut toutefois se prévaloir d’une absence d’évaluation médicale depuis trois mois dès lors qu’il en est à l’origine ;
Attendu qu’il est établi, à l’aune de l’évaluation du Docteur [O] [Y] du 16 décembre 2025 « qu’il souffre d’un trouble chronique à l’origine de plusieurs hospitalisations sous contrainte, toutes en lien avec un arrêt du traitement et des décompensations subies conséquemment. Dans ce contexte, l’absence de constat d’amélioration de l’état de santé du patient permet de considérer que les troubles présentés par Monsieur [F] [E] sont toujours persistants et que son opposition de principe aux soins est susceptible d’entraîner de nouvelles ruptures de traitements dangereuses pour son état de santé, de sorte que la contrainte est toujours justifiée à ce stade » ; que le Docteur [O] [Y] confirme dans son certificat médical du 2 février 2026 que si Monsieur [F] [E] reste investi dans son suivi à l’hôpital de jour avec le PAPV où il s’est présenté le 19 janvier 2026 (prochain rendez-vous le 6 février 2026), « la mesure de contrainte est le seul garant de la continuité des soins » ;
Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée qui sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Monsieur [E] [F]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 03 Février 2026
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N° RG 26/00365 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3ZXX
— Copie de l’ordonnance notifié par courriel à Monsieur [E] [F] le 03 Février 2026,
— Copie de l’ordonnance notifié par courriel à l’avocat de permanence Maître DUCHER Pauline le 03 Février 2026
— Copie de l’ordonnance notifié par courriel au CENTRE HOSPITALIER DU [6]le 03 Février 2026
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 03 Février 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Février 2026
Le Greffier,
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