Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 13 mars 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUSX
SOCIETE CREATIS
C/
M. [H] [T]
Mme [D] [T] – [K]
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, Avocats au Barreau de LYON, substituée par Me MENDES, Avocat au Barreau de DIJON
assignations en date des 07 et 10 Janvier 2025
DEFENDEURS :
M. [H] [T], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre BARBA, Avocat au Barreau de DIJON,
Mme [D] [T] – [K], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 19 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort , rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat régularisé le 20 novembre 2020, n’ayant pas fait l’objet de rétractation, la SA CREATIS, a consenti à Madame [D] [T] née [K] et Monsieur [H] [T], un prêt personnel d’un montant de 16.600,00 €, remboursable en 144 échéances mensuelles de 173,40 € l’une, au taux de 5,19 % l’an.
Les engagements de remboursement n’ont pas été respectés, et une mise en demeure préalable d’avoir a régulariser les échéances impayées a été adressée à [D] [T] par LRAR du 18 juillet 2024.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par LRAR du 27 août 2024, entraînant l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Les tentatives amiables de recouvrement n’ont pas abouti.
C’est ainsi que par assignation du 07 janvier 2025 concernant [H] [T], et remise à domicile, et du 10 janvier 2025, remise personne physique s’agissant de [D] [T], la SA CREATIS sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il constate et à défaut prononce la résiliation du contrat de prêt, et condamne solidairement [H] et [D] [T] à lui verser, la somme de 14.391,54 avec intérêts au taux contractuels de 3,67 % à compter du 27 août 2024 en cas de constat de la résiliation, et à compter de la délivrance de l’assignation, en cas de prononcé de la résiliation.
Elle sollicite la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens.
L’affaire faisait l’objet de plusieurs renvois et était examinée au fond à l’audience du 19 janvier 2026, la SA CREATIS et [H] [T] sont représentés, [D] [T] n’est ni présente, ni représentée, ni excusée.
Le représentant de SA CREATIS dépose ses pièces, confirme ses prétentions telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
Le représentant de [H] [T] explique tout d’abord que son client n’a jamais reçu la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et sollicite, à titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes.
A titre subsidiaire, il sollicite la déchéance du droit aux intérêts en l’absence de preuve de remise de la fiche d’information à son client.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite les plus larges délais de paiement.
A titre reconventionnel, il sollicite la somme de 7.000,00 € de dommages et intérêts, correspondant à la perte de chance de ne pas aggraver son endettement en raison du manquement de la SA CREATIS à son devoir de mise en garde.
Enfin, il dépose ses pièces et renvoie à ses conclusions pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements, versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en janvier 2024.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation des 07 ( [H] [T]) et 10 janvier 2025 ([D] [T]) n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la SA CREATIS sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat
L’article L312-36 du Code de la Consommation dispose que « dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances .
Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d’assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle ».
Ainsi, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au prêteur en l’absence de délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce la SA CREATIS ne justifie pas avoir envoyé une mise en demeure préalable à [H] [T], elle ne peut donc se prévaloir de la déchéance du terme à son égard.
L’article 1217 dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment l’historique comptable, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en janvier 2024.
Par conséquent, le Tribunal prononcera la résiliation du contrat, ainsi que la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles.
Sur le respect du formalisme
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment le contrat de prêt personnel régularisé le 20 novembre 2020, le document d’information assurance emprunteur, la FIPEN, la fiche de renseignement, les éléments de solvabilité, et les consultations du FICP, que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de crédit sont suffisamment valables, et aucune déchéance du droit aux intérêts ne sera encourue.
Sur les sommes dues au titre du contrat
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment le détail de créance au 04 novembre 2024, que [H] et [D] [T] restent solidairement débiteurs envers la SA CREATIS de la somme de 14.391,54 € au titre de leur contrat de prêt personnel régularisé le 20 novembre 2020 (capital restant du + mensualités échues impayées + intérêts + pénalités 8%).
[H] [T] reconnaît la dette, à hauteur de 13.406,83 €, telle que retenue par la Commission de sur-endettement.
[D] [T] puisque absente n’apporte aucun élément de nature à contester le quantum ou l’existence de la dette.
La SA CREATIS n’apporte aucune explication quant à la différence entre la somme retenue par la Commission dans le plan de surendettement, lequel n’a pas été contesté par les créanciers, et le décompte de créance, c’est pourquoi, la somme de 13.406,83 € sera retenue au titre de la créance définitive.
En conséquence, [H] et [D] [T] seront solidairement condamnés à payer à la SA CREATIS la somme de 13.406,83 €, outre les intérêts contractuels au taux de 3,67 % à compter de la signification du présent jugement.
Sur le devoir de mise en garde, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, et de restitution des prélèvements indus
Il a été jugé précédemment que le respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de crédit sont suffisamment valables.
En conséquence, il n’y a pas lieu à examiner ces demandes qui seront rejetées.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, [H] [T] sollicite les plus long délais pour s’acquitter de sa dette, en raison d’une situation financière particulièrement difficile.
Toutefois, il ressort des pièces produites que [H] [T] a déposé un dossier de surendettement, incluant la dette objet du présent litige, lequel a été déclaré recevable le 30 mai 2024.
Selon courrier du 22 août 2024, la Commission de surendettement a transmis à [H] [T] le projet de plan approuvé par les créanciers, lequel prévoit notamment un report de paiement des créances de 24 mois afin de permettre la liquidation de la communauté.
Par conséquent, [H] [T] bénéficie, de fait, d’un moratoire pour s’acquitter de sa dette, et la demande de délais supplémentaire sera rejetée.
Sur la demande de radiation du FICP
Étant donné la solution adoptée au litige, et notamment la défaillance des débiteurs, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [H] et [D] [T], partie perdante, supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la SA CREATIS,
PRONONCE la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence,
CONDAMNE, solidairement, Madame [D] [T] née [K] et Monsieur [H] [T] à payer à la SA CREATIS la somme de 13.406,83 € (TREIZE MILLE QUATRE CENT SIX EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES), avec intérêts au taux contractuel de 3,67 % à compter de la signification du présent jugement,
REJETTE la demande de délais de paiement,
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour non respect du devoir de mise en garde,
REJETTE la demande de radiation du FICP,
CONDAMNE, solidairement, Madame [D] [T] née [K] et Monsieur [H] [T] à payer à la SA CREATIS la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE, solidairement, Madame [D] [T] née [K] et Monsieur [H] [T] aux entiers dépens de l’instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux
- Cadastre ·
- Méditerranée ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Olive ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Contrats ·
- Règlement intérieur ·
- Logement ·
- Titre ·
- Redevance ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Promesse unilatérale ·
- Condition suspensive ·
- Courriel ·
- Promesse de vente ·
- Pourparlers ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Lot ·
- Épouse ·
- Condition ·
- Assemblée générale
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Fracture
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Action ·
- Partie ·
- Opposition ·
- Instance
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Crédit
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Pin ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Violence sexuelle ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- République ·
- Suicide
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Condamnation ·
- Contrat de crédit ·
- Indemnité de résiliation ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.