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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 5 févr. 2025, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/00716 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHDP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00183
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Médiateur
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004863 du 22/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDERESSE :
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 3] 1986 à MAROC ([Localité 14])
de nationalité Marocaine
Profession : Employé(e) polyvalente
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Patrick KAZMIERCZAK de la SCP DABLEMONT KAZMIERCZAK, avocats au barreau de DOUAI
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 21 août 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse d’entre :
M. [X] [N]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] (Nord)
et
Mme [I] [T]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14] (Maroc)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] le 29 décembre 2015, sans contrat de mariage,
RAPPELLE qu’en l’absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux au 28 février 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que Mme [I] [T] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Sur l’autorité parentale des enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [D] [N] et [Y] [N] est exercée en commun par les deux parents Mme [I] [T] et M. [X] [N] ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, les parents associant l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc …) ;
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie du conjoint ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de communiquer à l’autre parent sa nouvelle adresse ;
DIT que les parents pourront communiquer au Chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Éducation Nationale prévoyant notamment que le Chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations ;
FIXE la résidence principale et habituelle des enfants au domicile de M. [X] [N] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez qui l’enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, Mme [I] [T] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon les modalités suivantes :
— en période scolaire :
— les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
— le mercredi des semaines impaires de 14 heures au jeudi retour des classes ;
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
ETANT PRÉCISÉ QUE :
— Le jour de référence pour le calcul des fins de semaine est le samedi ;
— La cinquième fin de semaine est définie comme le cinquième samedi du mois et le dimanche qui suit ;
— Tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
— Le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
PRÉCISE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que, par dérogation au calendrier ainsi fixé, l’enfant passera le dimanche de la Fête des Mères avec la mère et de la Fête des Pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
DIT également que les droits de visite et d’hébergement ainsi octroyés ne pourront s’exercer pendant la moitié des vacances scolaires réservée à l’autre parent ;
ATTRIBUE au titulaire de ce droit la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ;
DIT que les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement seront déterminées de préférence à l’amiable par les parents ; qu’à défaut, si le titulaire du droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à compter de ce jour à 120 euros (CENT VINGT EUROS) par mois et par enfant la somme due par Mme [I] [T] à M. [X] [N] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [D] [N], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 12] et [Y] [N], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 12], soit 240 euros (DEUX CENT QUARANTE EUROS) par mois au total ;
CONDAMNE au besoin Mme [I] [T] à payer cette somme à M. [X] [N] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante:
AxB
C
*A : montant initial de la pension ;
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension ;
*C : indice en vigueur au jour du jugement ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [N], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 12] et [Y] [N], né le [Date naissance 2] 2022 à [Localité 12], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [X] [N] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DÉBOUTE M. [X] [N] de sa demande de dommage et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 11], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 8]) ;
CONDAMNE Mme [I] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [T] à payer à M. [X] [N] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 5 février 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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