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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2025, n° 25/50972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ) c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 12 ] AYANT POUR SYNDIC EN EXERCICE LA SARL NBGI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/50972 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66GT
N° :3/MC
Assignation du :
04 et 05 Février 2025
N° Init : 23/55976
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), en qualité d’assureur du Groupe SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS – #D1635
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 12] AYANT POUR SYNDIC EN EXERCICE LA SARL NBGI
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS – #C0526
Monsieur [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constitué
Madame [J] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non constituée
Madame [P] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Hatem HSAINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #B202
Monsieur [U] [L]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation en référé en date du 04 et 05 février 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 19 Mars 2024 par laquelle Monsieur [N] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu commune à d’autres parties les opérations d’expertise (ordonnance du 12 novembre 2024).
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), en qualité d’assureur du Groupe SOS COOPERATIVE IMMOBILIERE
notre ordonnance de référé du 19 Mars 2024 ayant commis Monsieur [N] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 14], le 11 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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