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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 sept. 2025, n° 25/55140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
MENTION
FAITE LE:
le Directeur des services de greffe judiciaires
N° RG 25/55140 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAOV2
N°: 1
Requête du :
29 Juillet 2025
25/51712
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 17 septembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y] née [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Adrienne PROT, avocat au barreau de PARIS – #C1588
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Maxime DI MARINO, avocat au barreau de PARIS – #W0014
Vu notre ordonnance du 2 juillet 2025 opposant Mme [J] [Y] à M [L] [O], ayant notamment condamné ce dernier à verser à Mme [Y] la somme de 62 5000 euros ;
Vu la requête reçue le 29 juillet 2025 de M [O] en rectification d’une erreur matérielle affectant cette décision, en ce sens qu’il existe une contrariété entre les motifs de la décision et le dispositif, le montant de la condamnation ayant été fixé à 62 500 euros dans les motifs de la décision.
Les observations de la requérante ont été sollicitées par message Rpva le 29 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d’office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, le dispositif de la décision étant manifestement affecté d’une erreur matérielle.
Dès lors, il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
Nous, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons que l’ordonnance rendue le 5 juillet 2025 sur l’affaire n°25/55140 sera rectifié dans son dispositif en ce sens qu’en lieu et place de « 62 5000 euros », il convient de lire « 62 500 euros » ;
Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance susvisée et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 17 septembre 2025
Le Greffier Le Président
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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