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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00235 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWH5
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [L] [D]
demeurant 12 Rue du Tir – 68100 MULHOUSE,
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
Représentée par Monsieur [U] [B], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mai 2023, Monsieur [L] [D] a déposé une demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées ( MDPH), aux fins d’obtenir les cartes mobilité inclusion (CMI) mention Priorité ou Invalidité et mention Stationnement, la prestation compensation du handicap (PCH) ainsi que l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par plusieurs décisions du 28 septembre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a examiné les demandes de Monsieur [D] et a :
Refusé l’AAH en raison d’un taux inférieur à 50% ;Refusé la CMI mention Priorité ou Invalidité en raison d’une station debout jugée non pénible et d’un taux d’incapacité inférieur à 80% ;Refusé la CMI mention Stationnement en raison d’une autonomie de déplacement à pied conservée ;Refusé la prestation de compensation du handicap (PCH) au motif que Monsieur [D] ne remplit pas les critères.Par courrier du 10 novembre 2023, Monsieur [D] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des décisions rendues le 28 septembre 2023.
En séance du 8 janvier 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la CEA ont :
— Confirmé le refus d’attribution de l’AAH au motif que les difficultés relatées par ce dernier ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale ou professionnelle et que cela correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide barème ;
— Confirmé le refus d’attribution de la PCH n’en remplissant pas les critères ;
— Confirmé le refus d’attribution de la CMI mention Invalidité en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % ;
— Confirmé le refus d’attribution de la CMI mention Stationnement en raison d’une autonomie au déplacement à pied conservée ;
— Accordé la CMI mention Priorité en raison d’une station debout jugée pénible du 8 janvier 2024 au 7 janvier 2029.
Par courrier envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mars 2024, Monsieur [L] [D] a saisi le pôle social en contestation de la décision de la CDAPH du 8 janvier 2024 en indiquant qu’il sollicite uniquement l’ouverture d’un droit à l’AAH.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 20 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [L] [D], comparant, a repris oralement les termes de sa requête introductive du 26 février 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
A l’audience, Monsieur [D] précise qu’il a 52 ans, qu’il vit actuellement seul et qu’il est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA). Il ajoute qu’il ne travaille plus depuis 2017 et que l’exercice d’une activité professionnelle est trop difficile vu son état de santé actuel.
De son côté, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Haut-Rhin, représentée par Monsieur [U] [B], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris oralement ses conclusions du 16 septembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CDAPH du 8 janvier 2024 ;
— Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [L] [D] est inférieur à 50 % ;
— Subsidiairement, dire que Monsieur [L] [D] ne présente pas de RSDAE ;
— Rejeter la demande Monsieur [L] [D] tendant à se voir accorder l’AAH ;
— Condamner Monsieur [L] [D] aux entiers frais et dépens.
A l’audience, la MDPH rappelle que Monsieur [D] a fait une demande d’AAH qui a été refusée en raison d’un taux inférieur à 50 %. Elle indique qu’au soutien de sa demande d’AAH, Monsieur [D] a produit des certificats médicaux contradictoires concernant son autonomie de déplacement. La MDPH précise que le demandeur a des difficultés d’ordre modérée, qu’il a besoin d’aide humaine pour certains actes de la vie quotidienne et qu’il souffre d’un syndrome d’anxiété et d’isolement.
LA MDPH soutient qu’il n’y a pas d’impossibilité totale de travailler sur un poste adapté à mi-temps ce qui est, selon elle, corroboré par le dermatologue.
Elle confirme que Monsieur [D] est inscrit à France travail et que le dernier rendez-vous date de novembre 2023. La MDPH relève que le dermatologue indique que ses capacités de compréhension sont limitées. Selon elle, cela signifie qu’une formation n’est pas impossible mais seulement limitée, du fait de la mauvaise compréhension de la langue française.
Enfin, la MDPH relève que le psychiatre mentionne l’existence d’une dépression et d’une incapacité pour Monsieur [D] à se projeter dans l’avenir.
Le Docteur [W] [O], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a exposé en cours d’audience que :
« Monsieur est né le 21 juin 1972 et souffre de plusieurs pathologies.
Tout d’abord, il est traité pour une séropositivité avec des effets secondaires dus aux médicaments mais il est à noter que ce traitement donne de bons résultats.
Par ailleurs, il souffre d’un état dépressif résistant au traitement avec ralentissement psychomoteur, catastrophisme, repli sur soi, anhédonie. Il est aboulique, a des idées suicidaires et il peut lui arriver de se mettre en danger, il n’a aucune vie sociale, il a une anxiété sociale qui l’empêche de sortir de chez lui, toute sortie étant extrêmement difficile, il a un comportement relativement amorphe. Enfin, il n’a, selon les dires du psychiatre, pas de possibilité de se projeter dans l’avenir.
Son état psychiatrique n’était pas stabilisé lors de la demande et ne l’est toujours pas ; son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %, plus près de 79 que de 50, et à mon sens, il relève de la RSDAE pour l’attribution de l’AAH pour au minimum de 3 ans ».
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, le recours a été formé par Monsieur [L] [D] contre la décision du 8 janvier 2024 par requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mars 2024, soit dans les délais prévus par la loi.
Le recours doit donc être déclaré régulier et recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
L’article D821-1-2, 1° issu du décret n°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, que pour les besoins de la demande initiale, Monsieur [D] a souhaité produire trois certificats médicaux CERFA émanant respectivement :
Celui établi le 1er mars 2023 par le Docteur [M] dermatologue ;Celui établi le jour de la demande d’AAH par le Docteur [R] médecin généraliste ;Celui établi le 24 mars 2023 par le Docteur [G] [Z] psychiatre.
Il ressort de la lecture de ces certificats que Monsieur [L] [D] présente les pathologies suivantes :
Dépression chronique ;Virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ;Symptomatologie dépressive incapacitante évoluant depuis 2007 ;Anxiété sociale comorbide.Concernant la symptomatologie, il est indiqué que les pathologies génèrent une asthénie importante, un repli social majeur, une anhédonie, une aboulie, des idées suicidaires fluctuantes avec des passages à l’acte itératifs.
Concernant les traitements et prises en charge thérapeutiques, sont mentionnés un « traitement antidépresseur de deuxième ligne, sans réponse clinique pour le moment » et une proposition d’étayage du suivi psychiatrique qui demeure impossible à mettre en place à ce jour en raison de l’anxiété sociale qui fragilise l’alliance thérapeutique.
Sur le plan de la mobilité, Monsieur [L] [D] peut marcher, se déplacer en intérieur sans aide humaine ; il en est de même pour les actes de préhension, de manipulation et d’orientation dans le temps et dans l’espace.
Sur le plan de la communication, Monsieur [D] est autonome pour l’utilisation d’un téléphone, d’autres appareils et techniques de communication. Néanmoins, pour la communication avec les autres, les items sont respectivement cochés en « B » et « C » ce qui signifie qu’il fait preuve d’une autonomie relative nécessitant parfois l’intervention d’un tiers.
Concernant l’entretien personnel (faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale), la prise de son traitement médical, gérer son suivi de soins, faire les courses et assurer les tâches ménagères, le demandeur est totalement autonome.
En revanche, Monsieur [D] a besoin d’une aide humaine permanente pour se déplacer en extérieur, préparer un repas, effectuer des démarches administratives, gérer son budget, gérer sa sécurité ainsi que pour maîtriser son comportement.
Au soutien de sa contestation, le demandeur produit plusieurs pièces, dont le tribunal prend connaissance, à savoir :
Un certificat médical du 7 novembre 2023 établi par le Docteur [G] [Z], psychiatre relevant l’absence d’amélioration clinique face à un trouble « résistant et chronique » ;Un courrier du Docteur [Z] du 14 février 2023 faisant état du traitement médicamenteux de Monsieur [D] ;Un certificat médical du 7 mars 2024 également rédigé par le Docteur [Z] attestant de l’instabilité de son état psychiatrique et relatant des idées suicidaires avec un dernier passage à l’acte en décembre 2023 ;Plusieurs ordonnances pour des traitements médicamenteux ;Un certificat médical du Docteur [I] [R] du 25 octobre 2023 lequel fait état d’une position debout prolongée douloureuse, d’un port de charges impossible, de douleurs permanentes ;Un certificat du médecin précité du 3 mai 2022 décrivant une symptomatologie invalidantes suite au traitement médicamenteux ;Une fiche de liaison établie par le Relai Emploi Santé Insertion le 19 mai 2022 listant les orientations professionnelles et les projets compatibles avec les restrictions indiquées (à évier : travail de nuit, en hauteur, montées et descentes d’escaliers, le port de charge ou le déplacement de charge de + 10kg à répétition et la station debout statique pas plus d’une heure d’affilée) ;Des comptes-rendus d’imagerie ;Des résultats sanguins.
De son côté, la MDPH estime que l’intégralité des certificats médicaux produits convergent pour dire que Monsieur [D] présente une autonomie majoritairement conservée, ce dernier étant principalement impacté dans son quotidien par un syndrome d’anxiété, de repli sur soi et d’isolement.
Pour ces raisons, elle soutient qu’en vertu du guide-barème, le taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Il ressort du rapport du Docteur [O] dicté à l’audience du 20 septembre 2024, que Monsieur [D] souffre d’un état dépressif résistant au traitement avec ralentissement psychomoteur, catastrophisme, repli sur soi, anhédonie. Il est aboulique, a des idées suicidaires et il peut lui arriver de se mettre en danger, il n’a aucune vie sociale, il a une anxiété sociale qui l’empêche de sortir de chez lui, toute sortie étant extrêmement difficile, il a un comportement relativement amorphe. Enfin, il a, selon les dires du psychiatre, pas de possibilité de se projeter dans l’avenir. Son état psychiatrique n’était pas stabilisé lors de la demande et ne l’est toujours pas.
Le Docteur [O] estime que le taux d’incapacité de Monsieur [D] est compris entre 50 et 79% et précise qu’il se situe plus vers les 79% que vers les 50%.
Ces éléments sont corroborés par l’ensemble des éléments produits aux débats. Ces derniers convergent pour dire que les pathologies dont souffre le demandeur occasionnent une entrave notable dans sa vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Le tribunal juge donc que l’état de santé de Monsieur [L] [D] justifie la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution de l’AAH.
Sur ce point, Monsieur [D] explique que le traitement médicamenteux a des incidences sur son quotidien et que, malgré l’aide de France Travail, il n’a pas pu trouver un emploi adapté et en lien avec les préconisations faites en faveur d’une activité professionnelle de maximum trois heures par jour.
Le demandeur évoque également des difficultés de compréhension de la langue française.
De son côté, la MDPH évoque la fiche de liaison établie par le Relai Emploi Santé Insertion (RESI) le 19 mai 2022 et produit de son côté une seconde fiche de liaison établie par le RESI le 28 mai 2021 sur laquelle il est indiqué que le travail de nuit et en hauteur est à éviter. De plus, il est préconisé un travail en temps réduit à hauteur de 4 heures par jour « pour commencer ».
La MDPH en déduit que, même s’il apparait évident qu’un poste physique nécessitant le port de charges n’est pas adapté aux difficultés de Monsieur [D], il n’existe cependant, selon elle, aucun élément justifiant une inaptitude à toute activité professionnelle.
Elle rappelle que Monsieur [D] est sans activité professionnelle depuis 2017, qu’il s’est inscrit à France Travail et qu’il ne s’est plus présenté aux entretiens depuis le 20 novembre 2023 alors que cela aurait pu lui permettre d’être aidé dans ses démarches de formation et de réinsertion.
Enfin, la MDPH insiste sur le fait que Monsieur [D] est bénéficiaire d’une Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) depuis 2021 lui permettant également d’être aidé pour ces mêmes démarches.
Pour la MDPH, il n’existe pas de preuves que les démarches d’insertions répétées auraient à chaque fois abouti à un échec en raison du handicap de Monsieur [D]. De de fait, il n’existe pas de RSDAE.
Le tribunal constate que Monsieur [L] [D] est sans emploi depuis 2017, qu’il a procédé à son inscription auprès de France Travail mais qu’en raison de son état de santé il lui a été impossible de se rendre au rendez-vous fixé par l’organisme le 20 novembre 2023.
Il ressort de la lecture des éléments produits par les parties que les préconisations du RESI sont tellement restrictives qu’elles limitent, voire rendent impossible, l’accès à un emploi adapté pour Monsieur [D].
Ces restrictions sont les suivantes : pas de travail de nuit, pas de travail en hauteur, pas de montées et descentes d’escaliers, restrictions concernant le port de charges ou le déplacement de charges de plus de 10 kg à répétition et restrictions concernant la station debout statique (pas plus d’une heure d’affilée).
De plus, l’état de santé de Monsieur [D] n’est pas stabilisé à ce jour. En effet, il continue à bénéficier d’un suivi médical spécialisé et suit un traitement médicamenteux à l’origine de nombreux effets secondaires, notamment une fatigue extrême, des insomnies, des maux de tête, des vertiges, des angoisses, des troubles digestifs, des sueurs nocturnes et des douleurs musculaires.
En outre, il ressort du certificat médical du Docteur [Z] du 24 mars 2023 que Monsieur [D] ne peut se déplacer en extérieur sans aide humaine, ce qui entrave nécessairement l’accès à l’emploi.
Enfin, eu égard au rapport du Docteur [O], il s’en déduit que Monsieur [D] relève de la RSDAE.
Au vu de ce qui précède, quand bien même Monsieur [D] ne relève pas de la RSDAE sur le plan somatique, il n’en demeure pas moins que son état a pour conséquence une restriction substantielle d’accès à l’emploi en ce qu’il est dans l’incapacité d’exercer un quelconque emploi, quel que soit le domaine.
Par conséquent, le tribunal décide d’accorder à Monsieur [L] [D] le bénéfice de l’AAH pour une durée de 3 ans.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 8 janvier 2024 et de faire droit à la requête de Monsieur [L] [D] en lui accordant l’AAH pour une durée de 3 ans à compter du 1er juin 2023 conformément à l’article R.821-5 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La MDPH, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [L] [D] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 8 janvier 2024 recevable ;
DIT que Monsieur [L] [D] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Monsieur [L] [D] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
INFIRME la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 8 janvier 2024 ;
DIT qu’à compter du 1er juin 2023, Monsieur [L] [D] doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées pour une durée de 3 ans ;
DEBOUTE Monsieur [L] [D] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Haut-Rhin aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 7 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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