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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 20 juin 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00159 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNXH
MINUTE N° 25/122
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U] [P]
né le 30 Juillet 2004 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant Chez Madame [S] [P] [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2427 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSES
Grosse délivrée
le : 20 juin 2025
à
Me Marie hélène FILHOL FERIAUD
Madame [Y] [W]
née le 23 Octobre 2002 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13108-2025-000427 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Marie Hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON
Madame [H] [P]
née le 02 Février 2024 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée légalement par Madame [Y] [W] née le 23 octobre 2002 à [Localité 7] de nationalité française, sans emploi, et demeurant [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Assesseur : Mathilde LIOTARD
Assesseur : Sylvie DACREMONT
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 26 février 2025. Débats tenus à l’audience publique du 21 Mars 2025. Date de délibéré indiquée par le Président : 20 juin 2025.
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [P] et Madame [Y] [W] ont été en couple au cours de l’année 2023, et se sont séparés le 23 mars 2024.
Le 2 février 2024, Madame [Y] [W] a donné naissance à [H] [P] à [Localité 6]. Monsieur [L] [P] a reconnu [H] le 5 février 2024.
Par acte en date du 27 janvier 2025, Monsieur [L] [P] a assigné Madame [Y] [W] en contestation de son lien de filiation avec [H] [P] et en désignation d’un expert biologique.
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. Ainsi, [L] [P] demande au tribunal de :
— Débouter la partie adverse de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Juger l’action introduite par Monsieur [L] [P] recevable et bien fondée,
Avant dire droit :
— Ordonner la mise en place d’une expertise biologique sur la personne de Monsieur [L] [P] et de l’enfant [H] [P],
— Désigner un expert chargé de procéder à l’examen de Monsieur [L] [P] et de l’enfant [H] [P] afin de relever leurs empreintes génétiques et de déterminer l’existence ou l’absence d’un lien de filiation entre eux,
En tout état de cause :
— Ordonner la désignation d’un administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts de [H],
— Juger nulle la reconnaissance de paternité effectuée par Monsieur [L] [P] le 5 février 2024 concernant [H], née le 2 février 2024 à [Localité 6],
— Ordonner le changement de nom de [H] née le 2 février 2024 à [Localité 6],
— Juger que [H] [P] portera le nom de Madame [Y] [W],
— Condamner Madame [Y] [W] à verser la somme 3.000 euros au profit du Conseil de Monsieur [L] [P] en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et ce, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur son action en contestation de paternité, Monsieur [L] [P] argue qu’il est recevable en vertu d’un intérêt à agir conforme à l’article 332 du code civil. Il ajoute que ce droit a été exercé dans le respect des délais prévus par les articles 321 et 333 du code civil. Sur le bien fondé de cette action, le demandeur considère qu’il existe un doute sérieux concernant son lien de filiation avec [H] [P], invoquant la non exclusivité des relations sexuelles qu’entretenait Madame [Y] [W] avec lui. Ainsi, en vertu de l’article 16-11 du code civil, Monsieur [L] [P] demande la mise en place d’une expertise biologique et la désignation d’un expert chargé de l’examiner ainsi que [H] [P], relever leurs empreintes génétiques et procéder à leur comparaison dans le but d’établir les éléments génétiques de rapprochement et de divergence. Enfin, en somme, il demande à ce que toutes les conséquences soient tirées du résultat de cette expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [Y] [W] demande au tribunal, à titre principal, de :
— Débouter Monsieur [L] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [L] [P] au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral allégué, à hauteur de 3000 euros ;
A titre subsidiaire, si le tribunal ordonnait une expertise biologique du demandeur et de [H] [P] :
— Condamner Monsieur [L] [P] à faire l’avance des frais d’expertise et à supporter la charge financière définitive de ladite expertise ;
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [L] [P] aux dépens ;
— Condamner Monsieur [L] [P] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale de débouté, Madame [Y] [W] se fonde sur l’article 9 du code de procédure civile et considère que le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’il n’est pas le père de [H] [P], et que le tribunal n’a pas à suppléer ma carence de preuve du demandeur en demandant une expertise biologique. Elle fait valoir qu’il n’existe pas de doute sérieux quant au lien de filiation unissant le demandeur et [H] [P], soulignant notamment qu’elle n’a pas fréquenté d’autres personnes pendant sa relation avec le demandeur. Elle argue que Monsieur [L] [P] cherche à échapper au paiement d’une pension alimentaire par la présente procédure.
Concernant sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts, Madame [Y] [W] invoque l’article 1240 du code civil et considère notamment qu’en alléguant son infidélité, Monsieur [L] [P] a porté atteinte à sa dignité et vexé la défenderesse.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 février 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au même jour et a fixé les plaidoiries à l’audience collégiale du 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 332 du code civil, la paternité, dans le mariage ou hors mariage, peut être contestée en rapportant la preuve que le mari de la mère ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
L’article 310-3 du code civil prévoit que si une action est engagée en application du chapitre III du présent titre, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
L’article 334 du code civil dispose qu’à défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l’article 321 du code civil, soit dix ans.
En l’espèce, la filiation de Monsieur [L] [P] avec [H] [P] est établie (pièce n°1 du demandeur), de sorte qu’il existe une paternité à contester.
Monsieur [L] [P] indique en l’espèce que sa séparation avec la défenderesse est intervenue un mois et demi après la naissance de [H] [P], qui réside avec sa mère depuis. Il dit ne pas avoir tissé de lien avec l’enfant, ni participé à son éducation et son entretien, ce que Madame [Y] [W] ne conteste pas. Dès lors, il y a lieu de considérer que la possession d’état de Monsieur [L] [P] n’est pas conforme à son titre.
Par conséquent, son action en contestation de paternité est recevable pour avoir été présentée dans le délai légal de dix ans.
Sur le bien-fondé de l’action
Il est constant en droit que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, Monsieur [L] [P] argue qu’il n’était pas le seul partenaire de la défenderesse au moment de la conception de l’enfant, de sorte qu’il n’est pas certain d’en être le père, raison pour laquelle il demande une expertise biologique.
A ce titre, le fait que Madame [Y] [W] réfute avoir entretenu des relations sexuelles avec une autre personne que le demandeur ne suffit pas à caractériser un motif légitime pour ne pas procéder à une expertise biologique, la défenderesse ne pouvant pas prouver un évènement qui ne se serait pas déroulé. La défenderesse ne rapporte pas non plus la preuve de l’intention de Monsieur [L] [P] d’échapper à ses obligations pécuniaires.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de contestation de paternité formée par Monsieur [L] [P], et ce, avant dire droit, en ordonnant une expertise biologique entre le demandeur et l’enfant.
Etant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du bureau d’aide juridictionnel du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 13 décembre 2024, Monsieur [L] [P] sera dispensé de consignation.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes, à l’exception de la demande de désignation d’un administrateur ad hoc.
SUR LA DEMANDE DE DESIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR AD HOC
L’article 388-2 du code civil permet au magistrat de désigner un administrateur ad hoc dans les cas où le mineur se trouverait en conflit d’intérêt avec ses représentants légaux.
En l’espèce, [H] [P] n’a pas d’intérêt direct à défendre dans le cadre de l’action en contestation de paternité qui vise seulement à confirmer ou exclure la paternité biologique du demandeur. Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de désignation d’un administrateur ad hoc.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
Déclare recevable l’action en recherche de paternité ;
Rejette la demande désignation d’un administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts de [H] [P] ;
Et avant dire droit sur les demandes formées :
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
L’Institut Génétique [Localité 8] Atlantique (IGNA)
[Adresse 1],
expert inscrit sur la liste nationale serment préalablement prêté, avec mission de :
— procéder à une recherche d’empreintes génétiques de Monsieur [L] [P] né le 30 juillet 2004 à [Localité 5] et de [H] [P] née le 2 février 2024 à [Localité 5], ainsi qu’à leur comparaison ;
— procéder ou de faire procéder sous l’autorité de l’expert à tous prélèvements nécessaires et suffisants, de faire toutes recherches et démarches techniques utiles aux fins d’établir à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification biologique, le profil génétique des parties ;
— dire si la comparaison des résultats obtenus permet d’exclure la paternité de Monsieur [L] [P] vis-à-vis de [H] [P] ;
— dire, à défaut, si cette comparaison permet de conclure à une probabilité de filiation de Monsieur [L] [P] à l’égard de [H] [P], en précisant le degré de probabilité ;
Dit que l’expertise aura lieu sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de refus motivé ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que Monsieur [L] [P], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensée consignation et que les frais seront avancés par le Trésor Public ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’acceptation de la mission par l’expert sauf prorogation dûment autorisée par le juge responsable du service des expertises sur la demande de l’expert ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
Renvoie l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 10 décembre 2025 à 9 heures ;
Le Greffier Le Président
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