Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 22/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/01105 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T3YY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01105 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T3YY
MINUTE N° 24/1374 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : Mme [K], société [6], CPAM 94, CRRMP de Nouvelle-Aquitaine
Copie certifiée conforme délivrée par LS ou par le vestiaire à : Me ROUBIN, Me BAUDELLE
_______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [P] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante et assistée de Me Sandrine ROUBIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire C1206
DÉFENDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde BAUDELLE, avocat au barreau de Lille
PARTIE INTERVENANTE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, sise [Adresse 5]
représentée par Mme [I] [Z], salariée munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 5 novembre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/01105 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T3YY
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [K], exerçant en qualité de directrice artistique pour le compte de la société [6], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle le 20 juin 2020 en indiquant « syndrome anxio dépressif sévère », en joignant un certificat médical du 14 avril 2021.
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne qui, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France s’agissant d’une maladie hors tableau, a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels. Cette décision a été notifiée à la société [6] le 1er juin 2022.
Par requête remise au greffe le 16 novembre 2022, Madame [P] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 20 juin 2020.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 18 septembre 2024.
Madame [K] a comparu, assistée de son conseil. Elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de débouter la société [6] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du litige pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, de débouter la société [6] de sa demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de sursis à statuer dans l’attente de l’avis de ce comité, de dire que la maladie professionnelle qu’elle a déclarée le 20 juin 2020 a pour origine la faute inexcusable de son employeur, d’ordonner la majoration intégrale à son maximum de la rente qui lui sera allouée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, de condamner la société [6] et/ou la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice, d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire, confiée à un psychiatre, afin d’évaluer ses préjudices selon mission détaillée dans le dispositif des écritures de son conseil, de condamner la société [6] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dire que l’ensemble des condamnations à intervenir porteront intérêt à compter de leur demande, avec capitalisation annuelle des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil, en tout état de cause : de débouter la société [6] de toutes ses demandes et de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
La société [6], régulièrement représentée par son conseil, demande au tribunal :
in limine litis : de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du litige pendant devant le tribunal judiciaire de Paris, dans l’hypothèse où le tribunal n’ordonnerait pas le sursis à statuer :* à titre principal : de solliciter l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de constater l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [K] et ses conditions de travail, et de surseoir à statuer dans l’attente de cet avis,
* à titre subsidiaire : de juger que la maladie de Madame [K] n’a pas de caractère professionnel et que la faute inexcusable de l’employeur ne peut par conséquent pas être caractérisée, de juger que la requérante ne démontre pas l’existence de la faute inexcusable de l’employeur qu’elle invoque, de débouter en conséquence cette dernière de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* à titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : de surseoir à statuer sur la demande d’expertise formulée par Madame [K] dans l’attente de la consolidation de son état de santé et de juger irrecevable la demande de provision formulée à son encontre.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, régulièrement représentée, demande au tribunal :
de constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, d’ordonner le sursis à statuer concernant la demande de majoration de rente et d’expertise médicale dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de Madame [K], de ramener à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée par la requérante, de lui accorder le bénéfice de l’action récursoire à l’encontre de la société [6], de condamner la société [6] à lui rembourser les sommes qu’elle aura avancées consécutivement à l’éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Pour l’exposé des moyens de parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
__________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 22/01105 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T3YY
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer formulée par la société [6]
La société [6] sollicite le sursis à statuer pour une bonne administration de la justice dans l’attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Paris. Elle expose en effet qu’elle conteste, dans les rapports caisse/employeur, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [K] dans un litige introduit en octobre 2022 et actuellement pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Elle estime que l’issue de ce litige aura nécessairement une influence sur l’appréciation des faits en cause. Elle ajoute que si l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie en raison de l’absence de caractère professionnel était constatée par le tribunal judiciaire de Paris, la caisse ne pourrait pas exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur.
Madame [K] répond que la demande de la société [6] est purement dilatoire et que le cours de cette action distincte ne peut avoir aucune influence sur le présent litige en raison de l’indépendance des rapports et des contentieux. Elle soutient qu’elle n’a donc pas à subir les conséquences d’une action en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie à laquelle elle n’est pas partie et qui ne lui sera pas opposable. Elle rappelle que la reconnaissance de la faute inexcusable ne dépend pas de la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie et que l’employeur est irrecevable, dans le cadre d’une instance en reconnaissance de la faute inexcusable, à contester la décision de prise en charge de la maladie, que cette contestation porte sur les conditions de fond ou de forme de la prise en charge. Elle soutient enfin que les jurisprudences dont se prévaut la société [6] ne sont pas transposables au cas d’espèce.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il convient de rappeler en premier lieu que de jurisprudence constante, le contentieux de la faute inexcusable de l’employeur est indépendant du contentieux de la législation professionnelle.
Il en résulte que :
l’employeur peut toujours, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, invoquer l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, même si celui-ci a été reconnu par la caisse (civile 2ème, 5 novembre 2015, n° 13-28.373),
l’employeur est irrecevable à invoquer l’inopposabilité de la décision de prise en charge dans le cadre de l’instance en reconnaissance de sa faute inexcusable. L’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur, dans les rapports caisse/employeur, est donc en principe, et par voie de conséquence, sans aucune incidence sur l’action récursoire exercée par la caisse (civile 2ème, 26 novembre 2020, n° 19-18.244). Autrement dit, l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident ou d’une maladie, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l’employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle.
Le principe de l’indépendance des contentieux connaît cependant des limites qui s’appliquent dans les seuls rapports caisse/employeur au stade de l’action récursoire. La Cour de cassation a en effet consacré le principe selon lequel la caisse ne peut exercer son action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue lorsqu’une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, que l’accident ou la maladie n’avait pas de caractère professionnel (civile 2ème, 15 février 2018, n° 17-12.567).
C’est là que se fait la distinction subtile entre inopposabilité de la décision de prise en charge pour des raisons de procédure (essentiellement des manquements à l’obligation d’information de la caisse) et inopposabilité en raison de la non imputabilité de l’accident du travail ou de la maladie à l’employeur.
En l’espèce, la société [6] conteste notamment, dans le cadre d’un litige parallèle intéressant les seuls rapports caisse/employeur, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [K], c’est-à-dire l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et les conditions de travail de l’intéressée. Ce litige, introduit en octobre 2022 par la société [6] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, est actuellement pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Conformément à la jurisprudence précitée, l’issue de ce litige parallèle, portant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [K], aura nécessairement une incidence, si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, au stade de l’action récursoire de la caisse.
Une telle incidence, qui ne concerne que les conséquences d’une reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, n’est cependant pas suffisante à justifier un sursis à statuer, et ce d’autant plus qu’à ce jour l’état de santé de Madame [K] n’est pas consolidé rendant impossibles le versement d’un capital ou d’une rentre et l’évaluation d’éventuels préjudices.
Il convient par conséquent de débouter la société [6] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Paris.
Sur la contestation par la société [6] du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [K]
La société [6] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [K] et demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il émette un avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et les conditions de travail de la requérante. Elle fait valoir que Madame [K] ne démontre pas l’existence d’agissements anormaux ou de harcèlement à son encontre, et ajoute que plusieurs facteurs extra-professionnels sont de nature à expliquer la pathologie dont souffre cette dernière, notamment les deuils successifs de membres de sa famille ou encore la procédure de licenciement pour faute grave engagée à son encontre.
Madame [K] répond que le caractère professionnel de sa maladie lui est définitivement acquis dans le cadre du présent litige. Elle fait valoir que les jurisprudences dont se prévaut la société [6] ont été rendues dans des affaires dans lesquelles l’employeur contestait le caractère professionnel de la maladie en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, en dehors de toute autre action, et qu’elles sont donc inapplicables en l’espèce.
La société [6] conteste, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [K], ce qu’elle est parfaitement en droit de faire comme il a été rappelé plus haut.
Les conditions de caractérisation du caractère professionnel de la maladie restent celles qui prévalent au titre de la législation professionnelle.
S’agissant d’une maladie hors tableau qui a été prise en charge par la caisse après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le juge doit, avant de statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, recueillir l’avis d’un second comité (civile 2ème, 6 octobre 2016, n° 15-23.678). Les règles particulières de la reconnaissance individuelle des maladies professionnelles s’appliquent en effet dans une telle hypothèse.
L’article L. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
Au regard de la contestation de la société [6] et des explications apportées par cette dernière au cours de l’audience, il convient de dire que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d’Ile-de-France du 23 mai 2022 ne s’impose pas et de désigner, avant dire-droit, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, qui est de droit, aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le lien entre la pathologie « syndrome anxio dépressif sévère », déclarée par Madame [K] le 20 juin 2020, et son activité professionnelle.
Le sursis à statuer est ordonné sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la société [6] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir du pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties réservés ;
Désigne :
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine Direction régionale Service médical Nouvelle-Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
[Adresse 3]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur le lien entre l’affection « syndrome anxio dépressif sévère » déclarée par Madame [P] [K] le 20 juin 2020 et son activité professionnelle ;
Dit qu’il appartient aux parties de transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine toutes pièces utiles et notamment le dossier médical de Madame [P] [K] détenu par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;
Dit que l’affaire sera à nouveau fixée à une audience après le dépôt de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine à l’initiative de la partie la plus diligente ou du tribunal ;
Dans l’attente, surseoit à statuer sur toutes les demandes des parties, y compris sur la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve la charge des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Demande ·
- Vieillesse ·
- Retraite ·
- Activité ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Civil ·
- Effets du divorce ·
- Procédure de divorce ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Conseil
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Partie ·
- Avis ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Activité professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Dégât des eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Syndicat ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Assignation ·
- Caducité ·
- Corse ·
- Adresses ·
- Pin ·
- Cadastre ·
- Assistant ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Eures ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Crédit foncier ·
- Sanction ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Capital ·
- Ordre public
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Partie ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Mission
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Au fond ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.