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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 14 nov. 2024, n° 24/04103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. AFC PROMOTION, La S.A.S.U. INTERCONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 14 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 24/04103 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB5F
N° de Minute : 24/00682
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour Avocat : Me [G], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0212
DEMANDEURS
C/
La SCCV [Localité 6] NAVIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
La S.A.S. AFC PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
La S.A.S.U. INTERCONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour Avocat : Me Guillaume BAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 109
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 14 Octobre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/04101 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB47
Ordonnance du juge de la mise en état
du 14 Novembre 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier du 4 avril 2024, M. [Z] et Mme [D] ont fait assigner la SCCV [Localité 6] Navier, la SASU Interconstruction et la SAS AFC Promotion devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 juin 2024, la SCCV [Localité 6] Navier, la SASU Interconstruction et la SAS AFC Promotion demandent au juge de la mise en état de :
— recevoir la SCCV [Localité 6] Navier, la SASU Interconstruction et la SAS AFC Promotion en leurs conclusions d’incident de communication de pièces et les déclarer parfaitement recevable et bien fondées ;
— ordonner la production par M. [Z] et Mme [D] de toutes les pièces listées à la dernière page de leur assignation signifiée le 4 avril 2024 et numérotées n° 1 à 8, dans un délai de 48 heures à compter du lendemain de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— se déclarer compétent pour liquider l’astreinte ;
— condamner M. [Z] et Mme [D] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 14 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’incident de communication de pièces
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 11 du code de procédure civile dispose que « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
L’article 132 du même code dispose quant à lui que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer de façon spontanée à toute autre partie à l’instance,
Il est constant qu’en matière de production forcée de pièces aux débats, le juge dispose d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire, et qu’il peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à éclairer la juridiction. Ces pouvoirs sont néanmoins limités par l’existence d’un empêchement légitime, tenant notamment au secret (médical, professionnel, de l’instruction).
Les articles 138 à 142 du même code, qui définissent les modalités de l’obtention des pièces détenues par un tiers ou par une partie au procès, disposent que si une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s’il y a lieu. En cas de difficulté, ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision.
En l’espèce, par message RPVA du 13 octobre 2024, soit la veille de l’audience d’incident pourtant fixée au mois de juin, les demandeurs ont finalement communiqué les pièces figurant au bordereau de l’assignation introductive d’instance.
La demande est donc sans objet et sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. [Z] et Mme [D] seront condamnés à payer à la SCCV [Localité 6] Navier, la SASU Interconstruction et la SAS AFC Promotion la somme totale de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCCV [Localité 6] Navier, la SASU Interconstruction et la SAS AFC Promotion de leur incident de communication de pièces sous astreinte ;
CONDAMNE M. [Z] et Mme [D] à payer à la SCCV [Localité 6] Navier, la SASU Interconstruction et la SAS AFC Promotion la somme totale de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 22 janvier 2025 à 9h ( immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage ) pour conclusions en défense, à défaut clôture et fixation.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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