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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 20 nov. 2024, n° 23/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/02197 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INYI
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2024
Société CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE
C/
[P] [L] épouse [E]
[Z] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marianne LE HELLOCO – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [P] [L] épouse [E]
M. [Z] [E]
Me Marianne LE HELLOCO – 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE-RCS Bordeaux 568.501.282, dont le siège social est sis 1 rue du Dôme – 67000 STRASBOURG
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [P] [L] épouse [E]
née le 06 Juillet 1955 à LIVRY (14240), demeurant 2 Rue de la Ferrière – 14240 CAUMONT-SUR-AURE
Non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [E]
né le 25 Juin 1952 à CAUMONT L’EVENTE (14240), demeurant 2 Rue de la Ferrière – 14240 CAUMONT-SUR-AURE
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présente à l’audience et Olivier POIX présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 Janvier 2024
Date des débats : 09 Janvier 2024
Date de la mise à disposition : 09 avril 2024 prorogé au 14 mai 2024 puis au 20 novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 29 février 2020, le crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine (CFCAL) a consenti à Madame [P] [L] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] un prêt personnel d’un montant en capital de 104.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3,75%, remboursable en 180 mensualités s’élevant à 756,31 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, la banque a fait assigner les époux [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— condamnation solidaire des époux [E] sur le fondement de l’article L.312-39 du code de la consommation à lui payer au titre du dossier n° 48697820, la somme en principal de 102.289,20 euros, actualisée au 28 avril 2023, assortie des intérêts calculés aux taux contractuel à compter du 31 mars 2023, date d’arrêté des intérêts au décompte
— condamnation solidaire des époux [E] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience la banque, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au 14 juillet 2022 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel. Elle a déclaré s’en rapporter sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Les époux [E], régulièrement assignés à personne ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2024, prorogé au 14 mai 2024 puis au 20 novembre 2024.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge :
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la banque a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 29 février 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 14 août 2022 et que l’assignation a été signifiée le 23 mai 2023. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que les époux [E] ont cessé de régler les échéances du prêt. La banque, qui a fait parvenir aux époux [E] une demande de règlement des échéances impayées le 28 janvier 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la nullité du contrat :
Il résulte des articles L312-19, L 312-25 et L312-47 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur .
Ces dispositions sont d’ordre public conformément à l’article L314-26 du même code.
La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge.
La méconnaissance des dispositions précitées est en conséquence sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, selon lequel on ne peut déroger aux lois qui intéressent l’ordre public, laquelle peut être relevée d’office.
Enfin, le consommateur ne peut renoncer à leur application, notamment par la signature d’une mention type et ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont de nature à couvrir le non-respect des articles L 312-25 et L 312-47 du code de la consommation.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile disposent par ailleurs que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article suivant précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, les époux [E] ont accepté l’offre préalable de crédit le 29 février 2020 de sorte que le délai légal de rétractation expirait le 09 mars 2020 à minuit en application des dispositions précitées.
Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit des emprunteurs le 21 avril 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs :
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 précité.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la banque fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par les emprunteurs mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation des époux [E] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance des époux [E] est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 104.000 €
moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 20.670,78 €
soit un total restant dû de 83.329,22 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 28 avril 2023.
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [E] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations, et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 3,75%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant entre 4,22% et 2,06 % pour l’année 2023, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner les époux [E] à payer à la banque la somme de 83.329,22 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 mai 2023, date de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner les époux [E] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉCLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [L] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] à payer au crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine la somme de 83.329,22 euros arrêtée au 28 avril 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 mai 2023 ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [L] épouse [E] et Monsieur [Z] [E] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge le Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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