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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 21 juil. 2025, n° 24/12092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/12092 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NOP
Minute : 25/00824
S.A. LOGIREP
Représentant : La SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [H] [Z]
Madame [R] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
La SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [H] [Z]
Madame [R] [Z]
Le
JUGEMENT DU 21 Juillet 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 21 Juillet 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
Madame [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante à l’audience du 4 février 2025
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par engagement contractuel verbal à compter du 17 août 2022, la SA LOGIREP a donné à bail à Monsieur [H] [Z] et Madame [R] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 547,25 euros hors aide pour le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, la SA LOGIREP a fait assigner Monsieur [H] [Z] et Madame [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts des preneurs,
— ordonner l’expulsion sans délai des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [R] [Z] à lui payer les loyers et charges impayés, soit la somme de 3 961,29 euros à parfaire ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
A l’audience du 4 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2025 suite à la demande de Madame [R] [Z], comparante.
A l’audience du 2 juin 2025, la SA LOGIREP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance de loyers à la somme de 4 486,95 euros, selon décompte en date du 26 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse. Elle a précisé à l’audience qu’une procédure de surendettement était en cours, au stade des mesures imposées, sans plus de précisions.
Madame [R] [Z], bien que comparante à l’audience du 4 février 2025, n’a pas comparu à l’audience de plaidoirie. Monsieur [H] [Z], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 3 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 4 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La CCAPEX a également été saisie dans le respect du délai de deux mois prévus par les mêmes dispositions, par courrier du 6 septembre 2024.
L’action est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire et l’expulsion des lieux
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé que l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées et notamment du décompte au nom des deux défendeurs démarrant au 2 janvier 2024 avec des paiements effectués en crédits à de nombreuses reprises qu’un contrat de bail a bien été conclu entre les parties.
Ledit décompte produit par la SA LOGIREP fait état d’une dette locative de 4 486,95 euros, dette ayant commencé à exister en janvier 2024, et représentant plus de six échéances mensuelles de loyers et charges impayés sur la base du loyer de l’année 2025. Il en ressort également que la dette n’a cessé de s’aggraver.
En ces conditions, compte tenu de l’existence ancienne de la dette, combinée à son importance, justifient du prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des preneurs dont les manquements contractuels sont graves et répétés.
Monsieur [H] [Z] et Madame [R] [Z] devenant sans droit ni titre depuis le présent jugement, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [H] [Z] et Madame [R] [Z] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance.
Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, comme déjà indiqué, la SA LOGIREP produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [Z] et Madame [R] [Z] restent lui devoir la somme de 4 486,95 euros à la date du 26 mai 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés jusqu’au mois d’avril 2025. Ils seront en conséquence condamnés au versement de cette somme. Ils y seront condamnés solidairement compte tenu de la solidarité des dettes ménagères de l’article 220 du code civil.
Compte tenu de la procédure de surendettement cours, il convient de préciser que le paiement de la dette s’effectuera selon les modalités prévues dans ce cadre.
Monsieur [H] [Z] et Madame [R] [Z] seront aussi condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [Z] et Madame [R] [Z], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce exclu le coût des suites de la présente instance, dont il n’est pas démontré le caractère nécessaire à ce stade.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LOGIREP les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre la SA LOGIREP et Monsieur [H] [Z] et Madame [R] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 5] aux torts des preneurs, à compter de ce jour ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [H] [Z] et Madame [R] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, la SA LOGIREP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Condamne solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [R] [Z] à verser à la SA LOGIREP la somme de 4 486,95 euros (décompte arrêté au 26 mai 2025, incluant la mensualité d’avril 2025), correspondant à l’arriéré de loyers, charges ;
Dit que l’exécution de la présente décision s’effectuera selon les modalités d’apurement de la dette et/ou d’effacement qui seront adoptées dans le cadre de la procédure de surendettement ;
Condamne solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [R] [Z] à verser à la SA LOGIREP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (actuellement 698,09 euros), à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [Z] et Madame [R] [Z] à verser à la SA LOGIREP une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [H] [Z] et Madame [R] [Z] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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