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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 10 nov. 2025, n° 25/80945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/80945 – N° Portalis 352J-W-B7J-C765O
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Maître SAFAR
CE à Maître GUIDARA par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0809
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]/FRANCE
représentée par Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0809
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]/FRANCE
représenté par Me Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0466
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 06 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— Dit que M. [G] [N] n’a pas renoncé au bénéfice du commandement de payer du 4 janvier 2016 visant la clause résolutoire par la délivrance du congé pour reprise du 22 avril 2016,
— Constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 5 mars 2016,
— Suspendu les effets de la clause résolutoire,
— Condamné Mme [P] [O] et M. [H] [O] à payer à M. [G] [N] la somme provisionnelle de 37.440,45 euros au titre des loyers et charges dus au 30 octobre 2016, octobre 2016 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2016 sur la somme de 17.465,96 euros et de l’assignation pour le surplus,
— Autorisé M Mme [P] [O] et M. [H] [O] à s’acquitter de la dette par 23 mensualités de 1.560 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de l’ordonnance, la 24ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais.
Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal d’instance de Paris 17ème arrondissement a déclaré non valide le congé pour reprise signifié par M. [G] [N] à Mme [P] [O] et M. [H] [O] le 22 avril 2016.
Par arrêt du 19 avril 2019, la cour d’appel de [Localité 9] a :
— Validé le congé délivré par acte du 22 avril 2016 par M. [G] [N] à Mme [P] [O] et M. [H] [O] pour le 30 novembre 2016,
— Dit que Mme [P] [O] et M. [H] [O] occupent sans droit ni titre depuis le 30 novembre 2016 le logement concerné,
— Dit que dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [P] [O] et M. [H] [O] devront quitter les lieux concernés,
— Dit qu’à défaut, M. [G] [N] pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [O] et M. [H] [O] et de tous occupants de leur chef et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Condamné in solidum Mme [P] [O] et M. [H] [O] à payer à M. [G] [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel, et ce avec indexation, charges en sus, du 1er décembre 2016 jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— Condamne in solidum Mme [P] [O] et M. [H] [O] à payer à M. [G] [N], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 800 euros au titre de la première instance et 800 euros au titre de la procédure d’appel,
— Condamné Mme [P] [O] et M. [H] [O] aux dépens.
Le 15 avril 2025, M. [G] [N] a fait pratiquer une saisie de droits d’associé entre les mains de la SCI GA3M pour un montant de 106.722,98 euros. Cette saisie a été dénoncée aux débiteurs le 22 avril 2025.
Le même jour, M. [G] [N] a fait pratiquer une saisie de droits d’associé entre les mains de la société Sarl International Hostel, pour le même montant laquelle a été dénoncée aux débiteurs le 22 avril 2025.
Par acte du 19 mai 2025 remis à étude, Mme [P] [O] et M. [H] [O] ont fait assigner M. [G] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies. A l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [P] [O] et M. [H] [O] ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Annule les deux saisies de droits d’associés et valeurs mobilières opérées au préjudice de Mme [P] [O] et M. [H] [O] dans les sociétés International Hostel et SCI GA3M pratiquées le 15 avril 2025 à la requête de M. [G] [N],
— Annule les dénonciations de ses saisies,
— Ordonne la mainlevée des deux saisies pratiquées le 15 avril 2025,
— Accorde à Mme [P] [O] et M. [H] [O] des délais de paiement de 24 mois pendant lesquels les intérêts de retard seront suspendus.
Les demandeurs soutiennent, pour l’essentiel, que les titres saisis ne sont pas identifiés dans l’acte de saisie. Ils ajoutent que le décompte est irrégulier puisqu’il mentionne une « IO » ce qui n’est pas compréhensible pour des non professionnels du droit, que le taux d’intérêt n’est pas précisé et qu’une année n’est pas due, compte-tenu de la prescription quinquennale qui trouve à s’appliquer. Ils ajoutent que les frais de procédure ne sont pas détaillés. Ils tirent de ces éléments que ces irrégularités doivent être sanctionnés par la nullité de l’acte, à défaut de transparence sur le montant réclamé qui fait grief aux requérants. Au soutien de leur demande de délais de paiement, ils font valoir qu’ils travaillent et exercent une activité commerciale mais qu’ils connaissent une situation financière difficile du fait de leur lourd endettement.
Pour sa part, M. [G] [N] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute Mme [P] [O] et M. [H] [O] de toutes leurs demandes,
— Condamne solidairement Mme [P] [O] et M. [H] [O] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne solidairement Mme [P] [O] et M. [H] [O] aux dépens.
Le défendeur fait valoir pour l’essentiel que Mme [P] [O] et M. [H] [O] n’ont effectué aucun versement volontaire depuis la décision rendue en 2019. Il soutient que les actes de saisie sont suffisamment précis et réguliers, la mention « IO » étant parfaitement compréhensible, les intérêts étant calculés au taux légal ce qui par définition renvoie à un taux défini et les intérêts se prescrivant par dix ans, en application de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 6 octobre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte des articles R. 232-6 et R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie de droits d’associé et valeurs mobilières doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, les saisies de droits d’associé et valeurs mobilières du 15 avril 2025 ont été dénoncées à Mme [P] [O] et M. [H] [O] le 22 avril 2025. Les contestations formées par assignation du 19 mai 2025 l’ont donc été dans le délai qui leur était imparti.
Mme [P] [O] et M. [H] [O] produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 16 mai 2025, dénonçant les contestations au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire.
Les contestations sont donc recevables.
Sur la demande d’annulation des saisies de droits d’associé
Ax termes de l’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
Selon l’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
De jurisprudence constante en matière de saisie-attribution et transposable aux saisies de droits d’associé et de valeurs mobilières au regard de la similitudes des textes régissant la régularité de l’acte, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
En l’espèce, il est relevé en premier lieu que l’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution n’impose pas au créancier de procéder à un inventaire des titres saisis.
En second lieu, il apparait que le décompte comprend une première mention « loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 30/05/2020 » puis les mentions « IO juin 2020, IO juillet 2020, IO 01-25 août 2020 ».
La première mention de l’indemnité d’occupation de manière non abrégée et les mentions suivantes, reprenant les mois pour chaque échéance et pour la dernière, la date de départ effectif des débiteurs, sont parfaitement claires quant à l’origine des sommes recouvrées et ne sont pas susceptibles de remettre en cause la régularité du procès-verbal de saisie.
Par ailleurs, s’agissant des intérêts, le décompte précise « depuis le 19/04/2019, les intérêts sont calculés sur 54.602,75 € au taux légal (actuellement 8.16%) majoré de 5 points depuis le 05/08/2019. Le texte n’impose pas de reprendre pour chaque année, le taux qui est appliqué et la mention telle qu’énoncée permet aux débiteurs de vérifier les calculs, le taux légal constituant une donnée officielle et publique. Ainsi la mention respecte les conditions de l’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, l’acte de saisie comporte bien un décompte distinct en principal, intérêts et frais, le texte de l’article R. 232-5 susvisé n’imposant nullement que chacun de ces postes soit détaillé plus précisément.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’annuler les saisies de droit d’associé pratiquées le 15 avril 2025.
Sur la demande de nullité de la dénonciation des saisies
Mme [P] [O] et M. [H] [O] ne soulevant aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette demande, elle sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée des saisies
Sur la prescription des intérêts
Les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que l’exécution des décisions judiciaires ne peut être poursuivie que pendant dix ans sauf si les actions en recouvrement de créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Si, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigible à la date à laquelle le jugement avait été obtenu. (Civ. 2e, 26 janv. 2017, N° 15-28.173).
En l’espèce, il résulte du décompte présent dans le procès-verbal de saisie de droits d’associé du 15 avril 2025 que les intérêts ont été calculés depuis le 19 avril 2019, soit depuis l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 9] ce qui représente une durée de presque six ans. Or, en vertu des principes suscités, M. [G] [N] ne pouvait recouvrir les intérêts échus plus de cinq ans avant la date de sa demande de sorte qu’aucune somme n’est due au titre des intérêts pour la période du 19 avril 2019 au 15 avril 2020.
Sur les frais de procédure
En l’espèce, le procès-verbal de saisie de droits d’associé mentionne des « frais de procédure Id Facto » de 6.665,26 euros.
M. [G] [N] communique un décompte établi par la SAS Id Facto, huissiers de justice, détaillant les frais de procédure engagés pour le recouvrement par M. [G] [N] de sa créance et pour l’expulsion des locataires.
Or il résulte de ce décompte, après déduction des sommes ne correspondant pas à des frais d’exécution forcée (la signification de l’arrêt, les sommes dues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et les intérêts) que les frais engagés par M. [G] [N] par l’intermédiaire de la SAS Id Facto pour obtenir l’exécution de la décision par Mme [P] [O] et M. [H] [O] sont justifiés à hauteur de 2.704,91 euros.
Aucune explication n’est apportée pour le surplus.
Sur le cantonnement des saisies de droit d’associé
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
Aucun texte n’interdit le cantonnement d’une saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières, puisque celui-ci n’a pour effet que d’en limiter la portée au recouvrement de la créance reconnue comme due par le juge.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la mainlevée des saisies pratiquées le 15 avril 2025, il convient de cantonner cette mesure aux sommes suivantes :
— 54.602,75 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation au 30 mai 2020,
— 4.063,17 euros titre de l’indemnité d’occupation pour le mois de juin 2020,
— 4.063,17 euros titre de l’indemnité d’occupation pour le mois de juillet 2020,
— 3.276,75 euros titre de l’indemnité d’occupation pour le mois d’août 2020,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (1ère instance),
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (appel),
— 2.704,91 euros au titre des frais de procédure ID Facto,
— 760,72 au titre des actes et débours,
— 105,68 euros au titre du droit proportionnel,
— 429,06 euros au titre du coût de l’acte,
soit la somme de 71.606,21 euros, outre les intérêts moratoires, recalculés par le commissaire de justice pour la période du 15 avril 2020 au 15 avril 2025.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 510, alinéa 3, du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil.
Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.
En l’espèce, Mme [P] [O] et M. [H] [O] n’ont procédé à aucun paiement depuis l’arrêt du 19 avril 2019. Ils communiquent un avis d’imposition sur les revenus établi en 2024 pour l’année 2023 dont il résulte qu’ils ont déclaré un revenu imposable de 34 006 euros. Ils justifient d’une dette fiscale de 61.942 euros.
Il est rappelé que la situation des sociétés faisant l’objet d’une saisie de droits d’associé est sans incidences sur le bienfondé de la demande de délais de paiement formée par les débiteurs.
Il résulte des pièces produites que les revenus de Mme [P] [O] et M. [H] [O], non actualisés, ne leur permettront manifestement pas de régler dans le délai de deux ans leur dette qui s’élève en principal à la somme de 66.005,84 euros (comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation au mois d’août 2020 inclus). Par ailleurs, ils n’ont fait preuve d’aucune bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations depuis l’arrêt d’appel, n’ayant versé aucune somme jusqu’à ce jour.
Il convient en conséquence de rejeter leur demande de délais de paiement.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Mme [P] [O] et M. [H] [O], qui succombent à l’instance, seront condamnés au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [P] [O] et M. [H] [O], tenus aux dépens et qui succombent, seront condamnés à payer à M. [G] [N] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [P] [O] et M. [H] [O] de leur demande d’annulation des deux saisies de droits d’associés opérées à leur préjudice dans les sociétés International Hostel et SCI GA3M pratiquées le 15 avril 2025 à la requête de M. [G] [N] ;
DEBOUTE Mme [P] [O] et M. [H] [O] de leur demande d’annulation des dénonciations des deux saisies de droits d’associés opérées à leur préjudice dans les sociétés International Hostel et SCI GA3M pratiquées le 15 avril 2025 à la requête de M. [G] [N] ;
DEBOUTE Mme [P] [O] et M. [H] [O] de leur demande de mainlevée des deux saisies de droits d’associés et valeurs mobilières opérées à leur préjudice dans les sociétés International Hostel et SCI GA3M pratiquées le 15 avril 2025 à la requête de M. [G] [N] ;
CANTONNE les effets des saisies de droits d’associés opérées au préjudice de Mme [P] [O] et M. [H] [O] dans les sociétés International Hostel et SCI GA3M pratiquées le 15 avril 2025 à la requête de M. [G] [N] à la somme de 71.606,21 euros, outre les intérêts moratoires, recalculés par le commissaire de justice pour la période du 15 avril 2020 au 15 avril 2025 conformément aux prescriptions de la présente décision ;
DEBOUTE Mme [P] [O] et M. [H] [O] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [P] [O] et M. [H] [O] à payer à M. [G] [N] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [O] et M. [H] [O] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9], le 10 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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