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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 31 mars 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00091
N° Portalis DBX4-W-B7K-UYZ7
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2026
[K] [V]
C/
[Z] [H] [T] épouse [R]
[I] [C] [K] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me FAGES
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mardi 31 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Claire FAGES, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [Z] [H] [T] épouse [R],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [C] [K] [O],
demeurant [Adresse 6]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2020, Monsieur [K] [V] a consenti un bail à usage d’habitation à Madame [Z] [T] épouse [R] pour un appartement situé [Adresse 7] moyennant un loyer de 455€ outre 45€ de provision sur charges.
Par acte du 18 février 2020 Monsieur [I] [O] s’est porté caution solidaire des engagements contractés par Madame [Z] [T] épouse [R] lors du contrat de bail.
Madame [Z] [T] épouse [R] délivrait congé et un état des lieux de sortie contradictoire était réalisé le 24 décembre 2024.
En raison d’impayés de loyers et de dégradations locatives, une sommation de payer lui était adressée par commissaire de justice le 19 février 2025, dénoncée à la caution le 8 avril 2025.
Monsieur [K] [V] a fait assigner Madame [Z] [T] épouse [R] et Monsieur [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], par exploits de commissaire de justice en date du 24 juillet et 30 juillet 2025 aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
14 533,80 € au titre des réparations locatives et de l’arriéré de loyers,1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les dépens de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.A l’audience du 29 janvier 2026, Monsieur [K] [V], représenté par son conseil, maintient les demandes dans les termes de son assignation.
Les citations destinées à Madame [Z] [T] épouse [R] et Monsieur [I] [O] n’ayant pu leur être délivrées en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Ils n’ont donc pas comparu et n’était pas représentés.
La date du délibéré a été fixée au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la condamnation au paiement
Au titre des arriérés de loyers et de chargesSelon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire »
En l’espèce, Monsieur [K] [V] produit le contrat de bail, l’acte de caution, et le décompte des sommes dues démontrant que Madame [Z] [T] épouse [R] reste débitrice de la somme de 418 € au titre d’un arriéré de loyers et charges mensualité de décembre 2024 incluse au prorata des jours d’occupation.
La locataire n’ayant pas comparu, elle n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Madame [Z] [T] épouse [R], et sa caution, Monsieur [I] [O] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette somme de 418 €.
Au titre des dégradations locativesEn vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 « Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ».
En vertu de l’article 1732 du Code civil, la locataire est tenue de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il en résulte que la locataire est tenue des réparations locatives qui lui sont imputables, qui excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et qui ne résultent pas d’un usage normal des lieux. Les locataires sont ainsi dispensés de remettre à neuf les peintures, moquettes et autres papiers peints muraux en état d’usage après des années d’occupation.
Cependant, si la locataire répond des dégradations qui arrivent pendant la jouissance du bien loué encore faut-il que le bailleur établisse l’existence de ces dégradations.
En l’espèce, le bailleur produit un état des lieux d’entrée contradictoire en date du 18 février 2019, mais le bail étant daté du 18 février 2020, il sera considéré qu’il s’agit d’une erreur matérielle de date.
Le bailleur fournit également un état des lieux de sortie contradictoire du 24 décembre 2024 ainsi que des photographies.
Compte tenu du temps d’occupation des lieux de plus de 4 ans, la vétusté peut être invoquée.
Il résulte de la comparaison entre ces états des lieux d’entrée et de sortie que le logement présentait des désordres qui ont été justement imputés à la locataire dans la mesure l’état des lieux de sortie démontre que l’appartement présentait des dégradations qui n’existaient pas lors de l’entrée dans les lieux et ne correspondaient pas à une usure normale. Ainsi il est notamment indiqué le fait que la porte d’entrée est HS, que les portes de la salle de bain et du salon/cuisine sont trouées, que la porte de la chambre est défoncée et les gonds arrachés, que les WC sont sales et à changer, que l’évier est descellé, que les plaques de cuisson sont HS, que les murs présentent des tâches, des traces, des trous et des chocs qui justifient un rebouchage et une remise en peinture. En outre, le meuble et la vasque de la salle de bain apparaissent dégradés de même que l’interphone et la bonde du lavabo.
En revanche, il est sollicité le remplacement de certains éléments qui n’apparaissent pas dégradés dans l’état des lieux de sortie.
Ainsi, s’agissant du sol en parquet et des plinthes de la chambre dont il est demandé le remplacement complet, il est indiqué dans l’état des lieux d’entrée et de sortie « mauvais état » et « latte qui se décolle » de sorte qu’il n’y a pas de nouvelle dégradation démontrée. Ce poste ne sera donc pas retenu.
De même concernant les bouches VMC dont il est demandé le remplacement alors qu’elles n’apparaissent ni dans l’état des lieux d’entrée ni dans l’état des lieux sortant, ce poste n’apparaît pas justifié.
La hotte aspirante qui était en bon état à l’entrée et se trouve en état moyen à la sortie sans qu’il soit précisé qu’elle ne fonctionne pas, ne nécessite pas un remplacement.
En outre, concernant la baignoire dont il est demandé le remplacement, l’état des lieux de sortie mentionne là encore un état similaire à celui décrit dans l’état des lieux d’entrée, à savoir un état moyen avec des traces noires et des marques en bas de sorte qu’il n’y a pas de nouvelle dégradation démontrée. Ce poste ne sera donc pas retenu.
Enfin, s’agissant des travaux demandés à la suite du dégât des eaux (facture du 7 juin 2025), le bailleur ne démontre pas que les désordres qui en sont résultés sont imputables à la locataire. En effet, il est uniquement versé un rapport d‘investigation du 29 août 2024 qui ne mentionne pas l’origine de ce dégât des eaux localisé dans la cuisine et la salle de bain de la locataire. Ce poste ne sera donc pas retenu.
Madame [Z] [T] épouse [R] n’apportent pas la preuve de ce que les dégradations précédemment décrites sont survenues sans sa faute au sens de l’article 1733 du Code civil et sera, en conséquence, tenue de les réparer.
Il est également produit par le bailleur plusieurs factures.
Néanmoins, au regard des développements précédents et des postes de réparation figurant sur ces factures qui n’ont pas été considérés comme justifiés, seule la somme de 5072,73 HT sera retenue
N’ayant pas comparu, Madame [Z] [T] épouse [R] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de ladite dette.
Ainsi, au regard des factures produites et de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, le tribunal dispose des éléments suffisants pour chiffrer la remise en état du logement et son nettoyage à la somme de 7305,11€ (3170,50€ pour la facture MBAT du 11/06/25, 518,10€ pour la facture MBAT du 27/06/25, 2282,97€ facture Lapeyre du 27/03/25, 1074,60€ facture Lapeyre du 7/05/25, 195€ meuble et vasque salle de bain, 28,04€ interphone, 35,90€ bonde lavabo) que Madame [Z] [T] épouse [R], et sa caution, Monsieur [I] [O] seront condamnés à payer solidairement au titre des réparations locatives.
Le dépôt de garantie, versé par la locataire à hauteur de 455€ peut être retenu par le bailleur comme ce dernier le demande compte tenu de la dette locative.
Par conséquent, il reste un solde de 7268,11€ (418 + 7305,11- 455) que Madame [Z] [T] épouse [R], et sa caution, Monsieur [I] [O] seront condamnés à payer au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Z] [T] épouse [R], et sa caution, Monsieur [I] [O], partie perdante, supporteront donc la charge des dépens.
Cependant, Monsieur [K] [V] sera débouté de sa demande concernant les dépens au titre de l’article A444-32 du Code de commerce, lesquels restent hypothétiques à ce jour
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du fait que Madame [Z] [T] épouse [R], et sa caution, Monsieur [I] [O] supportent les dépens et des diligences que Monsieur [K] [V] a dû accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés ainsi que les réparations locatives, Madame [Z] [T] épouse [R], et sa caution, Monsieur [I] [O] seront condamnés à verser in solidum la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [T] épouse [R] et sa caution, Monsieur [I] [O] à verser à Monsieur [K] [V] la somme de 7268,11€ au titre des dégradations locatives, arriérés de loyers et charges mensualité de décembre 2024 incluse après déduction du dépôt de garantie ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [T] épouse [R], et sa caution, Monsieur [I] [O] à verser à Monsieur [K] [V] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [T] épouse [R], et sa caution, Monsieur [I] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La greffière La Vice-Présidente
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