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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 23 déc. 2025, n° 25/02346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02346 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HRC
N° MINUTE : 14/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 décembre 2025
DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [Adresse 1], représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 5], Toque E1971
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 4], comparant en personne
Madame [L] [S] épouse [Y], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 14 octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 23 décembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 23 décembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02346 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HRC
Par exploit d’huissier, la RIVP propriétaire de locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] a fait assigner en REFERE Monsieur et Madame [Y] [D] et [L] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement solidaire et à titre provisionnel d’une somme de 74 028,43 € au titre des loyers et charges dus 31 janvier 2025 ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges et la condamnation des défendeurs à son paiement à titre provisionnel;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef ;
— les intérêts au taux légaux
— la condamnation au paiement de la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 14/10/2025 , la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 102 124,29 euros , suivant décompte, septembre 2025 inclus.
Madame [Y] citée régulièrement devant la juridiction, est non comparante à l’audience de plaidoirie.
Monsieur [Y] cité régulièrement devant la juridiction est comparant à l’audience de plaidoirie. Il ne reconnaît pas devoir des loyers impayés et conteste le SLS comptabilisé .
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu que les locataires contestent la demande au titre des loyers impayés estimant qu’ils ne doivent pas de loyers impayés que la dette qui éventuellement doit être retenue est de 31 262,66 Euros en tenant compte de l’arrêt de la Cour d’Appel rendu le 11/02/2025 suite au jugement en date du 17/06/2022.
Attendu que les défendeurs contestent l’application d’un SLS puisqu’ils expliquent qu’ils ont adressé aux services compétents l’ensemble des pièces justificatives.
Attendu que le bailleur sollicite au départ la somme de 102 124,29 Euros septembre 2025 inclus en reconnaissant que si la juridiction déduit la somme de 70 861,63 Euros retenue par la Cour d’Appel la dette restant due serait de 31 272,66 Euros.
Attendu qu’il s’agit là de plusieurs contestations sérieuses qu’il n’y pas donc lieu à référé.
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les dépens restent à la charge du demandeur
PAR CES MOTIFS:
Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les contestations sérieuses
DISONS n’y avoir lieu à référé
REJETONS la demande sollicitée au titre de l’article 700 du CPC
METTONS les dépens à la charge de la RIVP
RAPPELONS que la présente décision, prise en REFERE est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge
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