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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon jcp, 17 juil. 2025, n° 25/03344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 11]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 6]
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
N° RG 25/03344 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSCJ
Jugement du 17 Juillet 2025
[D] [F]
[E] [B]
[I] [B]
C/
[C] [G] [J]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 17 Juillet 2025 ;
Par Fanny LE MEUR, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier ;
Audience des débats : 12.06.2025
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 17 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [D] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par M. [B] [E]
M. [E] [B]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant,
Mme [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
décédée le 07.02.2025 à [Localité 10] (35)
ET :
DEFENDEUR :
M. [C] [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 mai 2017, Monsieur [A] [B] a consenti à Monsieur [C] [G] [J] la location d’un garage n°4 sis [Adresse 7] à [Localité 10], moyennant paiement d’un loyer mensuel révisable de 40 euros.
Monsieur [A] [B] est décédé le 5 mai 2024 et ses héritiers : son épouse et ses deux enfants sont venus aux droits du bailleur.
Les loyers étant impayés, par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, les consorts [B] ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer la somme de 880 euros au titre de loyers et charges impayés, acte visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 avril 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [C] [G] [J] à comparaître devant le Tribunal de céans pour :
Constater la résiliation du bail portant sur le garage n°4 [Adresse 7] à [Localité 10] conclu le 25 mai 2017 entre Monsieur [A] [B] et Monsieur [C] [G] [J] au besoin d’en prononcer la résiliation ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [G] [J] et de tout occupant de son chef et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
Condamner Monsieur [C] [G] [J] à lui verser la somme de 1160 euros correspondant au montant de l’arriéré de loyer et charges au mois d’avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer
Le condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du prix du loyer soit la somme de 40 euros par mois conformément à la législation en vigueur et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux de tout occupant
En cas d’octroi de délai de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut de règlement d’une échéance
Le condamner à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont le coût du commandement de payer.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été retenue et plaidée.
Il convient de préciser que Madame [I] [B], épouse de Monsieur [A] [B] est décédée le 07 février 2025.
Madame [D] [F] et Monsieur [E] [B] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance en remettant un décompte actualisé de leur créance.
Monsieur [C] [G] [J] assigné à étude n’a pas comparu, n’était pas représenté et n’a pas communiqué d’observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire
Le contrat prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers ou des charges. Une telle clause ne produit effet qu’un mois après la délivrance d’une mise en demeure, restée infructueuse.
En l’espèce, une mise en demeure a été signifié le 21 septembre 2024 au locataire, outre que les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer par commissaire de justice le 06 janvier 2025.
Les loyers dus n’ont pas été payés dans le délai d’un mois.
Monsieur [C] [G] [J] n’a pas comparu et n’a pas communiqué d’observation.
En conséquence, il convient de constater que le contrat de bail du 25 mai 2017 entre Madame [D] [F] et Monsieur [E] [B], venants aux droits de Monsieur [A] [B], et Monsieur [C] [G] [J] est résilié à compter du 07 février 2025 par les effets de la clause résolutoire.
Sur les conséquences de la clause résolutoire
Sur l’expulsion
Il est établi que les loyers n’ont pas été régularisés depuis la mise en demeure ni depuis l’assignation.
De surcroît, le locataire n’a pas comparu et n’a pas expliqué sa situation.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [G] [J] et de tous occupants de son chef du garage sis garage n°4 [Adresse 7] à [Localité 10].
Il est rappelé qu’au besoin, l’expulsion se fera avec le concours de la force publique ; et qu’en application de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, la remise des meubles se trouvant dans le logement se fera aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci devra désigner, et à défaut, sur place ou dans un autre lieu approprié.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation constitue la contrepartie de la jouissance des locaux dont le bail a pris fin et la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu’il est privé de la libre disposition des lieux. Ainsi, elle est due en raison de la faute quasi-délictuelle commise par celui qui se maintient dans les locaux loués, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil. Cette indemnité ne pourra pas être révisée dans les conditions prévues pour le loyer au titre de l’indexation par le bail résilié.
Elle sera fixée à une somme mensuelle équivalente au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 40 euros selon décompte produit, outre les charges récupérables, et ce à compter de la résiliation du bail.
Par conséquent, Monsieur [C] [G] [J] sera condamné à verser la somme mensuelle de 40 euros à compter du 07 février 2025 au titre de l’indemnité d’occupation et jusqu’au moment où il aura rendu les lieux libres de toute occupation.
Sur la demande en paiement des loyers, des charges et indemnités d’occupation
En application des dispositions de l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. A compter de la résiliation, les loyers cessent d’être dus et seule une indemnité d’occupation peut être réclamée jusqu’à libération effective des lieux loués.
Il ressort du décompte de loyers tenu par le bailleur que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés s’élève à la somme de 1160 euros, arrêtée au mois d’avril 2025.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu’il s’est libéré de sa dette.
Il n’est pas justifié en défense de paiements libératoires qui ne figureraient pas dans ce décompte.
En conséquence, Monsieur [C] [G] [J] sera condamné au paiement de la somme de 1160 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au mois d’avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [C] [G] [J] sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de Procédure Civile, Monsieur [C] [G] [J] sera également condamné à payer à Madame [D] [F] et Monsieur [E] [B] la somme de 200 euros sur ce fondement
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu entre Madame [D] [F] et Monsieur [E] [B] venants aux droits de Monsieur [A] [B] et Monsieur [C] [G] [J] a été résilié le 07 février 2025 par les effets de la clause résolutoire ;
DIT qu’à défaut d’avoir quitté le garage n°4 sis [Adresse 7] à [Localité 10], Monsieur [C] [G] [J] pourra être expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, et le mobilier se trouvant dans les lieux transporté et séquestré dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques du défendeur ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 40 euros, à compter du 07 février 2025 et jusqu’au moment où il aura rendu les lieux libres de toute occupation ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] [J] à payer à Madame [D] [F] et Monsieur [E] [B], venants aux droits de Monsieur [A] [B] la somme de 1160 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au mois d’avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] [J] à régler les dépens,
CONDAMNE Monsieur [C] [G] [J] à payer à Madame [D] [F] et Monsieur [E] [B] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples, différentes ou contraires au présent dispositif ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an sus-indiqués,
LE GREFFIER LE JUGE
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