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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
29 JANVIER 2026
N° RG 25/00495 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4M4
Code NAC : 30B
AFFAIRE : consorts [V] C/ S.A.S. [Localité 9] VIANDES
DEMANDERESSE
Madame [K] [V],
née le 14 Avril 1929 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
décédée après la délivrance de l’assignation
représentée par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
DEFENDERESSE
S.A.S. [Localité 9] VIANDES, immatriculée au RCS [Localité 11] sous le numéro 753 331 503, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE,vestiaire : 202
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [Z] [N] [V],
née le 24 Octobre 1953 à [Localité 10], [Adresse 1]
Madame [L] [J] [X] [V],
née le 30 Décembre 1956 à [Localité 10], [Adresse 6]
Monsieur [Y] [T] [U] [V],
né le 22 Mai 1958 à [Localité 10], [Adresse 4]
Monsieur [W] [M] [H] [V],
né le 14 Octobre 1968 à [Localité 7], [Adresse 2]
représentés par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 92
Débats tenus à l’audience du 4 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [V] a consenti à la société [Localité 9] viandes des baux portant sur un local commercial, un box et une réserve.
Le 10 octobre 2024, Madame [K] [V] a fait signifier à la société [Localité 9] viandes trois commandements de payer visant les clauses résolutoires du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, Madame [K] [V] a fait assigner en référé la société Trappes viandes devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner son expulsion et sa condamnation à s’acquitter d’un arriéré locatif.
La cause a été entendue à l’audience du 26 juin 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
A cette date, la réouverture des débats et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 octobre 2025 aux fins de justification par Madame [K] [V] de sa qualité de bailleur au titre du bail commercial et de production par les parties de situations locatives actualisés pour chacun des baux objets de l’instance.
A cette audience, un renvoi a été ordonnée afin de reprise de la procédure par les héritiers de Madame [K] [V], dont le conseil a indiqué qu’elle était décédée après la délivrance de l’assignation.
La cause a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025.
Par des conclusions soutenues l’audience, Madame [Z] [V], Madame [L] [V], Madame [Y] [V] et Monsieur [W] [V], venant aux droits de Madame [K] [V], indiquent renoncer à l’ensemble des demandes à l’exception de celles tendant à la condamnation de la société [Localité 9] viandes à leur payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont le coût des commandements de payer.
Représentée à l’audience, la société [Localité 9] viandes s’oppose à la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs écritures respectives.
Sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en l’absence, dans la présente instance, de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il convient d’apprécier la recevabilité et le bien-fondé des demandes principales initiales.
A cet égard, il convient de rappeler que l’expulsion d’un locataire devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, les baux conclus entre Madame [K] [V] et la société [Localité 9] viandes comportent des clauses résolutoires applicables notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges. Les commandements de payer signifiés le 10 octobre 2024 à la société [Localité 9] viandes vise cette clause.
Il ressort de décomptes produits par les demandeurs que la société [Localité 9] viandes ne s’est pas acquittée des causes des commandements dans le délai d’un mois à compter de la délivrance des actes. Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies. Par ailleurs, une dette locative existait au jour de la délivrance de l’assignation.
Dans ce contexte, même si la dette locative a été soldée avant la première audience, il convient de condamner la société [Localité 9] viandes aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer du 10 octobre 2024.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner la société [Localité 9] viandes à payer à Madame [Z] [V], Madame [L] [V], Madame [Y] [V] et Monsieur [W] [V] la somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société [Localité 9] viandes à payer à Madame [Z] [V], Madame [L] [V], Madame [Y] [V] et Monsieur [W] [V], es qualités d’ayants-droits de Madame [K] [V], la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société [Localité 9] viandes aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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