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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, référé civil tj, 15 mai 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11] Référés Civils
Minute n°73/2025
N°RG 9.N° RG 24/00214 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DUA6 CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [R],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Claudine SAVARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [X],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 03 AVRIL 2025
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 15 MAI 2025,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 6] et voisin de Monsieur [L] [X] propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] dans la même commune.
Par courrier recommandé du 23 septembre 2024 reçu le 26 septembre 2024, l’avocat de Monsieur [R] a mis en demeure Monsieur [X] de procéder à des travaux de consolidation de sa toiture et de prendre en charge les frais de réparation causés par l’affaissement de celle-ci sur la maison de Monsieur [R].
En l’absence de résolution amiable, Monsieur [W] [R] a par acte extra-judiciaire signifié le 27 novembre 2024, fait citer Monsieur [L] [X] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code civil.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 9 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois. Elle a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.
A cette audience Monsieur [W] [R], représenté par son avocat, s’en est remis à ses conclusions du 18 mars 2025 par lesquelles il demande :
— le rejet des demandes de Monsieur [X]
— la réalisation d’une expertise des toitures des habitations
— la réserve des frais et dépens, excepté les frais d’expertise qu’il consent à avancer.
Il expose que la toiture de son voisin s’est affaissée et que cela cause des dégâts sur son habitation à savoir notamment la dégradation de la toiture, des infiltrations à l’intérieur de sa maison d’habitation, ce qui justifie la présente demande d’expertise.
Monsieur [L] [X], représenté par son avocat s’en rapporte à ses conclusions déposées à l’audience du 6 mars 2025 par lesquelles il demande au juge de :
— rejeter la demande d’expertise, subsidiairement, de lui donner acte qu’il ne s’y oppose pas et d’ordonner une expertise “gros oeuvres et constructions”
— condamner le demandeur aux frais et dépens de l’instance en référé.
Il affirme que Monsieur [R] ne prouve pas subir de dégâts infiltrants et estime que ce dernier n’entretient pas sa toiture. S’agissant de l’affaissement de sa propre toiture, il le qualifie de léger et estime que sa localisation ne peut avoir d’impact sur le bien de Monsieur [H] conclut donc au rejet de la demande d’expertise. Néanmoins, si une expertise devait être ordonnée, il demande à ce que le demandeur soit condamné aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
Une mesure d’expertise ne peut être ordonnée sur le fondement de ces dispositions qu’à la condition que toute action au fond consécutive ne soit pas manifestement vouée à l’échec. Il relève des attributions du juge des référés d’apprécier si une telle action pourrait être rendue impossible.
Les dispositions de l’article 145 n’impliquent aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptibles d’être ultérieurement engagé.
Il est rappelé enfin que l’urgence n’est pas une condition requise pour que soit ordonnée une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il ressort du témoignage de Monsieur [Y] [B], ramoneur intervenant sur le toit de Monsieur [R] chaque année, qu’il a constaté un écartement d’une largeur de 10 cm sur la toiture de Monsieur [X] ainsi que l’état dégradé de la cheminée qui selon lui ont un lien avec les infiltrations d’eau qu’il a pu constater dans une chambre dont le mur est mouillé au niveau du conduit de cheminée. Il a également fourni des photos qui permettent de corroborer son témoignage concernant l’état du toit et de la cheminée.
Par ailleurs, Monsieur [R] a produit le témoignage de Monsieur [U] [T] [V], un ami, qui a également constaté des infiltrations d’eau dans une pièce de l’étage au niveau du conduit de cheminée et a produit des photos d’une pièce présentant un mur vraissemblablement endommagé par des infiltrations.
Une impression écran de google maps en mode street view permet de constater un affaissement de la faîtière du toit de Monsieur [X] en juin 2023. Cela est corroboré par l’attestation de témoin de Madame [S] [O] née [K] qui indique avoir une vue sur les maisons des parties et avoir constater un affaissement de toiture.
Il en résulte qu’il existe des désordres tant sur l’habitation de Monsieur [R] que sur celle de Monsieur [X], dont les photos permettent de constater qu’elles sont accolées.
Le litige n’a pu être résolu par voie amiable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que le demandeur justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à solliciter du juge des référés, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise.
Il sera fait droit à la demande d’expertise selon la mission énoncée au dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés, qui ne peut préjuger de l’action au fond, de statuer sur les dépens, quand bien même ne serait-il saisi que d’une demande d’expertise.
L’avance des dépens de l’instance et des frais d’expertise resteront à la charge du demandeur qui ont intérêt à l’opération d’expertise.
Il sera rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 7]
Tél portable : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8]
Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 10] avec pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 4] après y avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— examiner les désordres, malfaçons et non-façons et en rechercher la cause en indiquant notamment si les travaux ont été réalisés conformément au contrat, aux règles de l’art et aux DTU,
— évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection des désordres, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état, ainsi que leur durée,
— évaluer les préjudices de tous ordres et notamment le préjudice de jouissance et les moins-values ainsi que le préjudice moral subi,
— fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis notamment sur le respect des délais contractuels,
— dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux biens, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devait être déposé aussitôt que possible,
— faire le compte entre les parties en donnant son avis sur les travaux non chiffrés dans le contrat et sur le non-respect des délais contractuels et proposer un chiffrage.
DISONS que l’expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l’acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu’au juge du contrôle des expertises, s’il est nécessaire d’appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse,
INDIQUONS à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours et qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations,
FIXONS à l’expert un délai maximum de 6 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.
DISONS que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire :
établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission, et le joindre à son rapport répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport établir de façon systématique un pré-rapport qu’il transmettra à toutes les parties, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en les invitant à formuler des observations dans un délai fixé et en leur rappelant qu’elles sont irrecevables à en faire valoir au-delà,adresser une copie de son rapport définitif à chacune des parties en en faisant mention sur l’original dudit rapport déposé au greffeINDIQUONS que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
RAPPELONS que selon les nouvelles modalités de l’article 276 du Code de procédure civile, « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. »,
AUTORISONS l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DISONS que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
DISONS de même que l’expert pourra solliciter par simple lettre un délai complémentaire pour achever sa mission et qu’il sera statué par simple ordonnance sur requête,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que l’expert devra rendre compte au magistrat chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile,
DISONS que selon les dispositions de l’article 281 du Code de procédure civile « Si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge. Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord »,
ORDONNONS à Monsieur [W] [R] de consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe, à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), exclusivement par l’intermédiaire du site Internet : https://consignations.caissedesdepots.fr (les étapes successives étant expliquées sur ce site Internet : création du compte client et de la demande de consignation, suivi de la demande, récépissé de consignation à transmettre au tribunal) ;
DISONS que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 9]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n’informe pas elle-même le tribunal de la réception d’une consignation,
CONDAMNONS Monsieur [W] [R] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné à la date en en-tête de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
Betty SCHWARTZ Anne KLEIN
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