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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2025, n° 24/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02018 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7MY
Jugement du 14 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02018 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7MY
N° de MINUTE : 25/01263
DEMANDEUR
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
Substitué par Maître Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02018 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7MY
Jugement du 14 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [W], salarié de la société par actions simplifiée (S.A.S) [8] prévention et sécurité en qualité d’agent de sécurité, a complété le 1er septembre 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarant être atteint d’une “dépression réactionnelle au travail”. Le certificat médical joint à la demande constatait : “syndrome dépressif réactionnel au milieu du travail suite à son retour après longue maladie, franche symptomatologie dépressive et idées noires en rapport avec le travail. Expertise par psychiatre réalisée qui va dans le sens d’une dépression liée au travail (cf. dossier)”.
La maladie a été prise en charge par la [7] ([11]) du Finistère au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 30 janvier 2024, la [12] a notifié à la S.A.S [9] la décision relative au taux d’incapacité de Monsieur [W] fixé à 10% à compter du 1er janvier 2024 pour “séquelles d’un état anxiodépressif reconnu maladie professionnelle par le [13], actuellement le syndrome dépressif est stabilisé et peu sévère”.
Par lettre de son conseil du 28 février 2024, la S.A.S [9] a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) en contestation de cette décision et a désigné le docteur [Y] pour recevoir les pièces médicales.
La [10] a rendu son avis dans sa séance du 4 juin 2024, confirmant la décision de la [11].
Par requête reçue le 10 septembre 2024 au greffe, la S.A.S [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’IPP attribué à son salarié.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Reprenant les termes de sa requête valant conclusions, la S.A.S [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— à titre principal, entériner l’avis médico-légal de son médecin conseil et juger que le taux d’IPP opposable à l’employeur doit être réévalué à 0% ou à défaut prononcer l’inopposabilité du taux,
— à titre subsidiaire, ordonner une consultation ou expertise médicale afin d’évaluer les séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 19 janvier 2021 et mettre à la charge de la caisse nationale les frais de consultation ou d’expertise.
Elle fait valoir que son médecin conseil, le docteur [Y] conclut qu’il est impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d’IPP et que le rapport de la [10] n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en question son raisonnement.
Par courrier électronique du 13 mars 2025, la [12] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions reçues le 18 mars 2025 au greffe. Elle demande au tribunal de confirmer le taux d’IPP de 10% attribué à l’assuré dans les suites de sa maladie professionnelle, déclarer la société demanderesse mal fondée et la débouter, rejeter la demande d’expertise médicale et ordonner au besoin une mesure de consultation médicale.
Elle soutient que le taux d’incapacité a été attribué après examen de l’état de la victime par le médecin conseil, confirmé par la [10] et conforme au barème indicatif d’invalidité qui prévoit un taux de 10% pour des troubles psychiques chroniques.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 13 mars 2025, la [12] a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir transmis ses pièces et conclusions à la partie adverse en copie du courriel.
Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’IPP
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [6].”
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Par lettre du 30 janvier 2024, la [11] a notifié à la S.A.S [9] la décision relative au taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [X] [W], fixé à 10% à compter du 1er janvier 2024 pour “séquelles d’un état anxiodépressif reconnu maladie professionnelle par le [13], actuellement le syndrome dépressif est stabilisé et peu sévère”.
La [10] a confirmé ce taux dans sa séance du 4 juin 2024 mentionnant en référence le chapitre 4.4.2 du barème des maladies professionnelles.
A l’appui de sa contestation, la société demanderesse verse aux débats l’avis médico-légal du docteur [Y] lequel a eu accès aux pièces médicales du dossier :
— rapport d’évaluation des séquelles du 15 décembre 2023,
— rapport [10], séance du 4 juin 2024,
— concertation médico-administrative du 18 novembre 2022,
— avis du [14] du 13 juin 2023.
La première partie des observations de celui-ci consiste à remettre en cause la décision de prise en charge tout en indiquant qu’il : “n’est pas question, dans le cadre de cette étude, de discuter la décision du [13]”. Il relève que : “Le rapport d’évaluation est totalement muet sur l’évolution clinique de l’assuré entre le 19/01/2022 et la date de l’examen par le médecin conseil le 13/12/2023 et la transcription de l’examen clinique ne comporte aucune description clinique, aucun examen psychiatrique permettant de connaître l’état clinique de l’assuré et éventuellement d’identifier une symptomatologie séquellaire d’un syndrome dépressif.
Le médecin conseil écrit au paragraphe examen clinique : au plan psychiatrique, séquelles d’un état anxio-dépressif reconnu en maladie professionnelle par le [13], actuellement le syndrome dépressif est stabilisé et peu sévère.” Le docteur [Y] rappelle la distinction entre l’état dépressif et le syndrome anxio-dépressif et reproche au [13] (alors qu’il s’agit de la [10]) de ne pas relever la confusion entre dépression et anxiodépression. Il conclut qu’il est “strictement impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d’incapacité permanente.
Le barème indicatif d’invalidité indique au point 4.4.2 Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques, Chroniques : “Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %.”
Les remarques du docteur [Y] portent principalement sur l’appréciation de l’avis du comité régional de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Contrairement à ce qu’il soutient le médecin conseil qui a procédé à l’examen de l’assuré mi décembre 2023, soit avant la consolidation fixée au 31 décembre 2023, a constaté la persistance du syndrome anxiodépressif mais retient qu’il est peu sévère et actuellement stabilisé sous traitement par antidépresseur. Cette stabilisation a permis de consolider l’assuré. La persistance du syndrome anxiodépressif justifie la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle chez un patient qui ne présentait pas d’antécédents avant la déclaration de maladie professionnelle.
Les observations du docteur [Y] ne permettent pas de remettre en cause la décision fixant le taux d’incapacité.
Au regard des séquelles décrites, le taux est conforme au barème applicable.
Dans ces conditions, la S.A.S [9] n’apporte pas d’élément susceptible de faire naître un doute sur la décision de la caisse.
Le tribunal s’estimant suffisamment informé, il convient de rejeter sa demande de réévaluation du taux d’IPP à 0% sans qu’il soit besoin de recourir à une mesure d’instruction.
Sur les mesures accessoires
La S.A.S [9], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la S.A.S [9] de l’ensemble de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de la S.A.S [9] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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