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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 mars 2026, n° 25/13953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13953 – N° Portalis DB3S-W-B7J,-[Immatriculation 1]
Minute :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192
C/
Monsieur, [X], [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Samira MAHI
Copie délivrée à :
Monsieur, [X], [M]
Le 25 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2026;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur, [X], [M], demeurant Chez SOFRADOM -, [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
Le 4 novembre 2025 la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a fait assigner, [X], [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal pour le faire condamner à lui payer la somme de 16.635,05 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,43 % l’an à compter du 30 septembre 2025, date de la mise en demeure, au titre d’un prêt personnel de 15.000 euros qu’elle lui a consenti le 27 octobre 2023 et dont elle est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, les échéances de remboursement ayant cessé d’être honorées au mois de mars 2024 « nonobstant (la) mise en demeure ».
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à, [X], [M], cité dans les formes de l’article 659 du, [Etablissement 1] de procédure civile, il n’a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat, du tableau d’amortissement, de la mise en demeure justifiée et infructueuse du 30 septembre 2025 emportant déchéance du terme, de l’historique du compte et du décompte) que, [X], [M] reste bien redevable envers la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de la somme de 16.635,05 euros à titre principal. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne, [X], [M] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 16.635,05 euros à titre principal, outre intérêts au taux contractuel de 6,00 % l’an (et non de 6,43 %) à compter du 30 septembre 2025 ;
— Le condamne en sus à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE du surplus de ses prétentions ;
— Condamne, [X], [M] aux dépens.
Ainsi jugé à, [Localité 2] le 25 mars 2026.
Le greffier Le juge
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