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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 21 janv. 2026, n° 24/05474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/05474 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHCR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 24/05474 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHCR
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[F]
C/
[O]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DEMANDEUR
Représenté par Maître Fabienne LACASSAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [B] [W] [J] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
Représentée par Maître Jessica LACOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/05474 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHCR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (95)
Et de :
Madame [B], [W], [J] [O]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] (17)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (CHARENTE MARITIME) le 31 décembre 2011, sans contrat préalable.
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONSTATE que Madame [B] [O] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2022, date de la cessation effective de la collaboration entre époux,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/05474 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHCR
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire pour elles-mêmes,
CONSTATE l’accord des époux pour prendre en charge directement par moitié les frais de scolarité et frais liés à la poursuite des études supérieures de l’enfant commun du couple, [N] [K] [F], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 14] (Val-de-Marne),
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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