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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00488 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GH7Z
NAC : 50A
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [B] [R] [O] épouse [M]
domiciliée : Chez M. [F] [O]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [L] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [A] [D] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Chendra KICHENIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. LES NOTAIRES DU FRONT DE MER
[Adresse 1]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025
CCC délivrée le :
à Maître Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), Me Pierre HOARAU, Me Chendra KICHENIN, Me Jean pierre LIONNET
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Février 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 23 janvier 2007, le juge aux affaires familiales de Bayonne a prononcé le divorce de Madame [B] [R] [O] et Monsieur [A] [D] [H] et a, notamment, ordonné le partage et la liquidation des intérêts pécuniaires du régime matrimonial ayant existé entre les époux, désigné le président de la Chambre départementale des notaires de la Réunion pour y procéder avec faculté de délégation et commis le président du Tribunal de grande instance de Saint-Denis ou son délégué pour surveiller les opérations. A également été prononcé l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 5] à [Localité 12] à Madame [O].
Un procès-verbal de difficulté a été dressé le 23 juillet 2008 par le notaire délégué.
Par jugement du 5 octobre 2011, confirmé en appel par un arrêt du 21 novembre 2012, le Tribunal de grande instance de Saint-Denis a réitéré l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal à Madame [O] et dit qu’elle devra s’acquitter d’une soulte de 28.288 euros au profit de Monsieur [H], somme à parfaire jusqu’au partage définitif, ou à défaut, qu’il sera procédé à la vente du bien par licitation avec mise à prix à 149.000 euros.
Une vente aux enchères, infructueuse, s’est tenue le 6 septembre 2016.
Par jugement du 22 octobre 2019, confirmé en appel par un arrêt du 16décembre 2020, le Tribunal de grande instance de Saint-Denis a ordonné une faculté de baisse de la mise à prix initiale au prix 111.750 euros.
Par virement réalisé le 1er avril 2021 par Me [P], notaire, Madame [O] a payé une soulte de 28.288 euros à Monsieur [H].
La licitation du bien a été opérée au profit de Monsieur [L] [Y] selon vente aux enchères diligentée le 31 janvier 2022 par Maître [Z] [N], notaire exerçant au sein de la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER. L’adjudication a été réitérée par acte authentique de production de pièces en date du 23 mars 2022.
Par assignations en date du 23 janvier 2023, Madame [O] devenue épouse [M] a attrait Monsieur [H], Monsieur [Y] et la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis aux fins principales de résolution de la vente aux enchères réalisée 31 janvier 2022 du bien immobilier sis [Adresse 5] – [Localité 12] ayant appartenu à la communauté matrimoniale des ex-époux [O]-[H].
Saisi sur conclusions d’incident notifiées le 22 mars 2023 dans les intérêts de Monsieur [H], la juge de la mise en état a déclaré recevable Madame [O] en son action, eu égard la publication des assignations au registre de la publicité foncière. Par ailleurs, la juge de la mise en état s’est déclarée incompétente, au profit du juge appelé à statuer au fond, s’agissant d’une éventuelle nullité de l’adjudication.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 septembre 2024, Madame [O] demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS, À TITRE PRINCIPAL et simultanément,
PRONONCER la nullité des actes authentiques des 31 janvier et 23 mars 2022 ;JUGER que ladite nullité entraîne l’anéantissement total et rétroactif de la vente aux enchères du 31 janvier 2022, de sorte que le bien immobilier situé au [Adresse 5] – [Localité 12] sera restitué par M. [Y] à l’indivision existant entre Mme [O] et M. [H], et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de signification de la décision à intervenir ;À TITRE PRINCIPAL, sur le fond
CONDAMNER, solidairement, Monsieur [H] et l’office LES NOTAIRES DU FRONT DE MER au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la vente aux enchères du bien immobilier litigieux réalisée le 31 janvier 2022 à l’insu des droits de Madame [O] ;À défaut : CONDAMNER l’office au paiement de 75 % de la somme de 40.000 euros, soit 30.000 €, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de la perte de chance de se voir paisiblement attribuer le bien immobilier litigieux en raison de la faute de l’office notarial ;
ENJOINDRE l’office notarial de procéder à la communication, à ses frais, à Madame [O] de l’ensemble des documents qu’il a réalisé dans le cadre de la procédure de vente aux enchères du bien immobilier ainsi que l’état détaillé de sa comptabilité, sous quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;À TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la vente aux enchères du bien immobilier est frappée de nullité en l’absence de fondement juridique et PRONONCER son annulation ;JUGER que la nullité et/ou l’inexistence entraine(nt) l’anéantissement total et rétroactif de la vente aux enchères du 31 janvier 2022, de sorte que le bien immobilier sera restitué par Monsieur [Y] à l’indivision existante entre Madame [O] et Monsieur [H], et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de signification de la décision à intervenir ;CONDAMNER, solidairement, Monsieur [H] et l’office notarial LES NOTAIRES DU FRONT DE MER au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la vente aux enchères réalisée le 31 janvier 2022 à l’insu des droits de Madame [O] ;ENJOINDRE l’office notarial de procéder à la communication, à ses frais, à Madame [O] de l’ensemble des documents qu’il a réalisé dans le cadre de la procédure de vente aux enchères du bien immobilier ainsi que l’état détaillé de sa comptabilité, sous quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
CONDAMNER, solidairement, Monsieur [H] et l’office notarial au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de la vente aux enchères réalisée le 31 janvier 2022 à l’insu des droits de Madame [O] ;À défaut : CONDAMNER l’office notarial au paiement de 75 % de la somme de 40.000 euros, soit 30.000 €, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de la perte de chance de se voir définitivement et effectivement attribuer le bien immobilier litigieux ;
CONDAMNER Monsieur [H] à payer à Madame [O] la somme de 28.288 euros en principal outre les fruits du principal, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;CONDAMNER l’office notarial au paiement à Madame [O] de la somme de 245.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la vente aux enchères du bien réalisée le 31 janvier 2022 ;À défaut : CONDAMNER l’office notarial au paiement de 75 % de la somme de 245.000 euros, soit 183.750 €, au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de la perte de chance de se voir définitivement et effectivement attribuer le bien immobilier ;
ENJOINDRE l’office notarial de procéder à la communication, à ses frais, à Madame [O] de l’ensemble des documents qu’il a réalisé dans le cadre de la procédure de vente aux enchères du bien immobilier ainsi que l’état détaillé de sa comptabilité, sous quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
ORDONNER la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 13] ;DÉBOUTER corrélativement Monsieur [H], Monsieur [Y] et l’office notarial LES NOTAIRES DU FRONT DE MER de toutes leurs demandes reconventionnelles respectives ;JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;CONDAMNER solidairement, Monsieur [Y], Monsieur [H] et l’office notarial au paiement de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Jean-Pierre LIONNET, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur la forme, Madame [O] reproche à la vente aux enchères du 31 janvier 2022 de ne pas avoir pas été précédée d’une publicité. Cette omission serait constitutive de vice d’une formalité substantielle lui ayant causé les griefs d’avoir pu croire que la notaire n’instrumenterait pas la vente et de ne pas avoir permis qu’un maximum d’adjudicateurs participe aux enchères. Elle reproche également le non-respect d’un délai d’un mois pour l’appeler à la vente, vice qui lui aurait causé grief de ne pas disposer d’un délai suffisant pour s’opposer à la vente. En outre, elle reproche aux actes authentiques des 31 janvier et 23 mars 2022 d’être également entachés d’un vice de forme pris de l’absence de sa signature en qualité de venderesse coindivisaire.
Sur le fond, elle reproche à Monsieur [H] de lui avoir fautivement causé un préjudice engageant sa responsabilité extracontractuelle, principalement en ne s’opposant pas à la vente aux enchères alors qu’il avait perçu une soulte. Elle reproche également au notaire instrumentaire préposé d’avoir manqué à ses obligations professionnelles d’authentificateur et de conseil engagent la responsabilité de l’office notariale commettant.
Subsidiairement, elle reproche à la licitation du bien d’être nulle et dépourvue d’efficacité pour manquer d’une condition préalable nécessaire à sa mise en œuvre, à savoir, l’absence de paiement de la soulte provisoirement fixée par le juge commis du suivi des opérations de liquidation-partage.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 avril 2023, Monsieur [A] [H] demande au Tribunal de :
IN LIMINE LITIS
ORDONNER à Madame [O] de produire la preuve de la publication de son assignation introductive d’instance au service de la publicité foncière de [Localité 13] ;Ou, à défaut, la DÉCLARER irrecevable en ses demandes ;À DÉFAUT et AU FOND,
DÉBOUTER Madame [O] de toutes ses demandes ;ORDONNER la compensation entre la somme de 28.288 € reçue par lui le 1er avril 2021 de Madame [O] et celle de 6.966,53 € à lui due par elle et DIRE qu’après compensation, la somme de 21.321,47 € sera déduite du montant à lui revenir lors du partage définitif de la communauté ;Ou, à défaut, DIRE que la somme de 28.288 € reçue par lui le 1er avril 2021 soit déduite du montant qui lui sera attribué lors du partage définitif de la communauté à intervenir ;
Reconventionnellement,
CONDAMNER Madame [O] à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et financier ;La CONDAMNER à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;DIRE n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il soutient n’avoir commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle et nie tout préjudice qu’aurait subi son ex-épouse. A contrario, il fait grief à celle-ci d’adopter une attitude dilatoire dans le règlement de la liquidation de leur régime matrimonial alors que le divorce a été prononcé en janvier 2007.
Il soutient, en particulier, que la soulte provisoire mise à la charge de son épouse aurait été de 79.153,12 euros tel que cela résulterait du dernier projet liquidatif proposé par la notaire en charge du partage.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 septembre 2024, la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER demande au Tribunal de :
REJETER, comme non fondé en fait et en droit, l’ensemble des conclusions, fins et prétentions de Madame [O] formulée à l’encontre de la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER ;La CONDAMNER à verser 10.000 € la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER, en réparation de son préjudice moral ;La CONDAMNER à une amende civile ;REJETER, comme non fondé en fait et en droit, l’ensemble des conclusions, fins et prétentions de Monsieur [L] [Y] formulé à l’encontre de la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER ;CONDAMNER Madame [O] à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;CONDAMNER Monsieur [Y] à lui payer une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à venir si la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER devait succomber.
Niant toute faute commise dans l’exercice des fonctions par le notaire instrumentaire, l’étude notariale rappelle que le projet d’état liquidatif d’octobre 2015 prévoyait une soulte de 79.153,12 € en faveur de Monsieur [H], et que son défaut de paiement a entraîné la vente du bien immobilier litigieux par licitation. Elle soutient, en outre, que par jugement du JAF en date du 22 octobre 2019, confirmé en appel, il a été dit que la vente du bien par licitation devait se poursuivre de sorte que le notaire instrumentaire, désigné, a agi comme délégataire du tribunal ayant ordonné la licitation par jugement du 5 octobre 2011 confirmé en appel puis par jugement du 22 octobre 2019 confirmé à nouveau en appel.
Elle soutient, de plus, avoir informé Madame [O] de la vente aux enchères publiques le 8 décembre 2021 et avoir procédé aux publications de placards aux endroits prévus par la Loi et constatés par huissier en date des 13 et 16 décembre 2021, au journal Le Quotidien et au JIR les 26 novembre et 24 décembre 2021 et 5 janvier 2022. Le procès-verbal d’adjudication et l’acte authentique constatant le caractère définitif de l’adjudication auraient été régulièrement enregistrés au service de la publicité foncière.
Par ailleurs, l’étude nie tout préjudice, tant moral que matériel, que subirait Madame [O] et lui fait grief d’abuser de son droit d’agir à son encontre.
Sur la demande reconventionnelle subsidiaire de Monsieur [Y], elle fait valoir que la restitution à laquelle un cocontractant est condamné à la suite de l’annulation d’un contrat ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable, alors que l’acheteur se voit restitué le prix de vente par le vendeur; que le notaire ne pourrait alors être tenu qu’à garantir la restitution du prix et non être condamné à telle restitution. Elle fait valoir, en outre, que Monsieur [Y] ne démontre pas l’existence d’un préjudice justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
En défense, en l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 février 2025, Monsieur [L] [Y] demande au Tribunal de :
DÉBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes ;La CONDAMNER au paiement de la somme de 5.000 euros à son profit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Subsidiairement,
CONDAMNER la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER à lui verser le prix de vente consigné en ses livres et l’ensemble des frais payés ;CONDAMNER la même au paiement de 100.000 euros de dommages-intérêts ;CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens et au paiement de 5.000 euros de frais irrépétibles.
Soutenant être acquéreur de bonne foi, il s’en remet à la démonstration de l’office notariale quant à la régularité de la vente, mais entend subsidiairement lui réclamer le prix de vente consigné ainsi que des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice résultant de la perte des investissements faits et de la nécessité de libérer les lieux en cas d’annulation.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 18 février 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande in limine litis en défense
Monsieur [A] [H] sollicite la production de la preuve d’une publication des actes introductifs d’instance par Madame [O].
Toutefois, outre le fait que cette demande est irrecevable devant le juge du fond en application des articles 789 et 802 alinéa 4 du code de procédure civile, cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée pour avoir déjà fait l’objet d’une analyse par la magistrate de la mise en état.
Il convient donc d’en débouter Monsieur [A] [H].
Sur la nullité de la vente
Sur les vices de forme
En matière de partage judiciaire, l’article 1377 du code de procédure civile dispose :
« Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution. »
Applicable aux licitations d’immeubles par ce renvoi, l’article 1274 du code de procédure civile dispose :
« Le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens. »
L’article 1275 du même code dispose :
« Le notaire commis ou l’avocat établit un cahier des charges. Si la vente a lieu à l’audience des criées, ce cahier est déposé au greffe du tribunal.
Le cahier des charges indique le jugement qui a ordonné la vente, désigne les biens à vendre et mentionne la mise à prix et les conditions de la vente. (…) » ;
L’article 1276 suivant prévoit :
« En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 459 du code civil, le subrogé-tuteur est appelé à la vente, un mois au moins à l’avance, à la diligence du rédacteur du cahier des charges et informé qu’il sera procédé à la vente, même en son absence. »
La sommation faite, par analogie, à l’indivisaire, est une formalité essentielle à la validité de la vente.
En l’espèce, Madame [O] soutient qu’aucune publicité dans un journal d’annonces légales n’a été réalisée préalablement à l’adjudication du 31 janvier 2022. De même, elle fait grief à au cahier des charges qui lui a été signifié de n’avoir contenu aucun procès-verbal d’apposition d’avis de vente.
L’office notarial soutient que Madame [O] a été informée de la vente aux enchères du 31 janvier 2022 par courrier du 25 novembre 2021 notifié le 8 décembre 2021, ce qu’elle ne conteste pas, et que cette vente a été régulièrement publiée. Il ne produit toutefois aucune pièce justifiant de ces affirmations.
Monsieur [H] fait valoir que le jugement du 5 octobre 2011 ordonnant la licitation n’a fixé aucune modalité de publicité.
En l’espèce, le jugement du 5 octobre 2011, confirmé en appel par un arrêt du 21 novembre 2012, autorisant la licitation de l’ancien domicile conjugal à défaut de paiement d’une soulte par Madame [O], de même que le jugement du 22 octobre 2019, confirmé en appel par un arrêt du 16 décembre 2020, autorisant une baisse de la mise à prix initiale, ne contiennent aucune disposition quant aux modalités de publicité de la vente aux enchères à intervenir.
Par ailleurs, le cahier des conditions de vente et du dépôt pour la vente par adjudication de l’ancien domicile conjugal a été notifié à Madame [O] le 19 janvier 2022, soit 10 jours ouvrables avant la vente aux enchères.
Madame [O] reconnaît avoir reçu le courrier du notaire l’informant de la vente à intervenir en date du 25 novembre 2021 et produit par ailleurs un mail adressé le 8 décembre 2021 à l’adresse [Courriel 10] faisant état de la réception de ce courrier et de l’opposition à la vente eu égard au versement de la soulte intervenue le 1er avril 2021.
Elle ne fait pas grief au courrier du notaire en date du 25 novembre 2021 de ne pas contenir information de ce qu’il sera procédé à la vente, même en son absence.
Partant, il convient de considérer que ce courrier, notifié plus d’un mois avant la vente, est conforme aux dispositions de l’article 1276 du code de procédure civile.
L’adjudication du 31 janvier 2022 portant licitation de l’ancien domicile conjugal est donc régulière en la forme.
Par ailleurs, Madame [O] reproche à l’acte authentique dressé le 28 mars 2022 d’être nul pour ne pas contenir sa signature.
Mais force est de constater que l’acte litigieux contient uniquement dépôt des pièces (copies de la déclaration d’intention d’aliéner adressés à la commune, et de la renonciation de celle-ci à l’exercice de son droit de préemption) par Monsieur [Y]. Cet acte unilatéral ne nécessite donc nullement la signature de Madame [O] pour être valide.
Dès lors, la demande de Madame [O] tendant à voir prononcer la nullité des actes authentiques des 31 janvier et 28 mars 2022 sera rejetée.
Sur l’absence de bien-fondé de la vente aux enchères
Il résulte de l’article 1377 du code de procédure civile que la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués s’opère dans les conditions que le tribunal détermine.
Madame [O] fait grief à la licitation d’être intervenue malgré l’absence de la condition requise du défaut de versement à son époux de la soulte provisoire fixée par le juge commis.
Monsieur [H] nie tout paiement de soulte par Madame [O], exposant que celle-ci n’a réglé que le montant provisoire fixé par jugement du 5 octobre 2011, dix ans après son prononcé et alors que le dernier état du projet liquidatif faisait état d’une soulte de 79.153,12 euros à valoir à son profit.
De même, l’office notarial indique que le dernier projet d’état liquidatif d’octobre 2015 prévoyait une soulte de 79.153,12 euros en faveur de Monsieur [H] et fait valoir que par jugement du 22 octobre 2019, confirmé en appel, la juge aux affaires familiales a jugé que la vente du bien par licitation devait se poursuivre.
En l’espèce, le tribunal de céans a, par jugement du 5 octobre 2011 confirmé en appel par un arrêt du 21 novembre 2012 :
Dit que l’actif net partageable de la communauté doit être fixé à la somme de 214.380 euros, après paiement des récompenses, à parfaire jusqu’au partage effectif ;Dit qu’il est dû à Monsieur [H] la somme de 122.288 euros et à Madame [O] celle de 86.898 euros, et ce en dehors des récompenses dues par la communauté, sauf à parfaire au partage définitif ;Attribué à Madame [O] préférentiellement le bien litigieux sis [Adresse 5] à [Localité 12] ayant constitué l’ancien domicile conjugal ;Dit qu’elle devra s’acquitter d’une soulte de 28.288 € au profit de Monsieur [H], somme à parfaire jusqu’au partage définitif ;Dit qu’à défaut, il sera procédé à la vente du bien par licitation avec mise à prix à 149.000 € ;Renvoyé les parties devant le notaire chargé de la liquidation et du partage.
Il convient, en outre, de relever que la juge aux affaires familiales a jugé que la vente du bien par licitation devait se poursuivre en considérant que Madame [O] n’avait, à cette date, pas réglé la soulte de 28.288 euros (à parfaire au jour du partage définitif).
Cependant, Madame [O] a payé cette soulte le 1er avril 2021 et la notaire instrumentaire admettait en avoir été informée dès le 8 avril 2021, information réitérée le 8 novembre 2021. Ce n’est que postérieurement que la licitation a été engagée, à savoir par acte authentique contenant cahier des conditions de vente en date du 25 novembre 2021.
En outre, si cette soulte reste à parfaire au jour du partage définitif et si le dernier projet d’état liquidatif produit projetait une soulte de 79.153,12 euros à parfaire, force est de constater qu’aucun accord définitif n’a été acté, de même qu’aucun procès-verbal de difficulté n’a été dressé en vue d’une saisine du juge commis du contrôle des opérations, de sorte que le montant définitif de la soulte à verser par Madame [O] reste indéterminé à ce jour.
Il s’ensuit qu’à la date du 25 novembre 2021 la condition fixée par le tribunal ordonnant la vente avait disparu.
En conséquence, la licitation du bien litigieux est entachée de nullité. Il sera donc fait droit à la demande de Madame [O] ainsi qu’à celle de Monsieur [Y] tendant à la condamnation du notaire à lui restituer la somme séquestrée en sa comptabilité.
Il n’apparaît toutefois pas nécessaire de prononcer une astreinte à ce stade.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de l’article 1242 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ». À ce titre, les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En outre, aux termes de l’article 6 du Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l’article 1er ter de l’ordonnance n° 45-2590 du 02 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés : « Le titulaire de l’office est civilement responsable du fait de l’activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire salarié. »
Sur la demande de Madame [O]
Madame [O] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [H] et de l’office notarial LES NOTAIRES DU FRONT DE MER au paiement de la somme de 40.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui résulterait, chez elle, de la vente aux enchères réalisée le 31 janvier 2022 malgré le paiement de la soulte mise à sa charge par jugement du 5 octobre 2011, confirmé en appel par un arrêt du 21 novembre 2012.
Elle fait principalement grief à Monsieur [H] de ne pas s’être opposé à la vente aux enchères litigieuses et à l’office notarial d’avoir procédé à l’adjudication du bien nonobstant l’accomplissement de la condition rédhibitoire tenant au paiement d’une soulte de 28.288 euros à parfaire.
Elle expose que ces fautes, qui ont conduit à la licitation du bien, lui ont causé un préjudice moral constitué de la crainte de ne pas pouvoir récupérer la maison familiale qui lui avait pourtant été préférentiellement attribuée.
Monsieur [H] reproche à Madame [O] d’agir de mauvaise foi et de manière dilatoire depuis l’origine du divorce. L’office notariale quant à lui excipe l’absence de justificatif étayé le préjudice allégué.
En l’espèce et en l’état de la nullité de la licitation de la maison familiale qui lui est préférentiellement attribuée, le préjudice de Madame [O] ne saurait être constitué que de la crainte qu’elle a pu éprouver un temps de perdre ce bien.
Néanmoins, cette crainte est le résultat, du moins partiel, du paiement tardif de la soulte provisoire mise à sa charge.
Madame [O] ayant contribué de manière significative à la manifestation du préjudice qu’elle allègue, sa demande en dommages-intérêts sera rejetée.
Sur la demande de Monsieur [Y]
En l’espèce, Monsieur [Y] sollicite, outre le remboursement par le notaire des frais payés pour avoir son titre, une indemnisation du préjudice résultant de la perte des investissements faits dans le bien et de la nécessité de libérer les lieux.
Il produit, pour unique pièce, une attestation sur l’honneur par laquelle il certifie avoir fait réaliser des travaux de restauration du bien pour un montant de 45.000 euros.
Il sera fait droit à sa demande quant au remboursement des frais d’actes, néanmoins le surplus de préjudice allégué n’étant étayé d’aucun élément objectif, sa demande sera rejetée.
Sur la demande en communication de pièces
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent formuler expressément leurs prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Madame [O] sollicite le tribunal d’enjoindre l’office notarial de procéder à la communication de l’ensemble des documents qu’il a réalisé dans le cadre de la procédure de vente aux enchères du bien immobilier ainsi que l’état détaillé de sa comptabilité, sous astreinte.
Cette demande, qui n’est pas fondée en droit, sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
En l’espèce, la sécurité juridique attachée aux enregistrements du service de la publicité foncière rend incompatible l’exécution provisoire du présent jugement qui sera, par conséquent, écartée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner, in solidum, Monsieur [H] et l’Office notarial des notaires du front de mer à payer des frais irrépétibles à Madame [O] et Monsieur [Y] ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [A] [D] [H] de sa demande relative à la publication de l’assignation introductive d’instance au Service de la publicité foncière de [Localité 13] formée in limine litis ;
REJETTE la demande de Madame [B] [R] [O] tendant à voir prononcer la nullité des actes authentiques des 31 janvier et 28 mars 2022 ;
PRONONCE la nullité de la licitation du biens sis [Adresse 5] à [Localité 12] (parcelle AS [Cadastre 4]) réalisée par actes authentiques en date du 31 janvier 2022 portant procès-verbal d’adjudication et en date du 28 mars 2022 portant dépôt de pièces, formalité enregistrée au service de la publicité foncière sous les numéros 9744031 2022P5049 et 9744P31 2022P5052 ;
DIT que le vendeur doit restitution du prix d’adjudication et que l’acheteur doit restituer le bien ;
CONDAMNE la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER à restituer à la Monsieur [L] [Y] le prix d’adjudication consigné en la comptabilité de l’étude ;
REJETTE la demande en dommages-intérêts formée par Madame [B] [R] [O] ;
CONDAMNE la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER à rembourser à Monsieur [L] [Y] l’ensemble des frais d’actes déboursés par lui à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
REJETTE la demande en communication de pièces sous astreinte formée Madame [B] [R] [O] ;
DÉBOUTE la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER de sa demande en réparation d’un préjudice moral ;
ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 13] une qu’après qu’elle ait acquis force de chose jugée ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [A] [D] [H] et la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER à payer à Madame [B] [R] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [A] [D] [H] et la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER à payer à Monsieur [L] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ÉCARTE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [A] [D] [H] et la SELAS LES NOTAIRES DU FRONT DE MER aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Jean-Pierre LIONNET, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Vice-présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Vice-présidente
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