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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 22/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 11/07/2025
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/140
N° RG 22/01099
N° Portalis DB2O-W-B7G-CR6Y
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Marie GIRARD-MADOUX, de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Présidente : […] […]
assistée lors des débats de […] […] et lors du prononcé de […] […], Greffières
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Mai 2025
Délibéré annoncé au : 11 Juillet 2025
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me GIRARD-MADOUX et Me MILLIAND
à :
En mai 2019 la Sarl [D] [M] a effectué des travaux de charpente sur la maison de monsieur [I] [R] pour un montant total de 22 394,74 € Ttc. Monsieur [I] [R] qui avait versé un acompte de 3 000 € n’a pas procédé au paiement du solde, à l’exception de deux versements de 100 € chacun en décembre 2021 et janvier 2022.
Par acte délivré le 22 septembre 2022 la Sarl [D] [M] a fait assigner monsieur [I] [R] en paiement de la somme de 19 194,74 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2022 ainsi qu’à des dommages-intérêts.
Par ordonnance du 30 mai 2024 le juge de la mise en état a déclaré recevable l’intervention volontaire de la Selarl Mj Alpes es qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [M] [D] suite à la radiation de cette dernière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 14 octobre 2024 la Selarl Mj Alpes et la Sarl [M] [D] demandent au tribunal judiciaire d’Albertville de :
— condamner monsieur [R] à payer à la société Mj Alpes, es qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [D] [M], la somme de 19 174,74 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2022
— condamner monsieur [R] à payer à la société Mj Alpes, es qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [D] [M], la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner monsieur [R] à payer à la société Mj Alpes, es qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [D] [M], la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse se fonde sur les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil pour demander la réparation de son préjudice du fait de l’absence de paiement par monsieur [I] [R] de la facture suite aux travaux de charpente réalisés, ce que monsieur [R] ne conteste pas.
Sur la demande de délais de paiement du débiteur la société créancière fait valoir que monsieur [R] est multi-propriétaire, que s’il produit une partie de ses échéances de prêts, ces éléments sont inexploitables en l’absence des offres de prêts, d’éléments sur leur durée et leur affectation ; qu’enfin, alors même qu’il reconnaît être débiteur, monsieur [R] n’a procédé à aucun versement volontaire depuis le début de la procédure qui dure depuis plus de deux ans ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 14 octobre 2024, [I] [R] demande au tribunal judiciaire d’Albertville de :
— lui donner acte qu’il ne conteste pas devoir à la Sarl [M] [D] la somme de 19 194,47 € correspondant au solde de la facture du 20 mai 2019
— Allouer à monsieur [I] [R] les plus larges délais de paiement pour le règlement de cette somme sollicitée par la Sarl [M] [D] et son mandataire ad hoc la société Mj Alpes
— Autoriser en conséquence monsieur [I] [R] à s’acquitter de sa dette en mensualités de 100 € par mois à compter de la signification du jugement
— débouter la Sarl [M] [D] et son mandataire ad hoc la société Mj Alpes de leurs demandes de dommages-intérêts et d’indemnités de procédure,
— statuer ce que de droit sur les dépens
Au soutien de ses prétentions, monsieur [R] fait valoir que sa situation financière est obérée, qu’il ne perçoit que 1150 € de revenus par mois, qu’il est redevable de plusieurs prêts et que s’il ne conteste pas devoir la somme réclamée, il n’est pas en mesure de la payer.
SUR CE :
Sur le paiement du solde de la facture
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la Sarl [D] [M] produit la facture du 20 mai 2019 (pièce 2 demandeur) ainsi que les paiements intervenus. Monsieur [R] ne conteste pas devoir la somme de 19 174,74 € de sorte qu’il sera condamné à la payer.
Compte tenu de la mise en demeure intervenue le 11 juillet 2022 (pièce 8 demandeur), il y a lieu de prévoir que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de cette date.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En outre, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, monsieur [R], qui ne conteste pas devoir cette somme, ni qu’il est demeuré sans la payer durant six années, ne démontre pas avoir été empêché par la force majeure. Il n’apporte d’ailleurs aucune explication si ce n’est que les travaux qu’il avait budgétés lui ont coûté plus que prévu.
A l’exception de l’acompte, qui avait été versé avant le paiement de la facture, monsieur [R] n’a procédé qu’à deux paiements de 100 € chacun depuis 2019. Le retard dans le paiement d’une telle somme a nécessairement une incidence sur la situation de l’entrepreneur qui a dû avancer des frais pour l’achat des matériaux et a passer du temps de main d’oeuvre sur les travaux.
En conséquence, cette inexécution lui a causé un préjudice qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2000 € à titre de dommages intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, monsieur [R] sollicite de pouvoir régler sa dette à raison de 100 € par mois, ce qui, sur 24 mois, limite légale fixée par le texte, permettrait le remboursement de 2400 €. Cette proposition apparaît bien dérisoire vu la somme qu’il reste à devoir. Afin d’apurer sa dette hors intérêts, monsieur [R] devrait s’acquitter de 800 € par mois durant 24 mois.
La plupart des pièces qu’il produit ne permettent pas de s’assurer qu’elles s’appliquent bien à sa personne, notamment le plan de remboursement de prêt produit en pièce n°3, de même que les factures d’assurance. Il justifie en effet d’un salaire faible, 1250 € mensuels environs, et à minima d’un crédit à la consommation de 10 000 € souscrit en septembre 2022 (pièce n°5). Aussi, sa situation financière semble effectivement précaire.
Toutefois, force est de constater qu’il a déjà bénéficié d’un délai de deux ans et demi depuis le début de la procédure, qu’il n’a effectué à ce jour aucun versement volontaire, même minime, qui aurait permis de réduire sa dette qu’il ne conteste pas ; que monsieur [M], ancien dirigeant de la Sarl du même nom, est en retraite et qu’il a besoin de cette somme, rémunération de son travail.
En conséquence, monsieur [R] ne justifie pas de circonstances suffisamment graves et d’élément suffisamment sérieux pour lui permettre de bénéficier de délais de paiement. Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [I] [R] succombant il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[I] [R] sera par ailleurs condamné à verser à la Selarl Mj Alpes es qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [M] [D] la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire de la présente décision étant de droit et n’apparaissant pas incompatible avec la nature de l’affaire, celle-ci sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [I] [R] à payer à la Selarl Mj Alpes es qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [M] [D] la somme de 19 174,74 € (dix-neuf mille cent soixante quatorze euros et soixante quatorze cents) en paiement du solde de la facture du 20 mai 2019 outre intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022
CONDAMNE [I] [R] à payer à la Selarl Mj Alpes es qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [M] [D] la somme de 2000 € (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts
DEBOUTE [I] [R] de sa demande de délais de paiement
CONDAMNE [I] [R] aux entiers dépens
CONDAMNE [I] [R] à payer à la Selarl Mj Alpes es qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [M] [D] la somme de 1500 € (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
Ainsi jugé et prononcé, le 11 juillet 2025, la minute étant signée par Madame […] […], Présidente et Madame […] […], Greffière
La Greffière La Présidente
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