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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00220 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E4JI
AFFAIRE : [F] [G] C/ [5]
MINUTE : 25/00022
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Madame Béatrix DELAHAYE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 1], assisté par sa grand-mère, Madame [I] [H]
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame Laëtitia RAZE, Conseillère technique juridique, en vertu d’un pouvoir en date du 8 Novembre 2024
***
Débats tenus à l’audience du 12 Novembre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [G], salarié de la société d’intérim [7], a été victime d’un accident du travail le 1er juillet 2021, au titre duquel il a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 2 juillet 2021.
M. [G] a perçu des indemnités journalières sur la période du 2 juillet 2021 au 18 novembre 2022.
Le 24 janvier 2023, la [3] a notifié à M. [G] un indu d’un montant de 7.090,11 euros, correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 2 juillet 2021 au 18 novembre 2022.
Par lettre du 3 février 2023, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la [4], qui a rejeté le recours dans sa séance du 25 avril 2023.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 21 juillet 2023, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à celle du 12 novembre 2024.
M. [G], assisté de Mme [I] [H], sa grand-mère, demande au tribunal d’annuler l’indu.
Ils expliquent que l’employeur a fait une erreur sur son bulletin de salaire de juin 2021, puisque trois journées travaillées n’ont pas été payées ; que son employeur aurait dû refaire son bulletin de salaire ; que le rappel de salaire a été versé en septembre 2021 mais concerne son activité de juin 2021.
Ils indiquent qu’en réalité, il ne s’agit pas d’un rappel de salaire mais d’une régularisation de salaire, pour le travail réalisé en juin ; que le mot utilisé est erroné ; que dans un premier temps, la [4] a admis que c’était une erreur pour finalement un an après, considérer qu’il s’agissait d’un rappel de salaire.
La [4], dûment représentée, reprenant ses écritures du 9 août 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
— juger bien-fondée la créance de 7.090,11 euros opposée à M. [G] ;
— confirmer la décision rendue par la [6] le 25 avril 2023 ;
Et par conséquent :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer M. [G] redevable envers elle de la créance de 7.090,11 euros ;
— condamner M. [G] à s’en acquitter.
La [4] indique que le montant des indemnités journalières simples et majorées, initialement servies étaient erronées, puisque l’employeur a commis une erreur concernant le montant du salaire de référence renseigné sur l’attestation de salaire, destinée au calcul des prestations.
Elle explique qu’elle a initialement réceptionné une attestation de l’employeur mentionnant un dernier jour travaillé le 1er juillet 2021 ; que le salaire de référence à retenir pour le calcul des indemnités est donc le salaire brut perçu durant le mois de juin 2021 ; que l’employeur avait mentionné un salaire de 700,00 euros bruts pour juin 2021 avec une date d’embauche au 14 juin 2021 ; que sur la base de ces éléments, elle a versé une indemnité journalière simple de 9,42 euros bruts durant les 28 premiers jours du 2 au 29 juillet 2021, et une indemnité journalière majorée de 12,40 euros bruts durant 180 jours du 20 juillet 2021 au 25 janvier 2022.
La caisse poursuit en indiquant qu’elle a réceptionné une attestation de salaire rectificative de l’employeur du 24 janvier 2022, par laquelle il corrigeait le salaire de juin 2021, mentionnant 1.019,00 euros bruts pour la période du 14 juin, date d’embauche, au 30 juin 2021 ; qu’elle a donc procédé à une nouvelle évaluation des indemnités à servir, sur la base de ce nouveau montant ; que l’indemnité brute pour les 28 premiers jours a été fixée à 35,96 euros bruts, soit 33,55 euros nets ; que l’indemnité brute à servir à compter du 29ème jour a été fixée à 47,36 euros bruts, soit 44,18 euros nets ; que pour la période litigieuse, il a donc perçu 33,55 euros du 2 au 29 juillet 2021 (28 premiers jours) puis 44,18 euros à compter du 30 juillet 2021, soit un paiement total de 22.013,26 euros du 2 juillet 2021 au 18 novembre 2022.
Sur la révision à la baisse des indemnités journalières simples et majorées, la [4] indique avoir réceptionné un bulletin de salaire de juin 2021 mentionnant un salaire brut de 690,65 euros ; qu’en tant que document comptable, le bulletin de salaire fait foi ; que le salaire de référence à retenir de juin 2021 est donc de 690,65 euros, le montant de 1.019,00 euros mentionné sur l’attestation de salaire du 24 janvier 2022 étant erroné ; qu’elle a donc procédé à une nouvelle évaluation des indemnités journalières dues pour la période déjà indemnisée du 2 juillet 2021 au 18 novembre 2022 ; que le salarié doit réellement percevoir la somme de 14.923,15 euros.
La [4] précise que M. [G] a effectivement perçu en septembre 2021 un rappel de salaire de juin 2021 pour la période du 28 au 30 juin 2021 ; que le rappel de salaire ne peut être pris en compte au titre du salaire de juin 2021 servant de base de calcul de l’indemnité journalière, puisqu’il a été versé en septembre 2021, soit après le début de l’arrêt de travail le 2 juillet 2021 ; que les indemnités journalières pour l’arrêt de travail débuté le 2 juillet 2021 doivent être évaluées sur la base du montant brut cotisé de 690,65 euros figurant sur le bulletin de paie de juin 2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, successivement prorogé au 25 mars 2025, 27 mai 2025 et 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […] ».
L’article L. 433-2 du code de la sécurité sociale dispose que « L’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n’entre en compte que dans la limite d’un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse en vertu de l’article L.241-3. […] ».
L’article R. 433-4 dudit code précise que « Le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L.433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ; […] ».
Au terme de l’article R. 436-1 de ce même code « Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière et des rentes par application des articles L.433-2 et L.434-15 s’entend des rémunérations, au sens du chapitre II du titre IV du livre II du présent code, servant au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et afférentes à la période à considérer dans chacun des cas prévus aux articlesR.433-4 et R.434-29. L’assiette ainsi définie s’applique y compris en cas de mise en œuvre des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.241-5. […] ».
L’article R. 433-5 du code de la sécurité sociale précise que « Par dérogation aux dispositions des articles R. 433-4 et R.436-1, les conditions suivantes sont appliquées aux sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous forme d’indemnités, primes ou gratifications, lorsqu’elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail.
Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l’indemnité journalière qu’autant qu’elles ont été effectivement payées avant la date de l’arrêt de travail.
Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d’une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées ».
Il résulte de ces dispositions que la base de calcul des indemnités journalières est constituée des rémunérations servant au calcul des cotisations d’assurance accident du travail. Pour le calcul de l’indemnisation, il est tenu compte du ou des salaires précédant immédiatement l’arrêt de travail, en fonction de la périodicité du versement. Lorsque la paie est versée mensuellement, il y a lieu de tenir compte du salaire du mois civil antérieur à la date de l’arrêt du travail.
Les rappels de salaire versés ultérieurement à la période de référence sont exclus de la détermination du gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière (Cass., 2ème civ., 21/12/2006, n° 05-15.655).
Le rappel de salaire correspond à tout élément de salaire versé après la période d’emploi à laquelle il se rapporte et peut être regroupé en 5 catégories : la correction d’erreur ou versement rétroactif, les éléments de paie versés selon une périodicité différente de la paie, le rappel de salaire pendant une suspension de contrat, les sommes versées après rupture du contrat, les rappels judiciaires de salaire.
Le tribunal rappelle par ailleurs, que lorsqu’un assuré perçoit une prestation indûment versée, l’organisme de sécurité sociale dispose de la faculté d’en recouvrer le montant auprès de l’assuré, l’erreur de la caisse n’étant pas créatrice de droit.
En l’espèce, il est constant que M. [G] a été victime d’un accident du travail le 1er juillet 2021, au titre duquel il a été placé en arrêt de travail à compter du 2 juillet 2021 et a perçu des indemnités journalières pour la période du 2 juillet 2022 au 18 novembre 2022.
Il ressort des éléments du dossier que le sinistre professionnel est survenu alors que M. [G] était en train d’exécuter une mission d’intérim prévue du 28 juin au 2 juillet 2021, mais que le salaire afférent à cette mission pour les trois journées travaillées les 28, 29 et 30 juin 2021 inclus n’a pas été versé lors du règlement de la paie du mois de juin 2021, l’employeur ayant omis de lui payer.
Le reliquat de salaire pour les trois journées du 28 au 30 juin 2021 a fait l’objet d’une régularisation postérieurement à l’accident du travail, ce qui est reconnu par M. [G] qui explique que le salaire dû pour ces 3 journées travaillées en juin 2021 a été intégré au bulletin de paie du mois de septembre 2021, et versé en octobre 2021.
Il est donc admis qu’au titre du mois de juin 2021, M. [G] a effectivement perçu un salaire d’un montant de 690,65 euros brut, soit 538,32 euros net, et que le montant du salaire brut indiqué sur le bulletin édité pour le mois de juin 2021 correspond bien à celui perçu antérieurement au sinistre professionnel du 1er juillet 2021.
Or, le tribunal rappelle que tout élément de salaire versé après la période d’emploi à laquelle il se rapporte constitue un rappel de salaire, peu importe qu’il soit consécutif à une erreur ou non, et que, conformément à la réglementation en vigueur, les rappels de salaire sont exclus du gain journalier de référence servant de base au calcul de l’indemnité journalière, puisque la base de calcul des indemnités journalières ne doit tenir compte que du ou des salaires précédants immédiatement l’arrêt de travail.
Dès lors, et dans la mesure où les salaires de M. [G] sont versés mensuellement, c’est à juste titre que pour le calcul des indemnités journalières, la [4] ne devait tenir compte que du salaire effectivement perçu en juin 2021, d’un montant brut de 690,65 euros, tel que figurant sur le bulletin de salaire de juin 2021, qui constitue donc le salaire de référence puisqu’il s’agit du salaire précédant immédiatement le sinistre professionnel dont l’assuré a été victime, faisant ainsi une stricte application de la législation et de la réglementation applicable au cas d’espèce.
La [4], qui n’est pas tenue de réparer les erreurs de l’employeur, ne pouvait donc prendre en compte le rappel de salaire régularisé sur le bulletin de paie de septembre 2021, dans la mesure où cette somme a été versée après le sinistre professionnel et, a fortiori, après le début de l’arrêt de travail du 2 juillet 2021, quand bien même il se rapporte à une période antérieure.
La [4] justifie du bien-fondé de sa créance en produisant les décomptes des sommes indûment perçues ainsi que des sommes réellement dues au titre des indemnités journalières pour la période litigieuse, permettant de vérifier les calculs effectués, qui ne sont pas sérieusement remis en cause par M. [G].
L’erreur n’étant pas créatrice de droit, c’est donc à juste titre que la [4] réclame à M. [G] le remboursement des sommes indûment versées.
Au vu de ces développements, M. [G] sera débouté de sa demande et il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la [4] de condamnation de l’assuré à lui rembourser l’indu d’un montant de 7.090,11 euros, correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières pour la période du 2 juillet 2021 au 18 novembre 2022, par différence entre les sommes perçues par erreur et les sommes réellement dues.
M. [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [G] de sa demande d’annulation de l’indu ;
CONDAMNE M. [G] à rembourser à la [5] la somme de 7.090,11 euros, correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières pour la période du 2 juillet 2021 au 18 novembre 2022 ;
CONDAMNE M. [G] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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