Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 févr. 2026, n° 26/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00254 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3ZG Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 26/00254 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3ZG
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU GARD en date du 5 août 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [J] [U], né le 25 Janvier 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] [U] né le 25 Janvier 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 3 février 2026 par M. LE PREFET DU GARD notifiée le 3 février 2026 à 15 heures 20 ;
Vu la requête de M. [J] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Février 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 04 Février 2026 à 11 heures 14 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 février 2026 reçue et enregistrée le 5 février 2026 à 7 heures 30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Cédrik BREAN, avocat de M. [J] [U], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00254 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3ZG Page
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative en application des dispositions de l’article L743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis l’irrégularité du contrôle d’identité en raison de réquisitions du procureur de la république de Nîmes trop générales.
Il ressort des dispositions de l’alinéa 7 de l’article 78-2 du code de procédure pénale que sur réquisitions écrites du procureur de la République, aux fins de recherches et poursuites d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être contrôlée, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles de vérifier que le contrôle a été effectué dans le périmètre et dans les horaires fixés par la réquisition écrite du procureur, qui doit être jointe au dossier.
En l’espèce, le contrôle dont a fait l’objet l’intéressé se fonde sur les réquisitions du procureur de la République de Nîmes en date du 21 janvier 2026, qui prévoit, au regard des événements de violences urbaines sur la circonscription de [Localité 6], de procéder à des contrôles d’identité visant à détecter toutes infractions en lien notamment avec la législation sur les produits stupéfiants.
Ces mêmes réquisitions prévoient le contrôle d’identité sur la période des lundis 2-9-16-23 février 2026 de 01h à 7h, de 7h30 à 13h15, de 14h15 à 18 h30 et de 19h à 00h30, sur différents secteurs délimités et notamment le secteur de [Localité 4], parfaitement délimité par une énumération de rue et «toutes les voies incluses dans le périmètre », comprenant notamment la « route de courbessac ».
Ainsi, le procès-verbal d’interpellation établi le 2 février 2026 à 16 heures 30 fait état de la présence d’ « un homme de type ignoré, vêtu d’une veste noire avec la capuche sur la tête, d’un pantalon jeans bleu et de chaussures noires, en attente dans le [Adresse 10] se pencher au bas d’un arbre et récupérer quelque chose, juste après notre passage », que « l’individu se dirige d’un pas rapide en direction de la [Adresse 9]… », «que l’individu se retourne et regarde dans notre direction à plusieurs reprises et qu’il accélère le pas un peu plus à chaque fois », (…), qu’est constaté dans une boucherie, [Adresse 8], « la présence d’un homme de type nord-africain, mesurant environ 1m70, porteur d’une veste noire, d’un pantalon jean bleue et de chaussures noires », que « ses vêtements correspondent en tous points à ceux de l’individu parti en courant », et que « l’individu remet spontanément 2 pochons transparents contenant de la matière brunâtre pouvant s’apparenter à de la résine de cannabis qui se trouvaient dans la poche arrière droite de son jean ».
Il ressort donc des pièces de la procédure que non seulement les réquisitions du procureur de la République répondent aux exigences légales de motivation, permettant de s’assurer du lien entre les infractions recherchées et les modalités spatio-temporelles des contrôles d’identité autorisés, les secteurs géographiques étant par ailleurs parfaitement délimités et le contrôle d’identité se trouvant dans la zone délimitée du sercteur [Localité 4].
Enfin, le contrôle d’identité est justifié dès lors qu’il ressort du procès verbal d’interpellation que l’intéressé a tenté, à la vue des forces de police, de se dissimuler et qu’il a ainsi, par son comportement, laissé légitimement croire qu’il était sur le point de commettre une infraction ou qu’il venait d’en commettre une infraction, le contrôle d’identité ayant permis de saisir des produits stupéfiants à savoir « 4 capsules de couleur jaune transparents contenant de la poudre blanchâtre pouvant s’apparenter à de la cocaïne » et une liasse de billets.
En conséquence, les moyens soulevés seront écartés et la procédure déclarée régulière.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Gard a motivé sa décision de la manière suivante :
— [J] [U], ressortissant algérien est entré irrégulièrement en France, démuni de tout document d’identité, qu’il déclare une adresse à [Localité 7] sans pouvoir en justifier,
— qu’il ne justifie pas de ressources,
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur,
— qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En conséquence, la décision du préfet du GARD comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Par ailleurs, [J] [U] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, n’ayant pu justifier d’une attestation d’hébergement déclaré auprès de l’administration.
Aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Le conseil de l’intéressé soulève le caractère erroné des adresses courriel utilisées pour contacter les consulats algériens de [Localité 11] et [Localité 5].
Force est de constater que les pièces de la procédure font état des récepissés d’envoi aux consulats d’Algérie de [Localité 5] et de [Localité 11].
En outre, aucune disposition légale ne prévoit la production de tels documents dès lors que la préfecture justifie des diligences accomplies, à savoir en l’espèce, la saisine des autorités consulaires algériennes en date du 4 février 2026.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, [J] [U] a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture du Gard en date du 4 février 2026 auprès des autorités consulaires algériennes.
Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [J] [U] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 06 Février 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00254 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3ZG Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur – Madame
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 11]-[Localité 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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