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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 22 mai 2025, n° 22/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
C.L
G.B
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 22/01037 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LNZM
[G] [B]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1]
NATIO 22-16
22/05/2025
copie certifiée conforme
délivrée à :
PR (x 3)
Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 21 MARS 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [G] [B], domicilié : chez , [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie RODRIGUES-DEVESAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1], représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige et des demandes
Par acte d’huissier du 22 février 2022, [G] [B] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes afin de contester la décision du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Saverne du 23 décembre 2021 refusant l’enregistrement de la déclaration qu’il avait souscrite le 17 décembre 2021 en vertu de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, [G] [B] demande au tribunal de :
— annuler la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par [G] [B] ;
En conséquence,
— dire que [G] [B], né le 31 décembre 2003 est de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— Laisser les dépens à la charge du trésor public.
Il soutient être né le 31 décembre 2003 à [Localité 3] (Mali) et être arrivé mineur sur le territoire français où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance pendant au moins trois ans.
Il indique être titulaire d’un jugement supplétif français dont le dispositif vaut acte de naissance.
En réponse au ministère public qui soutient que l’état civil ne serait pas probant en ce qu’il existerait deux actes d’état civil et que le requérant aurait sollicité du tribunal judiciaire de Nantes un jugement supplétif de naissance en affirmant de manière mensongère qu’il ne disposait pas d’un acte de naissance, il se dit surpris de cette argumentation puisque le procureur de la République sait que lors de la procédure devant le tribunal judiciaire de Nantes, il a produit un acte de naissance malien dressé en exécution du jugement supplétif du tribunal civil de Diéma du 1er juin 2018 et le jugement supplétif français a été rendu en toute connaissance de cause en écartant l’authenticité et la validité des actes étrangers produits et a délivré un jugement supplétif français tenant lieu d’acte de naissance.
Il rappelle que le jugement supplétif a un caractère déclaratoire de droit, et non constitutif de droit, en ce qu’il constate le droit tel qu’il existait avant la demande. Il est constant que c’est au jour de la demande en justice qu’il convient de se placer pour apprécier la situation juridique des parties soit en l’espèce à la date de la requête déposée par le conseil départemental le 20 mai 2020.
Il en déduit qu’au moment de la souscription, il bénéficiait d’un état civil répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, le ministère public requiert de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code procédure civile ;
— débouter [G] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— dire que [G] [B], se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 3] (Mali), n’est pas de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le ministère public indique que nul ne peut se voir la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certain de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigence de l’article 47 du code civil.
Il fait valoir qu’il ressort de la motivation de l’ordonnance de tutelle du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes du 27 novembre 2018 que [G] [B] a présenté un acte de naissance et un extrait d’acte de naissance, délivrés le 9 juin 2018 suivant jugement supplétif du tribunal civil de Diéma en date du 1er juin 2018.
Il en déduit que le requérant disposait déjà d’un acte de naissance malien dressé en exécution d’un jugement supplétif de naissance malien en date du 1er juin 2018 lorsqu’il a sollicité du tribunal judiciaire de Nantes un jugement supplétif de naissance en affirmant de manière mensongère qu’il ne disposait pas d’un acte de naissance.
Il considère que [G] [B] dispose de deux actes de naissance différents dressés en exécution de deux jugements supplétifs de naissance différents.
Or, le fait de disposer de deux actes de naissance différents ôte toute force probante à chacun de ces actes, de sorte que le requérant ne peut justifier d’un état civil fiable et donc de sa minorité au jour de la souscription.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025.
Motifs de la décision
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 29 mars 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 27 avril 2022.
[G] [B] justifie ainsi de l’accomplissement des formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
La procédure est dès lors régulière.
Sur les demandes au fond
L’article 21-12 alinéa 3, 1° du code civil prévoit que, “peut […] réclamer la nationalité française : l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service d’aide sociale à l’enfance”.
Aux termes des dispositions de l’article 47 du code civil “tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française”.
En matière de nationalité, quelque que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
La déclaration de nationalité prévue à l’article 21-12 du code civil suppose ainsi la production d’un acte de naissance faisant foi en France notamment au regard de l’article 47 du code civil.
Il est constant que le fait de présenter plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante à l’un quelconque d’entre eux et ce, même si ces actes mentionnent la même identité.
Or, en l’espèce force est de constater que le requérant dispose de deux actes de naissances différents, l’un malien établi le 9 juin 2018 suivant jugement supplétif non daté du tribunal civil de Diéma et l’autre français dressé le 8 juin 2022 par l’officier de l’état civil du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères, en application d’un jugement supplétif de naissance du tribunal judiciaire de Nantes en date du 10 juin 2021.
Aucune pièce n’est produite permettant de s’assurer que les actes d’état civil malien ont été annulés, de sorte que [G] [B] dispose de deux actes de naissance.
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, il convient de constater que [G] [B] ne peut justifier d’un acte de naissance probant et ne peut pas rapporter la preuve de sa minorité au moment de la déclaration de souscription de la nationalité française, qui constitue l’une des conditions exigées par l’article 21-12 du Code civil.
Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes et il sera constaté qu’il n’est pas de nationalité française.
Succombant, le demandeur sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
— Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 27 avril 2022 ;
— Déboute [G] [B] de ses demandes.
— Dit que [G] [B], se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 3] (Mali) n’est pas de nationalité française ;
— Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
— Condamne [G] [B] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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