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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 27 févr. 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. QUALI PROFIL, S.A.S. ENTREPRISE MAILHES ET POTTIER, S.A.R.L. [ V ] [ U ] [ M ], S.A.R.L., S.A. SOCIETE COOPERATIVE D' ENTRETIEN THERMIQUE ELECTRIQ UE CONDITIONNEMENT ( SCETEC |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 27 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00377 – N° Portalis DB2N-W-B7J-ISUS
AFFAIRE : S.A.R.L. MLG6, S.A.R.L. MLG7
c/ S.A.R.L. [V] [U] [M], S.A.S. ENTREPRISE MAILHES ET POTTIER, S.A.R.L. QUALI PROFIL, S.A.S. [B], S.A.S. SAS PIERRE, S.A.S. [R] [Z], S.A. SOCIETE COOPERATIVE D’ENTRETIEN THERMIQUE ELECTRIQ UE CONDITIONNEMENT (SCETEC), S.A.S. SOLSTYCE Avocat Plaidant : Maître Olivier OHAYON – [Adresse 1], S.A.S. EUROVIA ATLANTIQUE, S.A.S. GROUPE LB, S.A.S. BATISOL DALLAGES, S.A.S. [J], S.A.S. LOUIS COUVERTURE ET BARDAGE, S.A.S. SERRU, S.A.S. S2M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 février 2026
DEMANDERESSES
S.A.R.L. MLG6, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ana-filipa DA ROCHA LUIS de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Diane VISINET de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. MLG7, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ana-filipa DA ROCHA LUIS de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Diane VISINET de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [V] [U] [M], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. SAS PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN, avocat plaidant
S.A.S. ENTREPRISE MAILHES ET POTTIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.R.L. QUALI PROFIL, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.S. [B], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.S. [R] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Vincent DAVID, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A.S. EUROVIA ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Vincent DAVID, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A. SOCIETE COOPERATIVE D’ENTRETIEN THERMIQUE ELECTRIQ UE CONDITIONNEMENT (SCETEC), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Cécile FROGER OUARTI de la SELARL BFC AVOCATS, avocats au barreau du MANS
S.A.S. SOLSTYCE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Sandra CHAUVEAU, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. BATISOL DALLAGES, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Bruno LAMBALLE, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Stanislas DE LA RUFFIE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A.S. LOUIS COUVERTURE ET BARDAGE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. SERRU, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL
S.A.S. GROUPE LB, dont le siège social est sis [Adresse 15]
défaillant
S.A.S. [J], dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant
S.A.S. S2M, dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 27 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SARL MLG6 est propriétaire de parcelles situées [Adresse 18] à [Localité 1] figurant au cadastre section ZR n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. La SARL MLG7 est également propriétaire d’une parcelle figurant au cadastre section ZR n° [Cadastre 3]. Les sociétés ont entrepris des travaux pour la construction d’un atelier de maroquinerie et de prêt-à-porter.
Par acte du 10 mars 2022, la société MLG6 a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec un groupement conjoint de maîtrise d’œuvre composé de la SARL [V] OLLIVIER [M] (en qualité d’architecte), la SAS TECAM (en charge du BET VRD), la SAS ECB ETUDE ET CONCEPTION DU BATIMENT (en charge du BET STRUCTURE) et la SARL ATH (en charge du BET Fluides/Électricité). Le contrat prévoyait également l’intervention de plusieurs autres parties et notamment de : la société KARDHAM (en qualité d’assistant à la maîtrise d’ouvrage), la société ICE CONSEIL (en charge du BET ICPE) et la SAS APAVE NORD OUEST (CT).
Le budget des travaux a été fixé à la somme HT de 9.660,41 € et la rémunération de la maîtrise d’oeuvre a été fixée à 10,76 % du montant des travaux du bâtiment A et à 8 % du montant des travaux des bâtiments B et C. La fin des travaux a été fixée au 1er avril 2024, outre 12 mois pour la garantie de parfait achèvement.
Par acte du 27 octobre 2022, la société MLG6 a conclu avec la société MLG7 une convention de co-maîtrise d’ouvrage concernant la réalisation de l’atelier de maroquinerie et de prêt-à-porter.
Par avenant n°1 du 22 août 2023, le marché principal a été modifié pour tenir compte de la convention de co-maîtrise d’ouvrage et revaloriser le montant des honoraires dus à la maîtrise d’œuvre en raison du montant réel des travaux arrêté à 11.585.847,30 € HT et pour prolonger le délai global d’exécution de l’opération les travaux devant être réceptionnés le 30 avril 2024.
Les travaux ont ensuite été confiés à 22 sociétés différentes et notamment à :
— La SAS EUROVIA ATLANTIQUE, pour le lot terrassements-voiries-réseaux divers,
— La SAS GROUPE LB, pour le lot gros oeuvre,
— La SAS BATISOL DALLAGES, pour le lot dallage,
— La SAS LOUIS COUVERTURE ET BARDAGE, pour le lot étanchéité, couverture métallique et bardage,
— La SAS SERRU, pour le lot menuiseries extérieures,
— La SAS S2M, pour le lot serrurerie-fermeture industrielles,
— La SAS ENTREPRISE MAILHES ET POTTIER, pour le lot menuiseries intérieures-plâtrerie sèche-plafonds suspendus, avec les co-traitants SARL QUALI PROFIL et SAS [B],
— La SAS PIERRE, pour le lot peinture,
— La SAS [R] [Z], pour le lot plomberie CVC,
— La SA SOCIETE COOPERATIVE D’ENTRETIEN THERMIQUE ELECTRIQUE CONDITIONNEMENT (SCETEC), pour le lot électricité,
— La SAS SOLSTYCE, pour le lot électricité.
La réception des travaux est intervenue le 30 juillet 2024 avec de nombreuses réserves, consignées dans les procès-verbaux de réception dressés avec chaque société.
Le 12 juin 2025, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté de nombreux désordres dressés dans deux procès-verbaux.
Par courriers électroniques du 8 juillet 2025 doublés de courriers recommandés, les SARL MLG6 ET MLG7 ont mis en demeure les sociétés de lever l’ensemble des réserves et désordres. Certaines sociétés ont répondu être prêtes à lever, en tout ou partie, les réserves mais certains désordres persisteraient.
Aussi, par actes du 30 juillet 2025, la SARL MLG6 et la SARL MLG7 ont fait citer la SAS EUROVIA ATLANTIQUE, la SAS GROUPE LB, la SAS BATISOL DALLAGES, la SAS LOUIS COUVERTURE ET BARDAGE, la SAS SERRU, la SAS S2M, la SAS ENTREPRISE MAILHES ET POTTIER, la SARL QUALI PROFIL, la SAS [B], la SAS PIERRE, la SAS [R] [Z], la SA SOCIETE COOPERATIVE D’ENTRETIEN THERMIQUE ELECTRIQUE CONDITIONNEMENT (SCETEC) et la SAS SOLSTYCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
À l’audience du 9 janvier 2026, la SARL MLG6 et la SARL MLG7 maintiennent leurs demandes et ne s’opposent pas au complément de mission proposé par la SAS PIERRE. Elles demandent de rejeter les défendeurs de leurs demandes.
Les SARL font valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur les contestations soulevées par la SAS [R] [Z] :
— Si la remontée d’informations des sondes de récupération d’eau de pluie ne constituait pas une prestation incluse dans le marché, celle-ci est toutefois intervenue dans le cadre des échanges avec la société SCS concernée par cette prestation, et est dès lors intervenue de manière indirecte sur ce poste. Sa responsabilité au titre des désordres ne saurait, dès lors, être écartée pour ce seul motif. La SAS [R] [Z] a d’ailleurs elle-même reconnu qu’elle s’assurerait du suivi de la levée des réserves sur ce point ;
— En outre, s’agissant de la fuite du répartiteur clim dans la circulation archives, si la réserve est aujourd’hui levée, elle ne l’a été que le 25 juillet 2025, soit deux jours ouvrables avant la signification de l’assignation. Or, ce très court délai avant l’expiration de la garantie de parfait achèvement n’était pas suffisant pour que les SARL puissent faire vérifier que la réserve était effectivement levée, et ainsi retenir la signification de son assignation.
L’action des demanderesses à l’égard de la société [R] [Z] était donc nécessaire afin que celles-ci puissent préserver leurs droits ;
— Ainsi, si par extraordinaire le juge des référés devait retenir que les demanderesses ne disposeraient plus d’aucun motif légitime à attraire la société [R] [Z] aux opérations d’expertise sollicitées, il n’y aurait pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son égard ;
— Sur les contestations soulevées par la société QUALI PROFIL :
— La société QUALI PROFIL prétend que les seules réserves la concernant seraient constituées par des dalles
à repositionner ou changer, ainsi que des plafonds à finaliser, et qui auraient aujourd’hui toutes été levées. Elle produit en ce sens un document intitulé “Liste des réserves MLG7" sur lequel figure la signature du maître d’ouvrage, le 24 juillet 2024. Or, ce document est incomplet car il ne mentionne que la page n°1 ;
— La société QUALI PROFIL est bien intervenue le 24 juillet 2024, mais ses interventions ultérieures ont été à l’origine de problématiques concernant les dalles isolantes sur certaines parties du faux plafond, soit qui n’avaient pas été repositionnées, soit qui étaient tout simplement inexistantes. Les SARL ont pris à cet effet plusieurs photographies sur lesquelles il est possible de constater que les supports et dalles ont été ajustés de manière très hétérogène par l’ajout de rondelles métalliques, d’écrous, ou par le pliage de certains angles de support ;
— L’intervention de la société QUALI PROFIL ne saurait donc être considérée comme conforme aux règles de l’art, susceptible de l’exonérer de sa responsabilité au titre de sa garantie de parfait achèvement. Il n’y a donc pas lieu de prononcer sa mise hors de cause, et il conviendra donc de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
La SARL QUALI PROFIL sollicite sa mise hors de cause et la condamnation des SARL MLG6 et MLG7 au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le 8 juillet 2024, dans le cadre des opérations préalables à la réception, il a été établi la liste des réserves concernant les travaux liés aux plafonds suspendus qui concernaient soit des dalles à repositionner ou changer, soit des plafonds à finaliser. Ces réserves ont été intégralement reprises par la société QUALI PROFIL, ce qui a été validé par le maître d’ouvrage le 24 juillet 2024. Ainsi, au tableau récapitulatif des réserves et désordres subsistants, n’est visé aucun désordre relatif aux plafonds concernant le lot 11. La société QUALI PROFIL n’est donc pas concernée par le litige et devra être mise hors de cause.
La SAS [R] [Z] demande au juge des référés de :
— Juger que les SARL MLG6 et MLG7 ne justifient pas d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise et les débouter de leur demande ;
— Condamner les SARL MLG6 et MLG7 au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [R] [Z] fait valoir les moyens et arguments suivants :
— Les SARL MLG6 et MLG7 omettent de préciser que la SAS [R] [Z] a repris les désordres. Pour le constater, il suffit de se reporter à la liste des griefs subsistant après les OPR, à savoir pour le lot n°16, la fuite au droit du répartiteur clim dans la circulation archives, et les mauvaises remontées d’information des sondes du récupérateur d’eau de pluie ;
— Après mise en demeure, la SAS [R] [Z] est intervenue pour remédier à la fuite, suivant mail du 25 juillet 2025. Elle a également précisé que les mauvaises remontées d’information des sondes du récupérateur d’eau de pluie n’étaient pas incluses dans son marché de base ni dans ses avenants. La SAS [R] [Z] est donc fondée à solliciter le rejet de la demande d’expertise à son encontre, en l’absence de motif légitime.
La SAS PIERRE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, avec le complément de mission suivant :
— Déterminer et chiffrer le coût des travaux que la SAS PIERRE a dû réaliser pour remédier aux désordres causés au chantier sur ses propres ouvrages ;
— Déterminer les intervenants auxquels devront être imputés les désordres ;
— Procéder aux comptes entre les parties s’agissant de l’imputation du coût de ces travaux.
La SAS LOUIS COUVERTURE ET BARDAGE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, avec le complément de mission suivant : dire si les désordres allégués postérieurement à la réception étaient ou non apparents pour le maître d’ouvrage lors de la réception.
La SAS EUROVIA ATLANTIQUE, la SAS BATISOL DALLAGES, la SAS SERRU, la SAS ENTREPRISE MAILHES ET POTTIER, la SAS [B], la SAS PIERRE, la SA SOCIETE COOPERATIVE D’ENTRETIEN THERMIQUE ELECTRIQUE CONDITIONNEMENT (SCETEC) et la SAS SOLSTYCE ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
La SAS GROUPE LB et la SAS S2M ne comparaissent pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des éventuels désordres et d’évaluer les préjudices subis.
En effet, la mesure d’expertise est contestée par la SARL QUALI PROFIL. Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats qu’elle est intervenue sur le chantier, avant que certains désordres ne soient constatés. Il n’appartient pas au juge des référés de vérifier la réalité de ces désordres au regard des pièces versées aux débats. Seul un expert judiciaire peut procéder à cette vérification, justifiant d’ordonner une expertise judiciaire au cours de laquelle la SARL QUALI PROFIL pourra faire valoir ses observations quant aux reprises effectuées et à l’éventuelle absence de désordres la concernant.
Par ailleurs, la SAS [R] [Z] sollicite sa mise hors de cause soutenant qu’elle est intervenue pour remédier à la fuite au droit du répartiteur clim dans la circulation archives, et que les mauvaises remontées d’information des sondes du récupérateur d’eau de pluie n’étaient pas contractuellement prévues.
Il convient de souligner que le demandeur reconnaît que la fuite au droit du répartiteur clim dans la circulation archives a été reprise. Néanmoins, le juge des référés ne peut déterminer, au regard des pièces versées aux débats, si la remontée d’information des sondes du récupérateur d’eau de pluie a été ou non contractuellement ou tacitement prévue par les parties. En conséquence, sa mise hors de cause sera rejetée.
En conséquence, la SARL MLG6 et la SARL MLG7 ont un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de l’ensemble des défendeurs et il y a lieu de faire droit à leur demande selon la mission suivante :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 18] à [Localité 1], parcelles cadastrées ZR n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, dénoncés dans l’assignation, les tableaux récapitulatifs et les procès-verbaux de constat du commissaire de justice du 12 juin 2025 ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non pour le maître d’ouvrage lors de la réception, lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale, de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût et leur durée (en prenant en compte les préjudices accessoires que sont la privation ou la limitation de jouissance), et dire si la solution réparatoire peut consister en une reprise des ouvrages ou une indemnisation financière ;
— Déterminer et chiffrer le coût des travaux que la SAS PIERRE a dû réaliser pour remédier aux désordres causés au chantier sur ses propres ouvrages ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Autoriser le cas échéant, les SARL MLG6 et MLG7, à faire exécuter lesdits travaux sous la direction de son maître d’oeuvre par toute entreprise qualifiée de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis (notamment un préjudice de jouissance) et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Donner son avis sur l’éventuelle application des pénalités de retard contractuellement prévues ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des sociétés demanderesses.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par la SARL MLG6 et la SARL MLG7, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La SARL QUALI PROFIL et la SAS [R] [Z] seront donc déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS [R] [Z] ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [A] [N], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 2], demeurant [Adresse 19] ARCHITECTURES – [Adresse 20] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 18] à [Localité 1], parcelles cadastrées ZR n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, dénoncés dans l’assignation, les tableaux récapitulatifs et les procès-verbaux de constat du commissaire de justice du 12 juin 2025 ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non pour le maître d’ouvrage lors de la réception, lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale, de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût et leur durée (en prenant en compte les préjudices accessoires que sont la privation ou la limitation de jouissance), et dire si la solution réparatoire peut consister en une reprise des ouvrages ou une indemnisation financière ;
— Déterminer et chiffrer le coût des travaux que la SAS PIERRE a dû réaliser pour remédier aux désordres causés au chantier sur ses propres ouvrages ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Autoriser le cas échéant, les SARL MLG6 et MLG7, à faire exécuter lesdits travaux sous la direction de son maître d’oeuvre par toute entreprise qualifiée de son choix, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis (notamment un préjudice de jouissance) et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Donner son avis sur l’éventuelle application des pénalités de retard contractuellement prévues ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de SIX MILLE CINQ CENTS EUROS (6.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE les demandes formulées par la SARL QUALI PROFIL et la SAS [R] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge des sociétés demanderesses sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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