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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 3 oct. 2024, n° 24/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00758 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWCF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assistée de Madame COURTOIS, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [I] [W]
née le 25 Janvier 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 5] depuis le 27 septembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 27 septembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 30 Septembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 03 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente ;
Madame [I] [W], dûment avisée, assistée par Me Marine SANTIMARIA, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [I] [W] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [H] [B] [P] en date du 27 septembre 2024 faisant état de “Délire aigu avec incapacité à prendre des décisions de la vie quotidienne. Hétéro-agressivité et auto-agressivité état nécessitant une prise en charge médicale.”
Madame [I] [W] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [T] en date du 30 septembre 2024.
Aux termes de l’avis motivé en date du 02 octobre 2024 le docteur [C] [L] indique : “L’état clinique actuel est encore instable. Mme [W] est persuadé que sa fille est en insécurité chez son père. Les troubles de la croyance sont toujours présents. La patiente ne critique pas les faits qui l’ont conduite à son hospitalisation. et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.”
Lors de l’audience, Madame [I] [W] s’est exprimée, expliquant sur les motifs de son hospitalisatin qu’elle avait eu des crises d’angoisse, au sujet de son emploi et de l’état de santé de sa fille (Madame évoque des scararifications et une tentative de suicide de sa fille qui l’inquiète); elle n’est pas en mesure d’indiquer si le maintien de son hospitalisation est bénéfique ou non pour elle, elle souhaite se rétablir au plus vite.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, Madame [W] reste très ambivalente sur la poursuite des soins ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [I] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [Adresse 3] le 03 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [I] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 03 Octobre 2024
Le Greffier
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