Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 27 mars 2025, n° 24/06488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [S] [Z]
Monsieur [J] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06488 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QR5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE
La société TICKETINGROUP, SAS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aude WEILL-RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0430
DÉFENDEURS
Madame [S] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 27 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06488 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QR5
Par actes de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la SAS TICKETINGROUP a fait assigner Mme [S] [Z] et M. [J] [Y] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir solidairement condamnés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
3032 euros au titre du paiement de deux billets d’avion [Localité 4]-Marrakech et des frais de modification, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,2000 euros au titre des dommages et intérêts,2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS TICKETINGROUP indique que les défendeurs ont réservé, puis modifié, par son intermédiaire, deux billets d’avion, qu’ils n’ont toutefois jamais réglés, pas plus qu’ils n’ont réglé les suppléments générés par les modifications qu’ils avaient pourtant sollicité en connaissance de cause. Elle motive sa demande de dommages-intérêts par la résistance abusive des défendeurs.
A l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la SAS TICKETINGROUP, représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande principale, ne maintenant que sa demande formée au titre des dommages-intérêts, des frais irrépétibles et des dépens.
Elle explique que les défendeurs ne se seraient acquittés de leur dette en principal que postérieurement à l’assignation en justice.
Bien que régulièrement assignés à étude, Mme [S] [Z] et M. [J] [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Le demandeur ayant abandonné ses chefs de demande en paiement des billets d’avion et suppléments engendrés par les modifications de ces billets, seule sa demande au titre des dommages et intérêts sera examinée. Il sera rappelé à ce titre que l’abandon de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté à la différence du désistement de l’entière instance.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est établi qu’en dépit de plusieurs demandes formées en ce sens, d’abord par message Whatsapp, puis par sommation de payer et enfin par courrier recommandé avec accusé de réception, la SAS TICKETINGROUP a sollicité le paiement de sa créance auprès de chacun des défendeurs, sans réaction de leur part. Mme [S] [Z] avait pourtant indiqué, par message Whatsapp du 21 juin 2023: « pardon j’ai zappé » et s’était engagée à « le faire de suite », ainsi qu’à « faire le virement ». Elle a ainsi reconnu sa propre négligence, mais n’a toutefois pas honoré ses engagements, ce qui caractérise la mauvaise foi.
La demanderesse a ainsi été contrainte de délivrer une sommation de payer dont le coût est justifié à hauteur de 302,46 euros, qui n’a pas été fructueuse, de sorte qu’elle a été contrainte d’introduire une action en justice, nécessitant du temps consacré à la constitution du dossier, ce préjudice n’ayant été occasionné que du fait de la résistance des défendeurs.
Ils seront en conséquence condamnés à verser à la demanderesse une somme qu’il est raisonnable de fixer à la somme de 500 euros.
La solidarité ne se présumant pas, ils y seront condamnés in solidum.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront par ailleurs condamnés à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 750 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [S] [Z] et M. [J] [Y] in solidum à payer à la SAS TICKETINGROUP la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [S] [Z] et M. [J] [Y] in solidum à payer à la SAS TICKETINGROUP la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [S] [Z] et M. [J] [Y] in solidum aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Honoraires
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Consignation ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Provision ·
- Assurance maladie ·
- Délai
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Qualification professionnelle ·
- Sécurité ·
- Échange
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Droite ·
- Travail ·
- Comptable ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Lien
- Habitat ·
- Logement ·
- Décès du locataire ·
- Bail ·
- Sommation ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Droite ·
- Libération ·
- Contrat de location
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Vendeur ·
- Offre d'achat ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Tutelle ·
- Date ·
- Sauvegarde de justice ·
- Publicité foncière ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration ·
- Avocat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Hypothèque ·
- Cession de créance ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Exécution forcée ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Rapport ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses
- Déchéance ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.