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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 22 sept. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6BA
JUGEMENT 22 Septembre 2025
Minute:
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
C/
[O] [Y]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 04 Juillet 2025, sous la présidence de Jean-Charles MEDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Hélène CROSSE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH,
immatriculée au RCS de NAnterre sous le n°412 653 180
dont le siège social est sis [Adresse 9] – ALLEMAGNE, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, située [Adresse 3], et en ses représentants légaux,
représentée par Me Amaury PAT, substitué par Me CLarisse VAISSEAU, avocats au barreau de LILLE
ET :
DEFENDEUR :
M. [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 23 juin 2023, la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH concluait avec [O] [Y] un contrat de crédit affecté portant sur un capital emprunté de 27.900,00 euros remboursable en 47 échéances de 305,48 euros et la 48ème et dernière mensualité d’un montant de 19.605,68 euros, sans assurance, au taux d’intérêt contractuel de 6,35 %.
Ce contrat intervenait en vue de financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion modèle TOYOTA C-HR auprès de la société FG AUTOMOBILE [Localité 6].
Le même jour, une quittance subrogative est régularisée entre l’ensemble des parties pour indiquer que la société FG AUTOMOBILE [Localité 6] subroge la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, dans ses droits et notamment le bénéfice de la clause de réserve de propriété.
Il était également régularisé, ce même jour, un procès-verbal de réception du véhicule et de conformité, sans la moindre réserve émise par [O] [Y].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 juillet 2024, la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, mettait en demeure [O] [V] de régler, dans un délai de 8 jours, la somme de 934,08 euros au titre des mensualités impayées, l’avertissant qu’à défaut, le contrat serait résilié.
Le 4 avril 2025, elle adressait, par l’intermédiaire de la société par actions simplifiées CONCILIAN, un nouveau courrier notifiant à l’emprunteur la résiliation des contrats de crédit et d’assurance et sollicitant la somme de 29.004,89 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 12 mai 2025 signifié à domicile, la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, faisait [O] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’agir en paiement des sommes dues.
A l’audience du 04 juillet 2025, les moyens tirés du respect des dispositions du code de la consommation relatives aux obligations précontactuelles et contractuelles du prêteur sont soulevés d’office.
La société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, représentée par Maitre Clarisse VAISSEAU, substituant Maître Amaury PAT du barreau de LILLE, s’en rapporte au contenu de l’assignation et au relevé d’office des moyens de droit et à ses pièces et sollicite :
— l’injonction de [O] [Y] à la restitution du véhicule TOYOTA immatriculé [Immatriculation 8] sous astreinte d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et avec l’autorisation d’appréhender le véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère d’un commissaire de justice territorialement compétent de son choix ;
— la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 29.503,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % à compter du 12 avril 2025 et jusqu’au complet paiement,
— à titre subsidiaire, en cas de déchéance du terme non conforme, le prononcé de la résiliation du contrat et la condamnation au paiement de la somme susvisée ;
— sa condamnation à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— constater l’exécution provisoire.
[O] [V] n’est pas comparant. Toutefois, il adressait un courrier au juge des contentieux de la protection reçu le 02 juillet 2025 et lu à l’audience dans lequel il reconnaît les impayés. Il sollicite des délais de paiement, estimant pouvoir régler le solde à compter du mois de décembre 2025.
La société demanderesse s’oppose à cette demande.
L’affaire est mise en délibéré au 22 septembre 2025, avec mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’action en paiement
Sur le fondement de la déchéance du terme
L’article 1103 du Code Civil énonce que “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ”.
La combinaison des articles 1343 et 1343-1 du Code Civil établissent que le débiteur d’une somme d’argent se libère par le versement du principal de la somme due et des intérêts lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.212-1 de ce même code dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».
En l’espèce, [O] [Y] s’est engagé, par offre signée le 23 juin 2023 à régler à la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 27.900,00 euros sous la forme de 47 échéances de 305,48 euros et la 48ème et dernière mensualité d’un montant de 19.605,68 euros, sans assurance, au taux d’intérêt contractuel de 6,35 % en contrepartie de la mise à disposition de ce capital pour financer l’acquisition d’un véhicule, de sorte qu’il s’agit d’un contrat de crédit affecté.
Dans le contrat de crédit à la consommation, il est stipulé, au titre des conditions et modalités de résiliation du contrat, que “en cas de défaillance de votre part, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts écus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8% des dites échéances”.
Si le libellé de cette clause s’analyse en une clause résolutoire, il convient de constater qu’elle ne prévoit aucune obligation de mise en demeure préalable de l’emprunteur par le prêteur et aucun délai raisonnable au cours duquel l’emprunteur peut régulariser la situation, de sorte qu’elle entraîne un déséquilibre significatif entre les parties. En effet, cette clause permet au prêteur d’aggraver soudainement et sans en aviser l’emprunteur les conditions de remboursement de son prêt.
En conséquence, cette clause résolutoire est une clause abusive, réputée non écrite. Ainsi, le moyen tiré de la déchéance du terme sera rejeté.
Sur l’action en paiement fondée sur la demande de résolution judiciaire du contrat
L’article 1217 du Code civil dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1224 du même code poursuit en ces termes : “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
En l’espèce, la société demanderesse justifie avoir mis [O] [V] en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 03 juillet 2024 en raison d’échéances impayées et le 04 mars 2025 en lui réclamant, certes, de manière non fondée du fait du caractère abusif de la clause résolutoire, le capital restant dû.
Ces éléments, pour autant, combinés au décompte produit faisant état d’une première échéance non régularisée au 31 juillet 2024, permettent d’établir que [O] [V] a manqué de manière suffisamment grave, par la répétition des impayés et l’absence de preuve d’une tentative de régularisation de sa part, à son obligation de remboursement la somme empruntée.
Par conséquent, le contrat de crédit litigieux sera résolu judiciairement à compter du présent jugement, la société TOYOTA étant donc fondée à agir en paiement contre [O] [V] qui, par ailleurs, dans son courrier adressé au tribunal judiciaire d’ARRAS, ne conteste pas ses manquements contractuels.
Sur les sommes dues
En l’espèce, la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT sollicite la condamnation de [O] [V] au paiement de la somme de 29.503,43 euros avec intérêts au taux contractuel de-6,35% à compter du 12 avril 2025, incluant, après déduction d’un acompte de 338,96 euros :
— la somme de 25.442,62 euros au titre du capital restant dû,
— la somme de 1 016,88 euros au titre des échéances impayées,
— la somme de 2 089,64 euros euros au titre de l’indemnité de 8% prévue dans la clause pénale
— la somme de 1 288,25 euros au titre des intérêts échus ;
— la somme de 5,00 euros au titre des frais de résiliation.
Il convient, pour déterminer les sommes dues, de s’assurer du bon respect, par la société prêteuse, de ses obligations issues du droit de la consommation.
En effet, a
ux termes de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant, notamment, aux obligations fixées, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’article L.312-16 du Code de la consommation énonce qu'”avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.”
En l’espèce, la société demanderesse ne démontre ni avoir procédé à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers, pourtant exigée par le texte susvisée, ni avoir réuni des éléments suffisants pour vérifier la solvabilité de [O] [V], se contentant de produire une simple fiche de dialogue étayée par aucun autre élément.
En conséquence, il convient de relever un manquement de sa part à ses obligations précontractuelles issues des articles susvisés, de sorte que sera prononcée à son encontre la déchéance totale du droit aux intérêts
En l’espèce, elle produit un décompte permettant d’établir la teneur de la somme due au titre au capital restant dû et des échéances impayées, de sorte que [O] [V] sera condamné au paiement de 26 459,50 euros correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû après déduction des intérêts échus et de l’indemnité de 08%, l’application de celle-ci étant de nature à atténuer les effets de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 mai 2025, sans application de la majoration des intérêts prévue par l’article L.313-3 du Code monétaire et financier : celle-ci serait, là encore, de nature à affaiblir la sanction issue de la déchéance totale et serait même de nature à octroyer des intérêts supérieurs à ceux prévus au contrat.
2. Sur la mise en oeuvre de la clause de réserve de propriété
L’article 2367 du Code civil énonce que “ la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement”.
En l’espèce, il ressort de la quittance subrogative signée par l’ensemble des parties le 23 juin 2023, simultanément à la signature du contrat de crédit affecté, qu’il existe une clause de réserve de propriété relative au véhicule.
Celle-ci est libellé en ces termes : “en cas d’exigibilité immédiate du solde du prêt dans les conditions du contrat y afférent, le prêteur pourra exiger par lettre la restitution immédiate du véhicule à laquelle l’acquéreur-emprunteur devra satisfaire à ses frais, risques et périls. Tout retard dans la restitution du bien entraînera à la charge de l’acquéreur-emprunteur et par jour de retard une astreinte non comminatoire égale à 1/30 du montant de la dernière échéance”.
A l’examen de la clause, il en ressort que la mise en oeuvre de la clause de réserve de propriété et la restitution sont conditionnés par l’exigibilité immédiate du solde du prêt sur la base de la clause résolutoire et par l’envoi d’une lettre. Or, il est bien établi que la déchéance du terme n’a pas été prononcée valablement en raison du caractère abusif de la clause résolutoire de sorte que la clause de réserve de propriété ne peut fonder, à ce jour, la demande d’injonction à la restitution du bien.
L’exigibilité du capital étant déterminée par le présent jugement, il convient, dans le respect de la clause, que la société TOYOTA KREDITBANK GmbH adresse une lettre à [O] [V] exigeant la restitution du bien.
Cette demande sera donc rejetée.
3. Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, si [O] [V] adresse un courrier au tribunal sollicitant des délais de paiement, il convient, d’une part, de rappeler que la procédure sans représentation obligatoire exige une comparution des parties. Pourtant, [O] [V] n’est pas comparant, ni en personne ni par voie de représentation : en conséquence, le juge ne peut s’estimer valablement saisi de sa demande.
D’autre part, le défendeur n’apporte aucun élément permettant de déterminer s’il est de bonne foi et les raisons des impayés des mensualités.
Ainsi, il n’y a pas lieu à octroi de délais de paiement.
4. Sur les demandes accessoires
Au regard de la carence de [O] [V], partie perdante à la procédure, ce dernier sera condamné à verser la somme de 150 euros à la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera également tenu aux entiers dépens de la présence instance.
4. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée sur le fondement de l’article 514 du Code de Procédure Civile, eu égard à l’ancienneté de l’affaire et de l’importance de mettre en place les délais de paiement et le recouvrement progressif de la créance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté conclu le 23 juin 2023 entre [O] [V] et la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT ;
CONDAMNE [O] [V] à payer à la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 26 459,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et sans majoration des intérêts prévue à l’article L.313-3 du code monétiare et financier ;
CONDAMNE [O] [V] à payer à la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la la société de droit allemand TOYOTA KREDITBANK GMBH, prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT ;
CONDAMNE [O] [V] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire d’Arras, site Salengro, le 22 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge, et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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