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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/53660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. C.I.G.C., La S.A. SMA, La S.A. AXA FRANCE IARD, La S.A.R.L.U BET SAI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/53660 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72I5
N° :2
Assignation du :
26 Mai 2025
N° Init : 23/57232
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Procédure 25/53660 :
DEMANDERESSE
DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE France
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, prise en la personne de Maître Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS – #P0435
DEFENDERESSES
La S.A.R.L.U BET SAI
INNOVTEC
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS – #T0003
La S.A.R.L. C.I.G.C.
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, prise en la personne de Maître Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS – #P0197
La S.A. SMA
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS – #G0156
Procédure 25/54470
La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé en date du 26 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A.R.L.U BET SAI,qui formule protestations et réserves, ainsi que la jonction du dossier n °25/54470 à la présente procédure;
Vu les protestations et réserves formulées oralement par la S.A.R.L. C.I.G.C. et la S.A. SMA ;
Vu notre ordonnance du 15 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [W] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 5 novembre 2024 rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties;
Vu l’avis favorable de l’expert 18 Juin 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 25/53660 – N° Portalis 352J-W-B7J-C72I5 et 25/54470 ;
Donnons acte aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. AXA FRANCE IARD
— La S.A.R.L.U BET SAI
— La S.A.R.L. C.I.G.C.
— La S.A. SMA
notre ordonnance de référé du 15 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [W] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 février 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 12], le 16 octobre 2025
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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