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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 13 sept. 2024, n° 20/08457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 20/08457 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSWNO
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
17 Août 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [S] [I]
[Adresse 11]
[Localité 43]
Madame [Y] [M] épouse [I]
[Adresse 11]
[Localité 43]
représentées par Maître Baptiste DELRUE de la SCP DBM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0174
DEFENDEURS
Société ATLAND [Localité 43]
[Adresse 18]
[Localité 22]
représentée par Maître Emmanuelle CHOUAIB-MARTINELLI de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C1830
Association CENTRE DIOCESAIN DES JEUNES
[Adresse 9]
[Localité 42]
défaillante non constituée
S.A.R.L. 2 AD ARCHITECTURE
[Adresse 13]
[Localité 40]
défaillante non constituée
S.A.R.L. ELITE INSURANCE
domiciliée : chez BAYA AXESS
[Adresse 16]
[Localité 25]
défaillante non constituée
Société SMABTP en qualité d’assureur de la SAS BJF
[Adresse 34]
[Localité 24]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
Société MAF
[Adresse 7]
[Localité 26]
représentée par Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
S.A.S. BJF
[Adresse 19]
[Localité 28]
représentée par Maître Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1918
S.A. MMA IARD , en qualité d’assureur de la société NOSSOL
[Adresse 6]
[Localité 21]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société NOSSOL
[Adresse 6]
[Localité 21]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, , vestiaire #A0693
Société MAITRISE ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDE CONCEPTION
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 27]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 15]
[Localité 41]
représentées par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #C0675
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS BJF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 39]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #C1845
Société TRAMATER
[Adresse 45]
[Adresse 45]
[Localité 33]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, , vestiaire #B0449
S.A.S. SOL PROGRES
[Adresse 10]
[Localité 29]
défaillante non constituée
S.A.S.U. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 30]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Monsieur [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 31]
défaillante non constituée
S.A.R.L. ALLEGRIA ARCHITECTURES
[Adresse 8]
[Localité 32]
représentée par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
S.A.S. FRANKI FONDATION
[Adresse 35]
[Localité 37]
représentée par Maître Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478
Maître [J] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOSSOL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 36]
défaillante non constituée
Mutuelle SMA SA
[Adresse 34]
[Localité 24]
défaillante non constituée
S.A.S. GEOLIA
[Adresse 5]
[Localité 38]
représentée par Maître Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1228
S.A.S. FTS
[Adresse 17]
[Localité 23]
représentée par Maître Benoît ROBINET de la SELARL DOURDIN ROBINET FERAL, avocats au barreau , vestiaire #P0236
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 31 mai 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 septembre 2024.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Stéphanie VIAUD Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
L’association Le Centre diocésain des jeunes était propriétaire de la parcelleN[Cadastre 14] située au [Adresse 12] à [Localité 43].
En 2014, elle a cédé une partie de cette parcelle à la SCCV Atland développement aujourd’hui SCCV Atland [Localité 43].
En 2015, la SCCV a entrepris la construction d’un immeuble de 39 logements sur cette parcelle.
Sont notamment intervenus à l’opération :
— la société 2 AD architecture avec une mission de maîtrise d’œuvre de conception ;
— la société Maîtrise assistance technique étude conception (ci-après la société Matec) avec une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution ;
— la société Geolia avec une mission de géotechnicien ;
— Monsieur [B] [V] avec une mission de bureau d’études techniques structures ;
— la société Qualiconsult pour une mission de contrôle technique ;
— la société Tramatec, titulaire du lot « démolition des existants » ;
— la société BJF, titulaire du lot « gros œuvre » ;
— la société Nossol en qualité de sous-traitante de la société BJF ;
— la société Franki Fondation titulaire du lot « fondations spéciales » ;
— la société FTS titulaire du lot « revêtement » ;
Le Centre diocésain des jeunes a quant à lui confié la réalisation de travaux de démolition et de restructuration à :
— la société Allegria architectures : maître d’œuvre de conception et d’exécution
— la société Sol progrès : géotechnicien
— la société Tramater titulaire du lot « démolition des existants »
Dans le cadre de ces opérations de construction, les maîtres d’ouvrage ont saisi le juge des référés d’une demande d’organisation d’une mesure d’instruction préventive aux fins principalement de constatations des existants et des désordres rattachables aux travaux. Le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référés a fait droit à la demande et a désigné selon ordonnance du 9 juin 2015 M. [H] [G] en qualité d’expert judiciaire.
Mme [Y] [M] et M. [S] [I] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 11] à [Localité 43].
Après le démarrage des travaux, au cours du mois de novembre 2015, Mme [Y] [M] et M. [S] [I] ont saisi l’expert judiciaire de l’aggravation de fissures apparues sur leur bien en septembre de la même année.
L’expert [G] a déposé son rapport le 9 janvier 2023.
Par acte du 17 août 2020, Mme [Y] [M] et M. [S] [I] ont assigné aux fins d’indemnisation les différents intervenants à l’opération de construction devant le tribunal judiciaire de Paris , à savoir :
— la société SCCV Atland [Localité 43] ;
— l’association Le Centre diocésain des jeunes ;
— la société 2 AD architecture ;
— la société Geolia ;
— la société Elite Insurance Company Limited ;
— la société FTS ;
— la société Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF) ;
— la société BJF ;
— la société MMA Iard ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après la SMABTP) ;
— la société Matec ;
— la société Axa France Iard ;
— la société Allianz Iard ;
— la société Tramater ;
— la société Sol progrès ;
— la société Qualiconsult ;
— M. [B] [V] ;
— la société Allegria architectures ;
— la société Franki Fondation ;
— Mme [J] [C] Liquidateur Judiciaire de la SARL Nossol.
Par jugement du 2 juillet 2021 le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Nossol pour insuffisance d’actif.
Par acte du 11 août 2021 , la MAF a assigné en intervention forcée la SMABTP en qualité d’assureur de la société 2AD.
Par acte du 15 mars 2022,, les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ont assigné en garantie la société SMA SA en sa qualité d’assureur de la société Franki Fondation .
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des dossiers sous le RG 20/8457.
Selon conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, Mme [Y] [M] et M. [S] [I] ont saisi le juge d’un incident aux fins de versement d’une provision. Aux termes de leurs conclusions, ils forment les prétentions suivantes :
« DIRE ET JUGER que les montants des coûts de réparation des troubles sont incontestablement établis à hauteur de 339 497,55 euros TTC ;
DIRE ET JUGER que les époux [I] se sont acquittés de la somme totale de 10 063,79 euros TTC au profit de la société 1G SOLUTIONS, au titre des études de sol sollicitées par l’Expert et nécessaires à la réalisation des travaux de réparation des désordres de leur logement ;
DIRE ET JUGER que les montants des coûts de réparation des troubles immatériels et de jouissance sont incontestablement établis à hauteur de 38 528,96 euros.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la SCCV Atland [Localité 43], le CENTRE DIOCESAIN DES JEUNES, la société 2 AD architecture, la société Allegria architectures, la société Qualiconsult, la société Matec, la société Geolia, la société Sol progrès, Monsieur [B] [V], la société BJF, la société Franki Fondation, la société FTS, la société Tramater, la société Nossol, la Compagnie MMA Iard, la Compagnie Elite Insurance, la Compagnie Axa France Iard, la Compagnie MAF, la Compagnie Allianz Iard, la Compagnie SMABTP au versement provisionnel de la somme de 339 497,55 euros TTC à l’encontre des époux [I] au titre des préjudices subis du fait du chantier sis [Adresse 12] à [Localité 43] ;
CONDAMNER la SCCV Atland [Localité 43] au remboursement provisionnel des frais d’étude du bureau d’études 1G SOLUTIONS s’élevant à la somme de 10 063,79 euros TTC acquittée par les époux [I] selon la facture FPRO_19001 en date du 3 novembre 2020 établie par 1G SOLUTION.
CONDAMNER in solidum la SCCV Atland [Localité 43], le CENTRE DIOCESAIN DES JEUNES, la société 2 AD architecture, la société Allegria architectures, la société Qualiconsult, la société Matec, la société Geolia, la société Sol progrès, Monsieur [B] [V], la société BJF, la société Franki Fondation, la société FTS, la société Tramater, la société Nossol, la Compagnie MMA Iard, la Compagnie Elite Insurance, la Compagnie Axa France Iard, la Compagnie MAF, la Compagnie Allianz Iard, la Compagnie SMABTP au versement provisionnel de la somme de 38 528,96 euros à l’encontre des époux [I] au titre des préjudices immatériels et de jouissance subis du fait du chantier sis [Adresse 12] à [Localité 43] ; »
*
La société SCCV Atland [Localité 43], selon conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024 demande au juge de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER les Epoux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, à l’encontre de la S.C.C.V. Atland [Localité 43] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER in solidum les sociétés Franki Fondation et BJF ainsi que les compagnies d’Assurance SMABTP, Allianz Iard, MMA Iard SA, MMA Iard assurances mutuelles et Elite Insurance à garantir la S.C.C.V. Atland [Localité 43] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER in solidum tous succombants à verser à la S.C.C.V. Atland [Localité 43], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens. »
*
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la société Matec et son assureur AXA France demandent au juge de la mise en état de :
« JUGER l’existence de contestations sérieuses faisant échec à la condamnation de la société Matec et de son assureur la compagnie AXA France Iard, tenant à :
— à l’irrecevabilité des époux [I] à agir à l’encontre de la société Matec sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
— au mal fondé des époux [I] à agir à l’encontre de la société Matec sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la responsabilité de cette dernière ayant été exclue par l’expert judiciaire ;
— la non-réalisation du risque couvert par la compagnie AXA France Iard en l’absence de responsabilité de la société Matec dans la survenance des préjudices allégués par la société [I].
En conséquence,
DEBOUTER les époux [I] de leurs demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société Matec et de son assureur la compagnie AXA France Iard.
Vu l’article 699 et 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les époux [I] ou tout succombant à verser à la société Matec et à son assureur la compagnie AXA France Iard la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident qui pourront être recouvrés par Maître Samia Didi Moulai»
*
Selon conclusions sur incident n°2 notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, la société Geolia demande au juge de la mise en état de :
« DIRE ET JUGER Geolia recevable et fondé en ses conclusions.
— CONSTATER que l’expert judiciaire confirme dans son rapport que les dommages ne sont pas imputables à Geolia.
— JUGER que l’existence de l’obligation de Geolia est sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile.
— JUGER que Geolia n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses strictes obligations dans le cadre des missions confiées, de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle.
— JUGER qu’il n’est établi aucun lien de causalité entre l’exécution par Geolia de ses missions et les préjudices subis.
En conséquence,
— DEBOUTER les époux [I] ou toute partie de leurs demandes en tant que formée à l’encontre de Geolia.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER in solidum de la société Franki Fondation et des MMA Iard, en leur qualité d’assureurs de Nossol, sous-traitante de BJF, à relever et garantir Geolia de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires.
— CONDAMNER les époux [I] ou tout autre succombant à verser à Geolia la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER les époux [I] ou tout succombant aux entiers dépens. »
*
Selon conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la société Qualiconsult demande au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER que la société Qualiconsult n’a pas la qualité de voisin occasionnel,
— JUGER que l’existence de l’obligation de Qualiconsult est sérieusement contestable au sens des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile,
— JUGER que la société Qualiconsult n’a commis aucun manquement dans l’exécution de sa mission de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle.
En conséquence,
— DEBOUTER les époux [I] ou toutes parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société Qualiconsult.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER in solidum les sociétés Franki Fondation, SMA SA, Nossol, MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles à relever et garantir indemne la société Qualiconsult de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au principal, intérêts, frais et accessoires,
— JUGER qu’aucune condamnation in solidum n’est susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société Qualiconsult.
— DEBOUTER les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ou toutes autres parties de leur appel en garantie diligenté à l’encontre de la société Qualiconsult.
En toute hypothèse :
— CONDAMNER les époux [I] ou toutes autres parties succombantes à verser à la société Qualiconsult la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER les époux [I] ou toutes parties succombantes aux entiers dépens »
*
Selon conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, la société Tramater demande au juge de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que le lien de causalité entre l’intervention de la société TRAMATER TP et les désordres allégués n’est pas démontré,
En conséquence,
— REJETER toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société TRAMATER TP sur tout fondement,
— PRONONCER la mise hors de cause de la société TRAMATER TP.A TITRE SUBSIDIAIRE,
— LIMITER les demandes d’indemnisation strictement aux montants retenus par Monsieur [G] aux termes du rapport d’expertise en date du 9 janvier 2023,
— JUGER que la société TRAMATER TP est recevable et bien fondée en ses appels en garantie,
— CONDAMNER in solidum la Société FRANKI FONDATION, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la Société NOSSOL, à relever et garantir indemne la Société TRAMATER TP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [I], ou tout succombant à payer à la Société TRAMATER TP la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
*
Selon conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 3 avril 2024 , la société BJF forme les prétentions suivantes :
« Juger la société BJF recevable en son action et la dire bien fondée en ses demandes.
Juger les demandes de provisions des époux [I] sérieusement contestables.
En conséquence,
Rejeter les demandes provisionnelles des époux [I] dirigées contre la société BJF.
Rejeter les appels en garantie dirigés contre la société BJF.
Subsidiairement,
Condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureur de la société Nossol (sous-traitant de la société BJF), la société Franki Fondation et son assureur la compagnie AXA, la MAF assureur de la société AD ARCHITECTURE, la compagnie Allianz et la SMABTP toutes deux assureurs de la société BJF à relever et garantir la société BJF de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à titre provisionnel ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées contre la société BJF
Condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [I] et Madame [I] ou tout autre succombant à payer à la société BJF la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. »
*
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés BJF, 2 AD architecture et Geolia demande au juge de la mise en état :
« A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses sur les demandes formulées à l’encontre de la SMABTP, assureur des sociétés BJF, 2AD ARCHITECTURE et Geolia ;
En conséquence ;
— DEBOUTER les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes, fin et prétentions ;
— REJETER les demandes d’appel en garantie formées à l’encontre de la SMABTP, assureur des sociétés BJF, 2AD ARCHITECTURE et Geolia, notamment les demandes des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureur de la société Nossol, la compagnie Allianz, assureur de la société BJF, la MAF assureur de la société 2 AD architecture,
A TITRE SUBSIDIAIRE : en cas de condamnation prononcée à l’encontre de la SMABTP, assureur des sociétés BJF, 2 AD architecture et Geolia ;
— CONDAMNER les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureur de la société Nossol (sous-traitant de la société BJF), la société Franki Fondation et son assureur la compagnie AXA et la MAF assureur de la société AD ARCHITECTURE et la compagnie Allianz, assureur de la société BJF à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre à titre provisionnel ;
— JUGER que la SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés BJF, 2AD ARCHITECTURE et Geolia ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de sa police, et ce notamment au regard de la franchise et des plafonds prévus à la police tant à l’égard de son assuré qu’aux tiers lésés ; »
*
Selon conclusions sur incident notifiées par voie électronique le26 mars 2024 , la MAF assignée comme assureur de la société 2 AD architecture demande au juge de la mise en état de :
« -DEBOUTER les consorts [I] de leurs demandes formées à l’encontre de la MAF.
— REJETER tous appels en garantie formés à son encontre.
— CONDAMNER la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société 2AD ARCHITECTURE à supporter les condamnations qui seraient mises à la charge de son assurée.
— Subsidiairement
— REJETER toutes condamnations in solidum.
— CONDAMNER in solidum les sociétés Franki Fondation et Nossol et leur assureur, SMA SA et MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à relever
et garantir indemne la MAF.
— LIMITER toutes éventuelles condamnations de la MAF aux conditions de son contrat relativement notamment à sa franchise et son plafond.
— CONDAMNER tous succombants à payer à la MAF la somme de 1500 euros outre les dépens. »
*
Selon conclusions sur incident notifiées par voie électronique le26 mars 2024 , la société Allianz en qualité d’assureur de la société BJF, forme les prétentions suivantes :
« DIRE ET JUGER que le contrat délivré par la compagnie Allianz a été résilié à effet au 31 décembre 2014.
CONSTATER que la société BJF a souscrit auprès de la SMABTP un contrat à effet au 1 er janvier 2015.
CONSTATER que la DROC, la conclusion du marché et la première réclamation sont intervenus après résiliation du contrat délivré par la compagnie Allianz et pendant la période de validité du contrat délivré par la SMABTP
REJETER les demandes formées contre la compagnie Allianz
DIRE ET JUGER que l’entrepreneur principal n’est pas responsable des dommages causés par son sous-traitant à l’égard des tiers.
DIRE ET JUGER que la société BJF n’est pas responsable des dégradations affectant la maison des consorts [I].
DECLARER SANS OBJET la demande de garantie formée contre la compagnie Allianz.
DIRE ET JUGER que le contrat délivré par les MUTUELLES DU MANS ASSURANCE ET MUTUELLES DU MANS Iard comporte une garantie subséquente.
CONDAMNER solidairement ou in solidum :
— la société 2 AD architecture,
— la société Allegria architectures,
— la société Qualiconsult,
— la société Matec,
— la société Geolia,
— la société Sol progrès,
— Monsieur [B] [V]
— la société Franki Fondation,
— la société FTS,
— la société Tramater,
— la société Nossol,
— la Compagnie MMA Iard,
— la Compagnie Elite Insurance,
— la Compagnie Axa France Iard,
— la Compagnie MAF,
— la Compagnie SMABTP,
à relever et garantir la Compagnie Allianz, de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance.
CONDAMNER toute partie succombant à payer à la compagnie Allianz une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Selon conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 6 mars 2024 et le 2 avril 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, assureurs de la société Nossol, sollicitent du juge de la mise en état de :
« RECEVOIR les MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles en leurs écritures les disant bien fondées ;
JUGER que les demandes de provision formées par les époux [I] se heurtent à des contestations sérieuses ;
JUGER que les garanties délivrées par les MMA Iard SA et MMA Iard assurances mutuelles ne sont pas mobilisables ;
DEBOUTER les époux [I] de leurs demandes formées à l’encontre des MMA Iard ainsi que toutes autres parties ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société BJF et ses assureurs les compagnies Allianz Iard et SMABTP, la société Matec et son assureur la compagnie Axa France Iard, la SCCV Atland [Localité 43], la société Franki Fondation et son assureur la compagnie SMA SA, la société Qualiconsult et la société Geolia à relever et garantir les MMA Iard SA et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
CONDAMNER in solidum les époux [I] avec la société BJF et ses assureurs les compagnies Allianz Iard et SMABTP, la société Matec et son assureur la compagnie Axa France Iard, la SCCV Atland [Localité 43], la société Franki Fondation et son assureur la compagnie SMA SA, la société Qualiconsult et la société Geolia à régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Selon conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la société Allegria architectures demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal :
• Débouter Monsieur [I] et Madame [M] épouse [I] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Allegria architectures,
• Rejeter tout appel en garantie et toute demande formulés à l’encontre de la société Allegria architectures,
A titre subsidiaire :
• Condamner in solidum la société FRANKI FONDATION, la SMA SA et les MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, à relever et garantir indemne la société Allegria architectures de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En toute hypothèse :
• Condamner in solidum Monsieur [I] et Madame [M] épouse [I], ou tout succombant, à payer à la société Allegria architectures la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner in solidum Monsieur [I] et Madame [M] épouse [I], ou tout succombant, aux entiers dépens du présent incident. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
*
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 5 avril 2024 renvoyée à la demande du conseil des demandeurs à l’audience du 31 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger» ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
I. Sur la demande de provision:
Mme [Y] [M] et M. [S] [I], sollicitent la condamnation in solidum des parties qu’ils ont assigné, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, au paiement d’une provision à hauteur de l’ensemble des sommes évaluées par l’expert soit 339 497,55 € outre le remboursement par la seule SCCV Atland [Localité 43] de frais d’étude à hauteur de 10 063,79 €. Une provision de 38 528,96 € au titre de préjudices immatériels et de jouissance est également sollicitée.
En défense, la SCCV Atland [Localité 43] fait falloir que l’expert judiciaire a écarté toute faute du maître d’ouvrage et donc que l’obligation de réparation à son encontre est sérieusement contestable et ne peut donner lieu à provision.
La société Matec et son assureur Axa France Iard font valoir que Mme [Y] [M] et M. [S] [I] ne sont pas fondés à se prévaloir d’un trouble anormal de voisinage à son encontre , pas plus qu’ils ne le sont à se prévaloir de sa responsabilité délictuelle dans la mesure où aucune faute n’est nullement démontrée dans la survenance des préjudices allégués.
La société Geolia expose qu’il existe une obligation sérieusement contestable la concernant puisque le rapport d’expertise judiciaire n’établit aucun lien de causalité direct entre son intervention et les dommages allégués. Il rappelle par ailleurs qu’en sa qualité de bureau d’étude géotechnique titulaire d’une mission G4 et ne saurait à ce titre être qualifié de voisin occasionnel.
La société Qualiconsult, contrôleur technique soutient en défense que, compte-tenu de l’existence de contestations sérieuses le juge de la mise en état n’est pas compétent. La concernant,, elle estime que sa condamnation ne peut être recherchée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage puisqu’elle n’est pas un constructeur « auteur matériel du trouble » ; qu’elle ne peut être assimilée à un voisin occasionnel et enfin qu’aucun lien direct entre son intervention et les dommages n’est pas établi par les demandeurs.
La société Allegria architecture, qui rappelle être intervenue selon contrat de maîtrise d’œuvre signé avec le Centre diocésain des jeunes pour une opération de construction/réhabilitation de l’école [44] et que l’expert judiciaire, après examen du déroulement et des différentes phases des deux opérations de construction a expressément écarté sa responsabilité.
La société Tramater fait falloir, eu égard aux conclusions de l’expert qui ne retient pas sa responsabilité, qu’il existe une contestation sérieuse quant à son obligation de paiement. Elle expose qu’il existe également une contestation sérieuse sur le montant de la provision sollicitée.
La société BJF, titulaire du lot gros œuvre, expose que la demande de provision est sérieusement contestable à son endroit pour ne pas être un voisin occasionnel de Mme [Y] [M] et M. [S] [I], d’autant qu’à la date d’apparition des désordres, elle n’était pas encore intervenue sur le chantier. Elle considère que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle puisqu’elle qu’aucune faute en lien avec les préjudices n’est établie.
La SMABTP, prise en sa qualité d’assureur des sociétés BJF, 2 AD ARCHITECTURE et GEOLIA expose que l’expert judiciaire n’a retenu aucune imputabilité à l’encontre de ses assurés. Dès lors la demande de provisions de Mme [Y] [M] et M. [S] [I] est sérieusement contestable.
La société MAF fait tout d’abord falloir qu’elle n’est plus l’assureur de la société AD Architecture depuis le 31 décembre 2016 et que le risque dont s’agit n’était pas couvert. L’assureur de la société AD Architecture est la SMABTP, qu’elle a assigné en cette qualité. Elle ajoute que la responsabilité 2AD ne saurait être engagée vu les conclusions de l’expert. Il existe donc des contestations sérieuses.
La société Allianz Iard, assureur de la société BJF, expose que son contrat n’était en vigueur ni au jour du fait dommageable, ni au jour de la réclamation, ni au jour de la déclaration d’ouverture de chantier dès lors sa garantie n’est pas mobilisable. Son obligation à paiement est donc sérieusement contestable. Elle ajoute en outre que l’obligation de son ancien assuré est sérieusement contestable dès lors qu’au regard des conclusions de l’expertise la responsabilité de celui-c n’est pas engagée.
Les sociétés MMA , assureurs de la société Nossol exposent qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’existence de l’obligation et quant au montant sollicité outre le fait qu’elles ont toujours contesté durant les opérations d’expertises la répartition des désordres opérée par l’expert.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789, 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En application de la théorie du trouble anormal de voisinage, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Cette responsabilité constitue une responsabilité objective qui n’est dès lors pas subordonnée à la démonstration d’une faute. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’anormalité du trouble allégué et un lien de causalité entre la survenance du trouble et la propriété voisine.
La responsabilité des intervenants à l’acte de construire peut-être recherchée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage à la condition de faire la démonstration d’un lien de causalité entre la survenance d’un trouble et l’action de l’intervenant à l’acte de construire.
La faute n’est pas une condition de mise en œuvre de cette responsabilité.
A- Sur le bien fondé de la demande :
A1- Sur la qualification du troubles:
Dans son rapport clair et dépourvu d’ambiguïté l’expert [G], après avoir situé et rappelé la nature des les travaux en cause, détaille les désordres affectant l’immeuble de Mme [Y] [M] et M. [S] [I] (pages 20 et 21). Ces désordres consistent essentiellement en des fissurations, ruptures du plafond du séjour et l’ouverture de la fracture verticale à l’angle arrière dans la cave et le WC.
Aux termes de ce rapport, il est établi que les dommages ainsi décrits sont la conséquence d’une altération du sol d’appui de l’immeuble consécutivement au forage des pieux de fondation et à la réalisation des parois périmétrique de soutènement. L’expert [G] précise que le sinistre a pour origine deux événements concomitants : un décaissement de la plateforme à un niveau inférieur au niveau d’appui de la maison des époux [I] ET les vibrations provoquées par le forage des pieux.En outre, la concomitance de ces événements avec l’apparition des fissures signalées par M. [I] est qualifiée de « parfaite » par l’expert.
Ainsi, les dommages provoqués dans la propriété de Mme [Y] [M] et M. [S] [I], dûment constatés par l’expert et dont la matérialité ne sont pas sérieusement discutés par aucune des parties sont en lien avec l’opération de construction voisine.
Le fait d’endommager le bien voisin à l’occasion de travaux constitue sans contestation possible un trouble anormal du voisinage.
A2- Sur l’obligation à réparation et l’existence de contestations sérieuses :
Il est rappelé que si la responsabilité objective pour trouble anormal de voisinage s’applique de plein droit au propriétaire qui a la qualité de voisin permanent, en ce qui concerne les constructeurs qualifiés de voisins temporaires, il doit être démontré que le trouble anormal allégué peut être relié aux travaux relevant de la sphère d’intervention de chacun des constructeurs poursuivis.
La seule constatation de la qualité de maître d’ouvrage de la SCCV [Localité 43] Atland est suffisante à engager sa responsabilité à l’égard de Mme [Y] [M] et M. [S] [I] pour les troubles anormaux subis. Il ne s’agit pas à ce stade d’apprécier les fautes de chacun.
Ainsi, les développements du maître d’ouvrage sur l’absence de faute pouvant lui être reprochée, sans contester sa responsabilité sans faute en qualité de maître d’ouvrage d’une opération de construction au titre des troubles anormaux subis lors de son déroulement sont inopérants au stade de l’obligation à la dette et relèvent de l’examen au fond de la question de la contribution à la dette par le tribunal.
Dès lors, aucune contestation sérieuse n’existe sur le principe de l’obligation d’indemnisation qui incombe au maître d’ouvrage à l’égard de M. et Mme [I].
Concernant les constructeurs et assimilés, à défaut de présomption de responsabilité, il appartient à Mme [Y] [M] et M. [S] [I] de démontrer une relation directe entre le dommage indemnisé et les travaux et missions confiés à chacun d’entre eux, sans avoir à démontrer de faute lors de leur exécution.
La qualification de voisin occasionnel ou non de chacun des intervenants à l’acte nécessite que le tribunal apprécie dans le détail les obligations et interventions de chacun, étant précisé que les époux [I] ne développent aucun moyen sur ce point alors même que les parties comparantes contestent l’obligation qui fonde la demande de provisions.
Compte tenu de ce qui précède il sera fait droit à la seule demande de provision formée à l’encontre de la SCCV Atland [Localité 43].
B – Sur le montant de la provision :
A1- Sur les préjudices matériels :
Le montant des travaux de réparation de la fondation et de la structure de l’habitation tels que décrit en pages 27 à 29 (consolidation du sol par injection de résine expansive ; démolition de l’ensemble des dallages et le remplacement par un plancher porté sur vide sanitaire crée à l’occasion par terrassement) s’élève à 247446,48 HT soit 272 191,13 € TTC. Les solutions et devis retenus par l’expert pour les travaux réparatoires ne sont pas contestés.
Compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux réparatoires, il convient d’ajouter à ces derniers les coûts afférents à :
— la maîtrise d’œuvre de conception et la maitrise d’œuvre d’exécution, estimée par l’expert à 4,5 % du montant des travaux pour chacune des missions soit 12 248,60 € TTC x2 ;
— la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, estimée par l’expert à 2,8 % du montant HT des travaux soit 6928,50€TTC ;
— l’intervention du contrôleur technique, estimée à 4560 € TTC ;
— la mission obligatoire G4 de contrôle des injections dont le coût a été évalué sur production de devis à 3360€TTC par l’expert.
L’expert a inclus dans son tableau récapitulatif une mission G5 et une mission « descente de charge » pour lesquelles il précise qu’elles ont été préfinancées par la SCCV Atland [Localité 43]. En l’absence de précision et de justification de la part des demandeurs, cette somme ne saurait être intégrée à la provision.
Concernant la maîtrise d’œuvre de conception, de la lecture du devis, mais surtout de l’examen la facture et de la mise en demeure émanant de la société G1 dont M. et Mme [I] demandent le remboursement, il ressort que la somme dont le remboursement est sollicité correspond à une mission de maîtrise d’œuvre de conception aux fins de permettre à l’expert de se prononcer notamment sur les travaux réparatoires à mettre en œuvre.
Il n’est pas contestable que cette mission ait été nécessaire aux opérations expertales. Il apparaît toutefois qu’elle fait doublon avec l’évaluation de l’expert sur le poste dédié à la maîtrise d’œuvre de conception évoqué ci-avant. Aussi, il convient de retenir le montant effectivement acquitté et amplement justifié par M. et Mme [I] à hauteur de 10 063,79 € TCC, montant qui lui ne souffre d’aucune contestation.
Enfin, la somme globale de 339 497,55€ sollicitée par M. et Mme [I] comprend des frais de relogement, des frais de double déménagement et de garde-meuble qui ont été comptabilisés par l’expert hors la production de tous devis. Aucun document justificatifs ne vient étayer ces sommes devant le juge de la mise en état. Aussi, l’obligation au paiement des sommes sollicitées, qui correspondent selon l’expert à l’obligation d’éviction de tout occupant du bien durant la durée des travaux, n’est pas incontestablement établie.
Dès lors, il ne saurait être fait droit à cette demande pour laquelle il appartiendra aux demandeurs de justifier des sommes réclamées devant le juge du fond.
Compte tenu de ce qui précède, le montant de la provision à valoir sur le préjudice matériel sera fixé à la somme 309 352,02 € (272191,13 +12248,60+6928,50+4560+3360+10063,79), somme que la SCCV Atland [Localité 43] sera condamnée à verser à Mme [Y] [M] et M. [S] [I].
B2- Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance :
Mme [Y] [M] et M. [S] [I], qui sollicitent la somme de 38 528,96 euros au titre de leurs préjudices immatériels et de jouissance font valoir que l’expert judiciaire a reconnu l’existence d’un préjudice de jouissance dans la mesure où ils n’ont pas pu occuper normalement leur logement. Ils se bornent à renvoyer au rapport d’expertise judiciaire pour justifier de leur demande.
Au regard des écritures des parties et des pièces versées au dossier, la détermination de l’existence et de l’étendue de l’obligation à ce titre souffre de contestations sérieuses, étant rappelé que les préjudices financiers et immatériels supposent une appréciation qualitative qui relève du juge du fond au regard des pièces produites aux débats.
Par voie de conséquence, la demande de provision formée à ce titre sera rejetée.
II- Sur la demande d’appel en garantie
La SCCV Atland [Localité 43] demande de voir condamner in solidum les sociétés Franki Fondation et BJF ainsi que les société SMABTP, Allianz Iard, MMA Iard SA, MMA Iard assurances mutuelles et Elite Insurance en leur qualité d’assureur à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
S’agissant d’une condamnation prononcée à titre provisionnel, il n’y a pas lieu de se prononcer en l’état sur les demandes d’appel en garantie qui seront examinées au fond par le tribunal, étant rappelé que l’instance au fond aura notamment pour objectif d’établir le lien d’imputabilité entre les troubles subis et l’intervention des constructeurs pour retenir leur responsabilité ou non, ainsi que le cas échéant la contribution de chacun à la survenance du dommage.
IV- Sur les demandes accessoires :
. Sur la demande de mise hors de cause de la société Tramater.
Aux termes de ses conclusions, la société Tramater demande sa mise hors de cause.
La circonstance selon laquelle il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à sa condamnation par le juge de la mise en état au paiement d’une provision n’implique que sa responsabilité soit écartée.
Il appartiendra au tribunal de statuer sur la responsabilité de chacune des parties selon les prétentions formées et les moyens développés.
. Sur les dépens
et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SCCV Atland [Localité 43] étant partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile elle sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à Mme [Y] [M] et M. [S] [I] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autorisations sollicitées sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas non plus lieu de se prononcer sur les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours,
CONDAMNE la société SCCV Atland [Localité 43] à verser à Mme [Y] [M] et M. [S] [I] la somme de 309 352,02€ (trois cent neuf mille trois cent cinquante-deux euros et deux centimes) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel ;
REJETTE la demande de provision au titre du préjudice de jouissance ;
SE DECLARE incompétent pour trancher les demandes d’appel en garantie et de mise hors de cause ;
CONDAMNE la société SCCV Atland [Localité 43] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la société SCCV Atland [Localité 43] à payer à Mme [Y] [M] et M. [S] [I] la somme de 800€ (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties et le dossier à l’audience de mise en état du vendredi 25 octobre 2024 à 9h30 pour :
— recueillir les observations de Me Delrue sur la recevabilité des prétentions dirigées contre la société Nossol au regard de la règle de l’interdiction des poursuites posée par l’article L622-21 du code de commerce dès lors que l’assignation a été adressée au liquidateur, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— recueillir les observations des parties sur la recevabilité des prétentions dirigées à titre principal ou subsidiaire contre la société Elite Insurance Company, placée sous administration par décision de la Cour Suprême de Gibraltar du 11 décembre 2019 ;
— les conclusions actualisées au fond de Me Delrue, et les conclusions Me Chouaib-Martinelli.
Faite et rendue à Paris le 13 septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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