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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 12 sept. 2025, n° 25/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00856 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHHX
MINUTE : 25/00484
ORDONNANCE
rendue le 12 septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [V] [P]
née le 01 Mars 1979 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, assistée par Me Thomas FOULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [N] [I]
[Adresse 2]
[Courriel 8]
[Localité 6]
comparant /non comparant, régulièrement avisé par courriel le 08/09/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [V] [P] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [V] [P] a été admise depuis le 01/09/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [N] [I], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 08 Septembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 08/09/2025 qu’il a constaté : “lrritabitité et tension psychique ftuctuante avec Iabilité émotionnelle
— Désorganisation au niveau intellectuel et affectif pouvant entrainer un discours flou et changeant. Ambivalence sur son envie de se rendre à |'audition et d’avoir unle] avocat(e)
— Présence d’éléments délirants de persécution
— [Localité 7] et ruminations anxieuses
— Reconnait un mal-étre et avoir en partie besoin de soins, cependant elle minimise les troubles et la mise en danger précédant Fhospitalisation
— Le tableau traduit une altération du raisonnement logique rendant le consentement
non stable dans le temps
Les éléments médicaux suivants font pas obstacle à l|'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète. “
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [V] [P] a déclaré :”je suis partie de chez moi boire un café et il y avait un véhicule accidenté j’ai pensé que c’était mon frère; je suis partie dans la fôret; j’ai eu une rupture de suivi j’ai vu le Dr [D] en 2024 j’avais rendez vous avec un nouveau en libéral le 24 août au CENDRE du coup c’est mon généraliste qui faisait le relai. Je ne prenais plus le traitement depuis mars 2023 car il me rendait le travail difficile j’avais des effets secondaires sur certains médicalements. Les neuroleptiques me posent des soucis de motricité j’en avais parlé au psychiatre. Je sais que le traitement c’est la stabilité. Je ne me sens pas avoir des problèmes moteurs m’empêchant de reprendre mon activité, je me sens mieux et je souhaiterai rester encore quelques jours hospitalisée avec des autorisations de sortie. Même si je me sens prête à sortir je garderai mes engagements.
Le conseil a été entendu en ses observations : s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [P] compte-tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits par le dr [T] dans son certificat médical susmentionné. Que le consentement de Mme [P] n’apparaissant pas stable dans la durée concernant les soins, la mesure de contrainte constitue la seule mesure permettant la poursuite efficace de ces soins.
Attendu que Madame [V] [P] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [V] [P].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 10],
le 12 septembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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