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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 20 nov. 2025, n° 25/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [Z] [U] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dominique RAYNARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02000 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ETT
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT HONORE,
[Adresse 3]
représentée par Me Dominique RAYNARD, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Z] [U] [S],
[Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02000 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ETT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 janvier 2020, la SCI SAINT HONORÉ a donné à bail à Monsieur [K] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Adresse 4] (75015) pour un loyer mensuel de 980 euros et 100 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, la SCI SAINT HONORÉ a fait délivrer à Monsieur [K] [S] un commandement de payer la somme principale de 6 544,60 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, la SCI SAINT HONORÉ a assigné en référé Monsieur [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins :
— constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [K] [S] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux en se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner Monsieur [K] [S] à payer par provision la somme de 8 871,06 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à novembre 2024 inclus ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 163,23 euros jusqu’à la la libération effective des lieux par la remise des clés,
— condamner Monsieur [K] [S] à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement du 2 septembre 2024.
La procédure évoquée à l’audience du 22 mai 2025 a fait l’objet d’un renvoi au 9 septembre suivant dans l’attente de l’examen de la demande d’aide juridictionnelle du locataire. À cette date, Monsieur [K] [S] a sollicité un nouveau renvoi dans l’attente du recours formé à l’encontre de la décision de refus d’aide juridictionnelle du 1er juillet 2025. Cette nouvelle demande de renvoi a été rejetée compte tenu des ressources déclarées du locataire dépassant les plafonds pour obtenir l’aide juridictionnelle.
La SCI SAINT HONORÉ, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 20 834,42 euros selon décompte produit en cours de délibéré arrêté à septembre 2025 inclus.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, en application des articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 24 de la loi du 6 juillet 1989, qu’aucun règlement n’est intervenu dans le délai de deux mois du commandement de payer et que Monsieur [K] [S] n’a pas communiqué les justificatifs de la souscription d’un contrat d’assurance de sorte que la clause résolutoire est acquise.
Elle estime que sa créance est parfaitement justifiée et que le locataire, qui a cessé tout paiement depuis juin 2024, est de mauvaise foi. Ainsi, elle indique avoir à la demande du preneur procédé à un nouveau calcul de l’indexation du loyer pour tenir compte de la date de révision mentionnée au contrat et lui avoir adressé les justificatifs des régularisations de charges locatives pour les années 2022 et 2023. Elle prétend ne pas avoir reçu le virement de 6 000 euros effectué par le défendeur sur un compte qu’il savait clôturé.
Elle affirme également que les fenêtres sont en bon état et que l’appartement étant situé au rez-de-chaussée, il est naturellement exposé au bruit de la rue, ce que Monsieur [K] [S] ne pouvait ignorer lorsqu’il a signé le bail alors que le parking deux roues existait déjà à l’époque et qu’il ne peut donc que tirer prétexte de cette situation pour cesser les paiements.
Elle précise avoir tenté de pratiquer des saisies conservatoires qui n’ont pas abouties, le défendeur ayant ses comptes à l’étranger et que ce dernier a refusé de libérer les lieux en contrepartie d’un effacement de sa dette.
Enfin, elle justifie sa demande de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux par l’importance de la dette et les manœuvres dilatoires du preneur.
Elle a été invitée à justifier en cours de délibéré du montant des charges locatives.
Monsieur [K] [S], comparant en personne, a conclu au débouté des demandes, en faisant valoir qu’il est bien assuré et a justifié de la souscription d’une assurance lorsque cela lui a été demandé au moment de la signature du bail.
Il a par ailleurs soulevé diverses contestations sérieuses quant au caractère certain, liquide et exigible de la créance, en raison du non-respect de la clause d’indexation du loyer, de l’absence de prise en compte d’un virement de 6 000 euros et de la non justification du montant des charges locatives depuis son entrée dans les lieux.
Il a également excipé d’une exception d’inexécution à raison du mauvais état des fenêtres, laissant passer l’air et le bruit alors que son logement est situé au rez-de-chaussée devant un parking pour les deux roues.
Il a été invité à justifier en cours de délibéré de la souscription d’une assurance locative depuis la date de délivrance du commandement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 novembre 2025.
Par note reçue au greffe le 18 septembre 2025, la SCI SAINT HONORÉ a produit le détail de l’appel de provisions et de la régularisation des charges arrêté au 31 décembre 2024 pour un montant de 1 165,66 euros ainsi que le relevé de compte du locataire faisant état d’une dette actualisée au 18 septembre 2025 à la somme de 20 834,42 euros.
Par note reçue au greffe le 14 octobre 2025, Monsieur [K] [S] a produit une attestation d’assurance multirisque habitation à son nom valable du 17 janvier 2025 au 17 janvier 2026 et a sollicité la réouverture des débats, en joignant à sa demande divers documents.
Il a par ailleurs communiqué le 20 octobre 2025 une copie d’une lettre du greffe de la cour d’appel de [Localité 5] du 9 octobre 2025 accusant réception de son recours à l’encontre de la décision ayant rejeté sa demande d’aide juridictionnelle.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Ainsi, la faculté accordée au président, d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En outre, selon l’article 445 du même code, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, Monsieur [K] [S] sollicite la réouverture des débats en faisant d’abord valoir qu’il n’a disposé que de 15 minutes pour prendre connaissance des pièces adverses de sorte que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Il soutient ensuite que le greffe ayant été avisé le 5 septembre 2025 du recours formé contre la décision de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le juge devait en application de l’article 51 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
S’agissant du respect du principe du contradictoire, il sera rappelé, qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Ce principe a en l’espèce été parfaitement respecté.
En effet, si les pièces de la SCI SAINT HONORÉ n’ont pas été jointes à l’assignation délivrée à Monsieur [K] [S] le 5 février 2025, le conseil de la SCI SAINT HONORÉ a pris soin de les lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception dès le 20 février 2025, soit plus de deux mois avant l’audience initiale et la lettre recommandée étant revenue non réclamée, de les lui renvoyer de nouveau par lettre simple du 17 mars 2025 à l’adresse du bail où le défendeur ne conteste pas demeurer.
Ainsi, Monsieur [K] [S] a pu prendre connaissance de ces pièces, – constituées pour l’essentiel par les documents contractuels (bail, état des lieux, commandement de payer) et des échanges de correspondance dont il disposait déjà, – non pas, pendant une « pause de 15 minutes » pendant l’audience mais plus de cinq mois avant l’audience de plaidoirie et a ainsi pu utilement préparer sa défense.
En outre, s’il résulte de l’article 51 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction que, lorsqu’un requérant a formé une demande d’aide juridictionnelle, l’obligation de surseoir à statuer s’impose à la juridiction et que le juge ne peut retenir le dossier avant qu’une décision définitive ait été prise sur la demande d’aide juridictionnelle, il en va autrement en cas d’irrecevabilité manifeste de l’action du demandeur à l’aide juridictionnelle, non susceptible d’être ouverte en cours d’instance.
Or, une évidence s’impose : l’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle est subordonné à la preuve par le demandeur de l’insuffisance de ses ressources ne lui permettant pas de financer une action en justice, prérequis en l’espèce non rempli, puisque Monsieur [K] [S] a reconnu à l’audience disposer de ressources dépassant très largement les plafonds réglementaires, de l’ordre de 3 000 euros voire 4 000 euros par mois (le défendeur n’a pas communiqué la décision de rejet de l’aide juridictionnelle mentionnant ses revenus, ni ses dernières fiches de paye), étant observé que l’objet du litige, à savoir une procédure d’expulsion, ne saurait constituer une « situation particulièrement digne d’intérêt » au sens de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 permettant de contourner la condition de ressources, sauf à admettre sinon au bénéfice de l’aide juridictionnelle toutes les personnes à l’encontre desquelles est formée une demande d’expulsion, quel que soit leur situation de fortune.
Le moyen purement dilatoire sera par conséquent écarté et Monsieur [K] [S] sera débouté de sa demande de réouverture des débats.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation et en expulsion
Conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En application l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
Enfin, en vertu de l’article 24 IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, la SCI SAINT HONORÉ justifie avoir notifié l’assignation à la préfecture de Paris par la voie électronique le 7 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En revanche, elle ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, la demande formée par la bailleresse de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour loyers et charges impayés est donc irrecevable, la SCI SAINT HONORÉ dont le K-bis n’est pas produit n’établissant pas être une SCI familiale.
En conséquence, seule sera examinée la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement du défaut d’assurance.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail pour défaut d’assurance ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d’une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de location en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre conformément aux dispositions d’ordre public de la loi applicable en matière de baux d’habitation.
En l’espèce, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs a été signifié à Monsieur [K] [S] le 2 septembre 2024 et ce dernier n’a pas justifié de cette assurance dans le mois suivant la signification du commandement.
Cependant, le bail conclu le 14 janvier 2020 ne contient pas de clause résolutoire en cas de défaut d’assurance, l’article VII prévoyant uniquement la résolution de plein droit du bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges deux mois après un commandement de payer.
En conséquence, la SCI SAINT HONORÉ sera déboutée de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et de ses demandes subséquentes d’expulsion, d’enlèvement et de séquestration des meubles ainsi que de paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
Sur la demande provisionnelle en paiement au titre de l’arriéré locatif
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, pour justifier de la réalité du montant de sa créance la SCI SAINT HONORÉ verse aux débats le contrat de bail, le commandement de payer et un décompte arrêté au 18 septembre 2025 à la somme de 20 834,42 euros au titre des loyers et charges impayés à septembre 2025 inclus.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la dette locative provisionnelle présentée par la bailleresse, Monsieur [K] [S] soutient que plusieurs contestations sérieuses y font obstacle.
En premier lieu, le défendeur élève une contestation quant au non-respect de la clause d’indexation du loyer.
Il apparaît cependant que le loyer a bien été indexé conformément aux stipulations du bail, en fonction de l’indice de référence des loyers qui y est mentionné, à savoir celui du 3ème trimestre 2019, ainsi que cela résulte du décompte produit en pièce 20 et si cette indexation a initialement été appliquée à compter de la date anniversaire du contrat et non du 11 février de chaque année comme prévu au contrat, cette erreur a depuis été corrigée et la dette a été recalculée le 1er juillet 2024, Monsieur [K] [S] ne faisant état d’aucune erreur de calcul. Cette première contestation sera par conséquent rejetée.
En deuxième lieu, le locataire prétend que les charges locatives ne sont pas justifiées.
À ce titre, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu défini par décret en Conseil d’État. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Il incombe au bailleur de justifier de sa créance de charges à l’encontre du preneur et d’établir que ses décomptes de charges récupérables sont conformes à la réglementation en vigueur ; à défaut le locataire peut prétendre à la restitution des provisions et des régularisations de charges qui ont été réglées étant observé que le paiement sans objection ne vaut pas acceptation de la part du preneur.
En l’espèce, la SCI SAINT HONORÉ justifie avoir procédé à la régularisation des charges locatives pour les années 2022 et 2023 pour un total de 194,72 euros imputé sur l’avis d’échéance de février 2025 ainsi qu’à la régularisation des charges locatives de l’année 2024 pour un total de 1 165,66 euros imputé sur l’avis d’échéance de septembre 2025.
À la demande du locataire ayant sollicité le 14 décembre 2024 la communication des « justificatifs détaillés des charges locatives depuis [son] entrée dans les lieux », la SCI SAINT HONORÉ lui a adressé le 16 janvier 2025 le « détail par lots des sommes régularisées » pour les exercices 2022 et 2023, une copie de taxes foncières 2022 et 2023, la matrice cadastrale ainsi qu’un tableau récapitulatif des provisions versées et des charges restant dues incluant la taxe d’ordures ménagères, puis lui a transmis en cours de délibéré le 23 septembre 2025 le « détail par lots des sommes régularisées » pour l’exercice 2024.
Ces documents intitulés « détail par lots des sommes régularisées » établis par le syndic de copropriété à l’intention de la SCI SAINT HONORÉ, propriétaire de plusieurs logements dans l’immeuble, ne précisent pas le mode de répartition des charges entre les locataires de l’immeuble et ne permettent pas de comprendre le calcul effectué au titre des charges récupérables sur le locataire. Le calcul opéré au titre des taxes d’ordures ménagères n’est pas plus intelligible. Enfin, la bailleresse n’établit pas avoir procédé à la régularisation des charges locatives des exercices 2020 et 2021 et ne fournit aucun justificatif sur cette période.
Il s’ensuit que la SCI SAINT-HONORÉ ne justifie pas du montant des charges réelles de sorte qu’il y a lieu de déduire des sommes réclamées les provisions sur charges réglées depuis la date d’entrée dans les lieux (6 800 euros) et les régularisations de charges 2022/2023 (194,72 euros) et 2024 (1 165,66 euros).
En troisième lieu, le défendeur fait état d’un virement de 6 000 euros effectué le 11 janvier 2025, non pris en compte par la bailleresse.
Il est néanmoins clairement établi par les pièces produites que ce virement a été effectué sur un compte clôturé, la société ICOGEST, mandataire de la bailleresse ayant transmis le 1er juillet 2024 à Monsieur [K] [S] son nouveau relevé d’identité bancaire (RIB) et la banque DELUBAC a confirmé par mail du 21 janvier 2025 ne pas avoir « de trace d’une réception de 6 000 euros ». Cette troisième contestation ne sera donc pas retenue.
En quatrième lieu, le défendeur se plaint d’une « forte exposition de son logement aux nuisances sonores » situé à proximité immédiate d’un « parking dédié aux motos et [aux] scooters » et reproche à la SCI SAINT-HONORÉ de ne pas avoir procédé au remplacement des fenêtres ou à des travaux d’isolation.
Il estime dès lors être en droit de suspendre le paiement des loyers tant que la bailleresse ne lui aura pas assuré la jouissance paisible des lieux.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale. Il est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage de réparation, de lui assurer la jouissance paisible des lieux et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat en y faisant toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Il est constant néanmoins que, même si le bailleur n’exécute pas ses obligations, le locataire ne peut pas se prévaloir d’une exception d’inexécution pour suspendre le paiement des loyers, à moins que le logement soit inhabitable ou totalement insalubre, ce qui n’est en l’espèce en aucun cas prétendu.
En outre, la seule circonstance que le logement soit situé au rez-de-chaussée de l’immeuble et donne sur la rue, devant un emplacement où se garent des deux-roues, n’est pas de nature à caractériser un manquement de la bailleresse à son obligation de jouissance paisible et ce même s’il ressort du diagnostic technique versé aux débats que les fenêtres sont en « bois simple vitrage avec volet », aucun élément technique n’étant produit justifiant de la réalité et de l’importance de ces nuisances. Cette quatrième contestation sera donc également écartée.
Enfin, il sera relevé que le « compte individuel 2024 » intègre des « frais d’huissier » pour un montant de 313,48 euros qui relèvent des dépens.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [S] à verser à titre provisionnel à la SCI SAINT HONORÉ la somme de 12 360,56 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, provisions et régularisation sur charges et frais de commissaire de justice déduits (20 834,42 euros – 6 800 euros – 194,72 euros – 1 165,66 euros -313,48 euros) et de débouter la SCI SAINT HONORÉ de ses autres demandes en paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [S], qui perd le procès, sera condamné aux dépens qui comprendront à l’exclusion de tous autres frais, le coût de l’assignation et de la signification de la présente ordonnance, mais au vu de la solution du litige, pas celui du commandement du 2 septembre 2024.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1 200 euros à la demande de la SCI SAINT HONORÉ concernant les frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse
DÉBOUTONS Monsieur [K] [S] de sa demande de réouverture des débats,
DÉCLARONS irrecevable la demande de constat de la résiliation du bail pour loyers et charges impayés,
DÉCLARONS recevable la demande de constat de la résiliation du bail sur le fondement du défaut d’assurance,
DÉBOUTONS la SCI SAINT HONORÉ de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et de ses demandes subséquentes d’expulsion, d’enlèvement et de séquestration des meubles et de paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
CONDAMNONS Monsieur [K] [S] à verser à la SCI SAINT HONORÉ la somme de 12 360,56 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2025, terme 2 septembre 2025 inclus,
CONDAMNONS Monsieur [K] [S] à payer à la SCI SAINT HONORÉ la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SCI SAINT HONORÉ de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Monsieur [K] [S] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président.
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