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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 oct. 2025, n° 24/02488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02488 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HRH
Jugement du 22 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02488 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HRH
N° de MINUTE : 25/02315
DEMANDEUR
Madame [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M.[M] [K] audiencier à la [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2022, reçue le 12 juillet 2022, la [9] (ci-après la [11]) de Seine-[Localité 15] a mis en demeure Mme [L] [O] de payer la somme de 5730,44 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées du 12 octobre 2021 au 28 février 2022 qui ne lui étaient pas destinées en raison du bénéfice du maintien de salaire par son employeur pendant son arrêt de travail.
La directrice de la [14], a délivré une contrainte datée du 3 octobre 2022, reçue le 7 décembre 2022, à l’encontre de Mme [L] [O] pour un montant de 5721,94 euros, visant le même indu.
Par requête en date du 12 novembre 2024, reçue au greffe le 15 novembre 2024, Mme [L] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la [14], régulièrement représentée, demande à titre principal, au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par Mme [L] [O] ,
— constater que la contrainte comporte tous les effets d’un jugement,
A titre subsidiaire, la [13], demande au tribunal de juger que sa créance est bien fondée pour un montant de 5730,44 euros et de condamner Mme [L] [O] au remboursement de cette somme.
Mme [L] [O] a comparu. Elle a exposé que durant son arrêt maladie du 12 octobre 2021 au 28 février 2022, elle a touché des indemnités journalières de la [11] tout en recevant son salaire. Elle a précisé qu’elle a remboursé à son employeur à la demande de celui-ci, la somme de 3624,12 euros mais qu’à compter de janvier 2022, il a cessé de la payer.
Mme [L] [O] souligne que la [6] prélève mensuellement, depuis novembre 2024, la somme de 299,15 euros sur sa prime d’activité en remboursement de l’indu prétendu.
Elle demande que la [11] se retourne contre son employeur, que la contrainte soit annulée et que la [6] cesse de retenir une somme chaque mois.
La [11] fait valoir à titre principal que l’assurée a saisi le tribunal plus de 15 jours après la délivrance de la contrainte si bien que son opposition est irrecevable.
A titre subsidiaire, la [11] fait valoir que la contrainte est bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, par requête du 12 novembre 2024, reçue au greffe le 15 novembre 2024, Mme [L] [O] a saisi le tribunal d’une opposition à la contrainte datée du 3 octobre 2022, reçue le 7 décembre 2022.
La contrainte porte la mention des voies et délais de recours.
L’opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours précité. Elle est en conséquence irrecevable.
La contrainte vise un indu de 5721,94 euros, déduction faite d’une somme de 8,50 euros (RPR du 1er septembre 2022).
Mme [L] [O] justifie que la [7] l’a informée qu’à la demande de la [12], elle prélèverait la somme de 299,15 euros sur ses prestations à compter de novembre 2024. Il est constaté que les sommes ainsi recouvrées n’ont pas été déduites de l’indu.
Il convient par conséquent de valider la contrainte et de condamner Mme [L] [O] à rembourser à la [14] le solde de celle-ci.
Sur les mesures accessoires
Mme [L] [O], partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que l’opposition formée par Mme [L] [O] le 12 novembre 2024 à l’encontre de la contrainte n° 220682742776 est irrecevable ;
Valide la contrainte n° 220682742776 émise à l’encontre de Mme [L] [O] pour un montant de 5721,94 euros ;
Condamne Mme [L] [O] à payer à la [10] la somme de 5721,94 euros, toutes sommes prélevées par la [7] sur les prestations de Mme [O] en recouvrement de cette dette non déduites,
Condamne Mme [L] [O] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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