Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire, 1re chambre civile, 18 décembre 2025, n° 24/02460
TJ Saint-Nazaire 18 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrat de prêt et mise en demeure

    Le tribunal a constaté que la CAISSE BTP PREVOYANCE avait bien mis en demeure les défendeurs et que ceux-ci n'avaient pas régularisé leur situation, rendant la demande de paiement fondée.

  • Rejeté
    Clause contractuelle sur les intérêts de retard

    Le tribunal a rejeté la demande d'intérêts de retard pour la période antérieure à la déchéance du terme, considérant que la demanderesse n'avait pas justifié l'existence d'impayés à la date demandée.

  • Accepté
    Validité de la clause pénale

    Le tribunal a jugé que la clause pénale ne dépassait pas le maximum fixé par la loi et a donc fait droit à la demande de la CAISSE BTP PREVOYANCE.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    Le tribunal a considéré qu'il était équitable d'indemniser la CAISSE BTP PREVOYANCE pour ses frais, compte tenu de la défaillance des défendeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/02460
Numéro(s) : 24/02460
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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