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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/02460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DU 18 Décembre 2025
N° RG 24/02460 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FO7E
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
CAISSE BTP PREVOYANCE
C/
[T] [V] [I], [R] [D]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
([Localité 5])
_______________________________________________________
DEMANDERESSE :
CAISSE BTP PREVOYANCE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
immatriculée sous le n° SIREN 784.621.468 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [V] [I]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Non représenté
***
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Non représentée
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le19 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 16 Octobre puis au 18 Décembre 2025.
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 5 juin 2019, la BTP PREVOYANCE a consenti à Monsieur [T] [V] [I] et Madame [R] [D], emprunteurs solidaires, un prêt n°0196597.9 d’un montant de 15.000 euros pour une durée de 180 mois avec un taux d’intérêt annuel fixe de 0,60% remboursable en 180 mensualités exigibles le 5 de chaque mois.
Par lettres recommandées adressées les 13 novembre 2023, 11 décembre 2023 et 15 février 2024, la BTP PREVOYANCE a mis en demeure Monsieur [T] [V] [I] et Madame [R] [D] de régulariser les incidents de paiement au titre du prêt susmentionné.
Aucun paiement n’étant intervenu, par lettre recommandée adressée le 28 mai 2024, la BTP PREVOYANCE a prononcé la déchéance du terme et a demandé à Monsieur [T] [V] [I] et Madame [R] [D] de lui verser la somme 11.018,59 euros, correspondant aux échéances impayées et au capital restant dû, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2024, la BTP PREVOYANCE a fait assigner Monsieur [T] [V] [I] et Madame [R] [D] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement de l’article L.351-15 du code de la consommation et les articles 1231-1 et suivants du code civil, aux fins de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [V] [I] et Madame [R] [D] à payer à la Caisse BTP PREVOYANCE la somme de 11.018,59 euros avec intérêt de retard aux taux de 3,60% à compter du 15 août 2021 jusqu’au jour du complet et parfait règlement,CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [V] [I] et Madame [R] [D] à payer à la Caisse BTP PREVOYANCE la somme de 771,30 euros au titre de la clause pénale,CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [V] [I] et Madame [R] [D] à payer à la Caisse BTP PREVOYANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [V] [I] et Madame [R] [D] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignés à l’étude de l’huissier de justice, Monsieur [T] [V] [I] et Madame [R] [D] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 janvier 2025 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 6 février 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 juin 2025, prorogé au 16 Octobre puis au 18 Décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
La BTP PREVOYANCE justifie avoir mis en demeure Monsieur [T] [V] [I] et Madame [R] [D] de régler les échéances échues impayées du contrat de prêt n°0196597.9 par lettres recommandées distribuées les 13 novembre 2023, 11 décembre 2023 et 15 février 2024.
Par courrier recommandé du 28 mai 2024, la BTP PREVOYANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [T] [V] [I] et Madame [R] [D] de lui régler la somme de 11.018,59 euros au titre de ce prêt, dont :
705,33 euros au titre des échéances impayées,10.313,26 euros au titre du capital restant dû.
La demanderesse verse au débat un relevé des échéances impayées. Elle justifie des sommes dues.
Monsieur [T] [V] [I] et Madame [R] [D] sont donc condamnés solidairement à lui verser ces sommes.
S’agissant des intérêts de retard, l’article 4.5.1 du contrat de prêt stipule que « Toute somme due et non payée à l’échéance produira, de plein droit et sans formalité, des intérêts de retard au taux du prêt à cette date, majoré de trois points. Les frais d’impayés seront mis à la charge de l’emprunteur ».
Le taux d’intérêt initial du financement était de 0,60% par an.
La BTP PREVOYANCE demande que la somme de 11.018,59 euros soit assortie d’un intérêt de retard au taux de 3,60% à compter du 15 août 2021 jusqu’au jour du complet et parfait règlement.
Or, elle ne justifie pas l’existence d’impayés à cette date. Le relevé de situation et la première lettre recommandée du 13 novembre 2023 font apparaître que le premier impayé non régularisé date du 5 novembre 2023.
Par conséquent, les intérêts moratoires de 3,60% courent sur les échéances impayées avant la déchéance du terme à la date d’exigibilité de chaque échéance.
Ils courent sur le capital restant dû de 10.313,26 euros à compter du 28 mai 2024.
Cette demande est rejetée pour le surplus.
S’agissant de la clause pénale stipulée à l’article 4.5.3 du contrat de prêt, celle-ci n’excède pas le maximum fixé par décret en application de l’article L.312.39 du code de la consommation.
La clause pénale répare le préjudice subi par la banque du fait de la cessation anticipée de la relation contractuelle et de la privation des intérêts du prêt en raison de la défaillance des débiteurs dans le paiement des échéances.
Il convient d’y faire droit.
Par conséquent, Monsieur [T] [V] [I] et Madame [R] [D] sont condamnés solidairement à verser 771,30 euros, au titre de la clause pénale stipulée dans le contrat de prêt à la demanderesse.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant à l’instance, Monsieur [T] [V] [I] et Madame [R] [D] sont condamnés in solidum à en supporter les dépens.
L’équité commande qu’ils indemnisent in solidum la BTP PREVOYANCE à hauteur de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [V] [I] et Madame [R] [D] à verser en principal à la BTP PREVOYANCE :
705,33 euros au titre des échéances échues impayées avec intérêts au taux de 3,60% à compter de la date de chaque échéance à compter de celle du 5 novembre 2023, 10.313,26 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux de 3,60% à compter du 28 mai 2024,771,30 euros au titre de la clause pénale, DEBOUTE la BTP PREVOYANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [V] [I] et Madame [R] [D] à verser à la BTP PREVOYANCE la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [V] [I] et Madame [R] [D] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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