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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 4 juil. 2025, n° 24/12498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES c/ S.A.S.U. DE BIASO, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES prise en sa qualité d'assureur de la société [ X ], S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d'assureur CNR de la société MARIGNAN, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) prise en sa qualité d'assureur de la société GROUPE 3 ARCHITECTES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 31] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/12498
N° Portalis 352J-W-B7I-C6BRD
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 11]
[Localité 26]
représentée par Maître Benoît EYMARD de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0087
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés RAVALEXT, ETABLISSEMENT DUTHEIL et ID+INGENIERIE
[Adresse 21]
[Localité 15]
Non représentée
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES prise en sa qualité d’assureur de la société [X]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Non représentée
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en sa qualité d’assureur de la société GROUPE 3 ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0146
Compagnie d’assurance [Adresse 28] en sa qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS DUTHEIL
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Clémentine HORAIST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2141
S.A. ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur CNR de la société MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 1]
[Localité 25]
Non représentée
S.A.S.U. DE BIASO
[Adresse 30]
[Localité 6]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0207
S.A.R.L. RAVALEXT
[Adresse 3]
[Localité 18]
Non représentée
S.A.S.U. ETABLISSEMENT DUTHEIL
[Adresse 23]
[Localité 7]
représentée par Me Clémentine HORAIST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2141
S.A.R.L. GROUPE 3 ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0146
S.A.S. PAX INGENIERIE anciennement dénommée ID+INGENIERIE
[Adresse 22]
[Localité 19]
Non représentée
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0152
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur des sociétés de BIASIO, SOCOTEC CONSTRUCTION et [X]
[Adresse 10]
[Localité 24]
représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0207, Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0152
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière, lors des débats, et de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 30 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel
EXPOSE
La société Marignan résidences a, en qualité de promoteur immobilier et maître de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction d’un ensemble immobilier, comprenant deux bâtiments composés de 15 et 35 logements, situé au [Adresse 9] à [Localité 29] (76).
Pour la réalisation des travaux, la société Marignan résidences a notamment fait appel :
— à la société De Biasio, titulaire du lot « gros- oeuvre », assurée auprès de la société AXA France IARD ;
— à la société Ravalext, titulaire du lot « ravalement », assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;
— à la société Etablissements Dutheil, titulaire du lot « serrurerie / métallerie », assurée auprès de lasociété [Adresse 27] (la société Groupama Centre Manche) ;
— à la société [X], titulaire des lots « couverture » et « étanchéité », assurée auprès de la société Areas dommages au jour de l’ouverture du chantier puis auprès de la société AXA au titre d’une police ayant pris effet le 1er janvier 2016.
La maîtrise d’oeuvre de conception de ces travaux a été confiée à la société Groupe 3 architectes, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et la maîtrise d’œuvre d’exécution à la société ID+ ingénierie, assurée auprès de la SMABTP.
La société Socotec construction, assurée auprès de la société AXA, est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Pour les besoins de l’opération des polices d’assurance dommages-ouvrage (DO) et constructeur non réalisateur (CNR) ont été souscrites par la société Marignan résidences auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
Le 17 mars 2014, la réception est intervenue par lots séparés.
Le 10 avril 2014, le procès-verbal de livraison des parties communes de l’immeuble a été établi.
À compter du mois d’octobre 2019, le syndicat des copropriétaires [Adresse 32] a constaté l’apparition de désordres consistant en des coulures au niveau des balcons et des façades, une présence de corrosion au niveau des balcons et des infiltrations entre les balcons et la façade. Ces désordres ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la société Allianz, en sa qualité assureur dommages-ouvrage, qui a pris une position de non-garantie.
Le 5 novembre 2019, le syndicat a fait établir un constat, par huissier de justice, afin de démontrer la matérialité des désordres précités. Ce constat a relevé l’apparition de nouveaux désordres consistant en des fissures affectant la façade, une aggravation des coulures et un phénomène de corrosion des balcons métalliques.
Le 28 septembre 2020, une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la société Allianz, laquelle a donné lieu à une nouvelle position de non-garantie en date du 1er décembre 2020.
Par actes du 28 janvier 2021, le syndicat, au contradictoire de la société Marignan résidences et de la société Allianz, prise en sa qualité d’assureur DO et CNR, a sollicité la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examen des désordres suivants :
— « coulures généralisées en façades, notamment au droit des balcons et dégradations de l’enduit » ;
— « corrosion des balcons métalliques et des éléments de fixation des balcons métalliques » ;
— « fissurations généralisées des façades » ;
— « désordres liés à des défauts d’étanchéité entre les jonctions façades/ balcons de la copropriété » ;
— « phénomène de stagnation d’eau sur les balcons » ;
— « problèmes d’évacuation d’eau sur les balcons, contre-pente ou absence de pente » ;
— « problématique liée à l’étanchéité des ouvrages jonction façades / balcons ».
Par actes en date du 9 février 2021, la société Marignan résidences a assigné en intervention forcée les sociétés De Biasio, Ravalext, Etablissements Dutheil, ID+ ingénierie, Socotec construction, AXA, la SMABTP, Areas dommages et la MAF.
Selon ordonnance du 30 mars 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Rouen, M.[E] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance du 10 août 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société [Adresse 28], en qualité d’assureur de la société Etablissements Dutheil, et à la société AXA, en qualité d’assureur de la société [X].
Les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours.
La société ID+ ingénierie est devenue la société PAX ingénierie.
Par actes des 21, 22, 23 et 24 novembre 2022, la société Marignan Résidences a assigné la société Allianz, en qualité d’assureur CNR, la société Areas dommages, la société AXA, la société [Adresse 28], la société De Biasio, la société Etablissements Dutheil, la société Groupe 3 architectes, la MAF, la société PAX ingénierie, la société Ravalext, la SMABTP, la société Socotec construction en garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres examinés dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incidents signifiées le 4 avril 2023, la société Etablissements Dutheil, et la société [Adresse 28] ont soulevé devant le juge de la mise en état une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Marignan Résidences.
D’autres parties avaient sollicité que soit prononcé un sursis à statuer.
Selon ordonnance du 30 juin 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action de la société Marignan résidences.
Par arrêt du 2 octobre 2024, la cour d’appel de [Localité 31] a infirmé l’ordonnance en ce qu’elle déclare irrecevable la société Marignan résidences à l’encontre de la seule société Allianz iard.
L’instance n’est donc pas éteinte à l’encontre de toutes les parties.
L’incident de sursis à statuer a été fixé à plaider à l’audience du 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, une expertise judiciaire a été confiée à M. [E] par le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé suivant une ordonnance du 30 mars 2021. Il a été remplacé par ordonnance du 4 mars 2024 par M. [O].
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [O] ou de tout expert désigné en remplacement.
Sur les dépens :
L’instance n’étant pas éteinte, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 code de procédure civile ;
Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [E] désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen en date du 30 mars 2021, ou de tout autre expert désigné en remplacement ;
Rappelle que les parties peuvent saisir le juge aux fins d’abrégement ou de révocation du sursis à statuer dans les conditions de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 19 juin 2026 à 9h30 afin que le demandeur informe le juge instructeur sur le calendrier de l’expertise en cours. En cas de dépôt dans l’intervalle, la société demanderesse adressera au plus tard la veille de l’audience ses conclusions en ouverture de rapport.
Faite et rendue à [Localité 31] le 04 Juillet 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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