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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 28 août 2025, n° 25/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 25/01405 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P74
N° MINUTE :
Requête du :
21 Février 2025
ORDONNANCE
rendu le 28 Août 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par: Me THIBAUD VIDAL, avocat au barreau de , avocat plaidant, substituée à l’audience par Me Elie LELLOUCHE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M DE L’ESSONNE
[Localité 2]
Représentée par : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
assisté de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 puis prorogée au 28 Août 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
2 Expéditions délivrées à Me VIDAL et Me KATO par LS le:
Décision du 28 Août 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 25/01405 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P74
ORDONNANCE
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [K] exerce l’activité de médecin gynécologue obstétricien à [Localité 3].
Dans le cadre de son activité de médecin gynécologue obstétricien conventionné auprès de l’Assurance Maladie, Madame [G] [K] a perçu l’aide pour perte d’activité dans le cadre du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professions de santé (DIPA).
Le calcul définitif de l’aide a laissé apparaître un trop-perçu par Madame [K], de telle sorte que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne – ci-après désignée la Caisse ou la CPAM – lui a notifié un indu de 26.336 euros par courrier du 18 novembre 2022.
Par courrier du 18 janvier 2023, Madame [G] [K] représentée par son conseil a contesté cette notification d’indu devant la Commission de recours amiable de la CPAM.
Le 11 mai 2023, Madame [K] représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Evry d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM.
La Caisse, en dépit de cette contestation, a opéré des récupérations sur les flux du professionnel de santé, à hauteur d’une somme totale de 14.350,04 euros entre le 26 décembre 2022 et le 9 septembre 2024.
Le 20 août 2024, Madame [K] représentée par son conseil a mis en demeure la Caisse de résoudre amiablement le différend.
Le 18 septembre 2024, la CPAM de l’Essonne a procédé au reversement de la somme de 14.350,04 euros à Madame [K].
Madame [G] [K] représentée par son conseil a assigné en référé la CPAM de l’Essonne, par acte d’huissier en date du 19 février 2025, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile, considérant que la procédure de compensation de l’indu réalisée par des retenues sur les flux financiers du professionnel de santé par la Caisse, en violation de l’article L133-4 du Code de la Sécurité sociale, constituait un trouble manifestement illicite.
Dans son assignation en référé, elle demande à la juridiction des référés d’ordonner à la Caisse de cesser d’opérer des retenues sur son flux tiers payant à compter de la notification de la décision à intervenir, d’assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée, de condamner la Caisse à lui verser une pénalité provisionnelle d’un minimum de 1.410,14 euros correspondant à 10% des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien, de condamner la Caisse à lui verser un montant de 5.000 euros au titre de la provision sur le préjudice souffert, de mettre à la charge de la Caisse un montant de 2.000 euros à lui payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 18 avril 2025, la CPAM de l’Essonne sollicite de débouter Madame [K] de l’ensemble de ses prétentions, en considération de l’absence de trouble manifestement illicite au jour de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, lors de laquelle les parties étaient régulièrement représentées par leurs conseils respectifs, qui ont réitéré oralement les prétentions et les moyens développés dans leurs dernières écritures.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 29 avril 2025.
La présente décision a été mise en délibéré pour être rendue le 4 juillet 2025, puis a été prorogée pour être rendue le 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il résulte de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite doit être constitué à la date à laquelle la juridiction des référés est saisie.
L’article L 133-4 du Code de la Sécurité sociale dispose que « si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant sur les versements de toute nature à venir. »
En l’espèce, le caractère illicite des retenues litigieuses, aux dates auxquelles elles ont été pratiquées par la Caisse, soit entre le 26 décembre 2022 et le 9 septembre 2024, n’est pas formellement contesté par cette dernière, en raison des recours de la partie requérante introduits le 18 janvier 2023 devant la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Essonne, puis le 11 mai 2023 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Evry.
Il ressort toutefois explicitement des écritures des deux parties que la Caisse, qui a opéré des récupérations sur les flux du professionnel de santé à hauteur d’une somme totale de 14.350,04 euros entre le 26 décembre 2022 et le 9 septembre 2024, a reversé la totalité de cette somme le 18 septembre 2024 à Madame [G] [K], de telle sorte que cette dernière, dans le cadre de son assignation en référé, ne demande aucun remboursement de sommes irrégulièrement retenues.
En outre, aucune retenue illicite de prestations n’a été opérée par la Caisse postérieurement au 9 septembre 2024.
Ainsi, force est de constater que le trouble manifestement illicite, à supposer qu’il soit constitué par des retenues sur les flux financiers du professionnel de santé par la Caisse en violation de l’article L133-4 du Code de la Sécurité sociale, n’existe plus depuis le 18 septembre 2024, date de remboursement de l’intégralité des retenues litigieuses, de telle sorte qu’aucun trouble manifestement illicite ne pouvait être constitué à la date à laquelle la présente juridiction des référés a été saisie, le 19 février 2025.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner à la Caisse de cesser d’opérer des retenues sur le flux tiers payant de Madame [K] à compter de la notification de la décision à intervenir, ni d’assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, les articles L 161-36-3, D 161-13-3 et D 161-13-4 du Code de la Sécurité Sociale prévoient une pénalité de retard appliquée à la Caisse, égale à 10 % de la part prise en charge, calculée pour chaque facture payée à compter du dixième jour ouvré.
En l’espèce, concernant la demande de provision correspondant à la pénalité prévue par les dispositions précitées et réclamée par Madame [K], il n’est pas contestable que le professionnel est toujours fondé à solliciter l’application de ladite pénalité y compris lorsque les sommes irrégulièrement retenues ont été reversées en cours d’instance.
En outre, il n’est pas davantage contestable que la CPAM de l’Essonne a manqué à ses obligations de paiement aux dates des retenues pratiquées de manière illicite entre le 31 janvier 2023 et le 27 août 2024.
Il convient cependant d’exclure du calcul effectué par Madame [K] la retenue du 26 décembre 2022 qui ne peut être considérée comme illicite, ayant été pratiquée antérieurement à la saisine de la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Essonne en date du 18 janvier 2023.
En outre, la retenue du 9 septembre 2024 ne peut être considérée comme illicite, puisque la restitution de l’intégralité des sommes par la CPAM (y compris celle afférente à la retenue du 9 septembre 2024) a été opérée le 18 septembre 2024, à savoir avant le dixième ouvré suivant la date de paiement de la facture au sens de l’article D 161-13-4 du Code de la Sécurité Sociale. Il convient de préciser que Madame [K] a en tout état de cause exclu de son calcul la retenue du 9 septembre 2024.
Ainsi, les retenues illicites s’élevant à la somme totale 14.062,94 euros relativement à la période s’étant écoulée du 31 janvier 2023 au 27 août 2024, ce qui n’est pas sérieusement contesté par la CPAM de l’Essonne, il convient de condamner cette dernière à verser à Madame [K] la somme provisionnelle de 1.406,29 euros, correspondant à 10 % des paiements qui ont été irrégulièrement retenus par la CPAM et non effectués dans le délai de 10 jours imparti.
En revanche, la demande indemnitaire de Madame [K], formulée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, sera rejetée, les préjudices invoqués n’étant pas suffisamment justifiés, étant rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la Caisse à verser à Madame [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse, qui succombe partiellement à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires.
La présente décision est exécutoire par provision.
DÉCISION
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort :
DECLARONS le recours recevable, et la procédure de référé régulière ;
DISONS que les conditions de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile ne sont pas réunies et que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé ;
DEBOUTONS en conséquence Madame [G] [K] de sa demande tendant à ordonner à la Caisse de cesser d’opérer des retenues sur son flux tiers payant à compter de la notification de la décision à intervenir, et de sa demande subséquente tendant à assortir cette obligation d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée ;
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile :
CONDAMNONS la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne à verser à Madame [G] [K] la somme provisionnelle de 1.406,29 euros, correspondant à 10 % des paiements qui ont été irrégulièrement retenus par la Caisse ;
DEBOUTONS Madame [G] [K] de sa demande de condamnation de la Caisse à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros ;
CONDAMNONS la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne à verser à Madame [G] [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne aux dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 28 Août 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 25/01405 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7P74
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [K]
Défendeur : C.P.A.M DE L’ESSONNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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