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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00053
Affaire : N° RG 25/00045 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DE4I
Code : Autres demandes contre un organisme
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à Madame [U] [W] le :
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à CPAM 70 – CPAM 90 POUR LA CPAM 70 le :
JUGEMENT RENDU LE 27 MARS 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
Et
PARTIES DÉFENDERESSES
Organisme CPAM 70
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Mme [Z], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
Organisme CPAM 90 POUR LA CPAM 70
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. GIRARD, responsable adjoint du service juridique, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 23 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Prononcé le 27 mars 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [W] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour la période du 1er octobre 2022 au 17 novembre 2023.
Dans le cadre d’un contrôle a posteriori effectué par les agents la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 4] (ci-après la CPAM), il a été estimé que Mme [W] a notamment exercé une activité rémunérée non déclarée concomitamment à la suspension de son contrat de travail.
Par courrier du 5 juin 2024, la CPAM a informé Mme [W] des résultats de son contrôle et de son droit de communication des éléments du contrôle.
Par courrier du 18 décembre 2024, la CPAM a notifié à Mme [W] un indu de 15.126,70 euros, correspondant à des indemnités journalières trop perçues au cours des arrêts de travail de l’indemnité forfaitaire, assorti de 1.512,67 euros de frais de gestion.
Par courrier du 14 janvier 2025, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA), laquelle a rejeté son recours par décision en date du 21 mars 2025.
Par courrier du 20 février 2025, la CPAM a notifié à Mme [W] une pénalité financière d’un montant de 3.500 euros.
Par courriers reçus le 4 mars 2025 et le 14 mai 2025, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de contester l’indu et la pénalité financière.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Mme [W] demande au tribunal de :
Dire et juger le présent recours recevable en la forme ;Sur le fond, dire et juger recevable et bien fondée, la contestation de Mme [W] à l’encontre de la décision de la commission gracieuse de la CPAM tenant au remboursement de cette somme de 16.639,37 euros ;La déclarer nulle et de nul effet, avec toute conséquence de droit ;Dire recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Mme [W] et condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, Mme [W] conteste avoir exercé une activité professionnelle et explique que les sommes perçues proviennent de son divorce. Elle reconnaît néanmoins avoir donné des informations sur son activité libérale lors d’échanges sur les réseaux sociaux.
En réponse, la CPAM demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, de :
Déclarer la CPAM fondée en son action en recouvrement de l’indu ;Condamner Mme [W] au règlement de la somme de 15.126,70 euros au titre de la créance principale et 1.512,67 euros au titre de l’indemnité de frais de gestion de 10% ;Débouter Mme [W] de ses demandes.
En outre, par conclusions séparées, la CPAM demande au tribunal de :
Accueillir les présentes conclusions ;Condamner Mme [W] à régler à la CPAM la pénalité financière de 3.500 euros ;Condamner Mme [W] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
Par courrier reçu le 5 février 2026, après clôture des débats, Mme [W] a adressé une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
Sur la communication de la note en délibéré
Suivant l’article 445 du code de procédure civile, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, Mme [W] n’a pas été autorisée à déposer de note en délibéré.
En conséquence, la note en délibéré adressée par Mme [W] le 5 février 2026 sera déclarée irrecevable.
Sur la jonction des procédures
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que l’instance n° RG 25/00045 relative à la contestation de la pénalité financière prononcé par la CPAM et l’instance n° RG 25/00090 relative à la contestation de la notification de l’indu notifié par la CPAM le 18 décembre 2024 opposent les mêmes parties (Mme [W] et la CPAM 70) et ont le même objet, à savoir les conséquences financières des arrêts de travail de Mme [W].
Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 25/00045.
Sur le bien-fondé de l’indu d’indemnités journalières
L’article L.323-6 du code de la sécurité sociale dispose que « le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 […} ».
Ainsi, aux termes de cet article, l’octroi d’indemnités journalières est subordonné à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée pendant la durée de l’arrêt de travail.
Il résulte d’une jurisprudence constante que cette obligation d’abstention s’entend de toute activité de nature professionnelle, salariée ou indépendante, déclarée ou non, l’existence d’une autorisation préalable et expresse constituant une condition indispensable à la poursuite d’une telle activité pendant l’arrêt de travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [W] a bénéficié d’indemnités journalières pendant ses arrêts de travail prescrits du 1er octobre 2022 au 17 novembre 2023. Il n’est pas non plus contesté, qu’au cours de cette période, Mme [W] était inscrite en qualité de micro-entrepreneur pour exercer les activités de numérologie, médiumnité, tarologie et naturopathie.
Si les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer que l’assurée a procédé à la promotion de cette activité sur les réseaux sociaux, contrairement à ce que soutient la CPAM, Mme [W] a toutefois expressément reconnu à l’audience avoir échangé sur les réseaux sociaux afin de donner des informations sur son activité libérale et ce, pendant la période d’arrêt de travail litigieuse.
Or, de tels échanges constituent des actes positifs d’exercice professionnel, s’inscrivant dans une démarche de prospection, de maintien ou de développement d’une clientèle, et sont à ce titre incompatibles avec l’obligation d’abstention de toute activité professionnelle pendant un arrêt de travail.
Il est en outre établi que, durant la même période, l’assurée a procédé à des dépenses directement liées au fonctionnement de sa micro-entreprise, notamment l’acquisition de matériel informatique spécifiquement destiné à l’exercice de son activité de numérologie.
De telles dépenses, qui ne relèvent pas de la gestion courante de la vie personnelle, constituent des actes matériels d’organisation et de poursuite d’une activité professionnelle, traduisant la volonté de maintenir ou de développer ladite activité pendant la période d’arrêt de travail.
Par ailleurs, la CPAM relève que l’assurée a perçu, pendant la période d’arrêt de travail, plusieurs sommes de faible montant, versées de manière fractionnée, notamment via la plate-forme Paypal.
Si Mme [W] soutient que ces sommes procéderaient exclusivement de la liquidation de son divorce, elle n’en justifie par aucun élément objectif, alors qu’un versement patrimonial issu d’un partage matrimonial présente, par nature, un caractère ponctuel et identifiable.
En tout état de cause, il n’appartient pas à la CPAM d’établir l’origine professionnelle de chaque somme perçue, dès lors qu’elle rapporte la preuve, par un faisceau d’indices précis et concordants, de l’exercice d’une activité professionnelle non autorisée pendant l’arrêt de travail.
Il incombe, en revanche, à l’assurée, qui invoque une origine strictement étrangère à toute activité professionnelle, d’en rapporter la démonstration, ce qu’elle ne fait pas.
Il importe peu, à cet égard, que l’assurée soutienne ne pas avoir exercé matériellement de prestations durant la période considérée, dès lors que la promotion d’une activité indépendante, les actes de fonctionnement qui y sont attachés, ainsi que la perception de sommes concomitantes à cette activité, constituent des éléments objectivement incompatibles avec l’obligation d’abstention de toute activité professionnelle pendant un arrêt de travail.
Il est rappelé que l’autorisation d’exercer une activité pendant un arrêt de travail doit être préalable, expresse et distincte de l’autorisation de sortie, une autorisation implicite ou orale étant insuffisante, et qu’aucune autorisation de cette nature n’a été sollicitée ni délivrée en l’espèce.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments caractérise l’exercice par l’assurée d’une activité professionnelle non autorisée pendant son arrêt de travail, en méconnaissance des obligations légales conditionnant l’octroi d’indemnités journalières.
Dès lors, les indemnités journalières versées au cours de la période litigieuse l’ont été à tort, la CPAM étant fondée à en réclamer le remboursement au titre de l’indu.
En conséquence, il convient de rejeter le recours de Mme [W] qui sera condamnée au paiement de la somme de 15.126,70 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 1er octobre 2022 au 17 novembre 2023 ainsi que de la somme de 1.512,67 euros au titre des frais de gestion.
Sur le bien-fondé de la pénalité financière
Aux termes de l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ; […]
Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. […]
VII.- En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire : […]
Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ».
Aux termes de l’article R 147-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés ».
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées par la CPAM que Mme [W] a poursuivi, pendant son arrêt de travail, une activité rémunérée sans autorisation préalable de son médecin pendant qu’elle percevait en parallèle des indemnités journalières, situation qui correspond à une des hypothèses de fraude prévues à l’article R. 114-17 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il convient de considérer, en l’état du caractère intentionnel des faits reprochés à Mme [W] (qui ne pouvait ignorer que la législation en vigueur n’autorisait pas la poursuite d’une activité notamment professionnelle en cas d’arrêt de travail), ainsi que de la durée et du montant de cette indemnisation, que c’est à juste titre que le directeur de la CPAM a fixé le montant de la pénalité à la somme de 3.500 euros.
En conséquence, Mme [U] [W] sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 3.500 euros à titre de pénalité financière pour l’indu.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Ainsi, quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages-intérêts dirigée contre une caisse à l’occasion d’un litige né de l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l’organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Mme [U] [W] ne justifie d’aucune faute de la CPAM, engageant sa responsabilité et ouvrant droit à dommages et intérêts, de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [U] [W], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des du raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux entiers dépens, Mme [U] [W] ne saurait prétendre à aucune somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande est, par conséquent, rejetée.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la note en délibéré adressée par Mme [U] [W] le 5 février 2026 ;
ORDONNE la jonction de l’instance sous le numéro 25/00045 à l’instance sous numéro RG 25/00090 ;
CONFIRME l’indu notifié à Mme [U] [W] par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 4] le 18 décembre 2024 ;
CONFIRME la décision de rejet de la commission de recours amiable du 21 mars 2025 ;
CONDAMNE Mme [U] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 4] la somme de 15.126,70 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 1er octobre 2022 au 17 novembre 2023 ainsi que de la somme de 1.512,67 euros au titre des frais de gestion ;
CONDAMNE Mme [U] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 4] la somme de 3.500 euros à titre de pénalité financière pour l’indu ;
DÉBOUTE Mme [U] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme [U] [W] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [W] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mars 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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