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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 11 févr. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
11 Février 2026
N° RG 26/00050 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2RP
Minute n° : 26/50
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le onze Février deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [N]
né le 17 Janvier 1960 à [Localité 2] ([Localité 2])
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Hélène THIEULART, avocat au barreau d’ALENCON
CURATEUR
UDAF ( madame [M])
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 11 Février 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [Y] [N] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 02 février 2026, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du DocteurHASSEN du Service des Urgences du Centre Hospitalierde l’Aigle du même jour, constatant les symptômes suivants : trouble du comportement à type agitation psychomotrice, décompensation, conviction délirante qu’il y a des personnes qui l’incitent à commettre un homicide au dehous sous peine de subir des représailles.
Par requête du 09 février 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [R] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 11 février 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [Y] [N], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est non comparant, une note indique qu’il a refusé de venir. Son avocat est entendu en ses observations.
Madame [M] indique que tant le CMP de l’Aigle que l’UDAF sont inquiets pour la santé de
Monsieur [Y] [N] et qu’un renforcement de mesure a été demandé au juge des tutelles qui rendra sa décision en mars prochain après nouvelles expertises, Monsieur [Y] [N] ayant lui demandé la levée de la mesure.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [Y] [N] au plus tard le 13 février 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [Y] [N] souffre de troubles du comportement associé à un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, tableau favorisé par son trouble délirant évoluant de manière chronique. Le psychiatre explique que le patient continue à être véhément envers l’équipe soignante rendant par moment difficile l’adhésion et la compliance aux soins sur un fond anosognosique total.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [Y] [N] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Y] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Notifié le 11 Février 2026,
à la personne hospitalisée (Monsieur [Y] [N]),
Reçu copie le 11 Février 2026
L’avocat (Me Hélène THIEULART),
Reçu copie le 11 Février 2026
Le curateur (Société UDAF),
Notifié le 11 Février 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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