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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 24 mars 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT du
24 MARS 2026
— -------------------
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DU7E
S.A. YOUNITED CREDIT
C/
,
[G], [U] épouse, [W]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Juge des Contentieux de la protection de, [Localité 1], assistée de BÉNARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Janvier 2026 ;
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition le 24 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED CREDIT, défenderesse à l’opposition, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDERESSE :
Madame, [G],, [O], [U] épouse, [W]
demanderesse à l’opposition
née le, [Date naissance 1] 1946 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Non comparante
*********
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre préalable acceptée par signature électronique du 9 septembre 2021, la SA YOUNITED a consenti à Mme, [G], [W] née, [U] un prêt personnel d’un montant de 5.000,00 € remboursable en soixante échéances mensuelles de 104,70 € hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 8,06 % l’an, y ajoutant la somme de 156,77 € à titre de “frais de service”.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA YOUNITED a mis Mme, [G], [W] née, [U] en demeure de les régulariser dans un délai de trente jours à réception du courrier sous peine de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt, ce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avisée le 12 juillet 2024 mais non réclamée.
En l’absence de régularisation, elle s’est prévalue de la déchéance du terme le 25 octobre 2024, ce qu’elle a notifié à Mme, [G], [W] née, [U] par nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont le pli a été avisé le 31 octobre 2024 mais n’a pas été réclamé.
Le 20 mars 2025, la SA YOUNITED a obtenu du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo une ordonnance enjoignant à Mme, [G], [W] née, [U] de lui payer la somme de 2.759,09 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 8,06 % l’an à compter du 4 juin 2024, date de défaillance, outre la somme de 1 € au titre de l’indemnité légale, en remboursement du crédit précité, et les frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée le 3 avril 2025 à Mme, [G], [W] née, [U] par acte remis à sa personne.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 2 mai 2025, Mme, [G], [W] née, [U] a fait opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception pour comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 23 septembre 2025.
L’avis de réception de cette convocation adressée à la défenderesse n’ayant pas été signé et en l’absence de Mme, [G], [W] née, [U] à l’audience, la SA YOUNITED a été invitée à procéder par voie de signification en application de l’article 670-1 du code de procédure civile, ce à quoi elle a procédé par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026 en sollicitant du juge des contentieux de la protection de :
— débouter Mme, [G], [W] née, [U] de l’intégralité de ses prétentions,
— “confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 avril 2025", et condamner en conséquence Mme, [G], [W] née, [U] à lui payer la somme de 2.759,09 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 8,06 % l’an à compter du 4 juin 2024, ainsi que la somme de 51,60 € au titre des frais de requête et la somme de 1 € au titre de la clause pénale, outre les dépens,
— condamner Mme, [G], [W] née, [U] à lui payer la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et à ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle Mme, [G], [W] née, [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par courrier reçu au greffe du service des contentieux de la protection le 26 septembre 2025, soit postérieurement à la première audience fixée, elle a excusé son absence par un certificat médical mentionnant son impossibilité de se déplacer, et écrit qu’elle ne refusait pas de rembourser le crédit, au contraire des frais supplémentaires facturés alors qu’elle a payer ses mensualités par carte bancaire après le rejet des prélèvements sans qu’elle n’en soit responsable.
Elle sollicite de pouvoir reprendre le paiement des mensualités d’origine sans frais supplémentaires, ajoutant avoir une petite pension et n’être pas en mesure de régler la totalité, ce qui sera interprété a minima comme une demande de délais de paiement autorisée par courrier sans se présenter à l’audience, par application de l’article 832 du code de procédure civile.
Représentée par son conseil, la SA YOUNITED maintient ses prétentions initiales et s’en réfère aux termes de l’acte de citation. Elle indique s’opposer par principe à la demande incidente de délais de paiement résultant du courrier de Mme, [G], [W] née, [U] ci-dessus rappelé.
En cours de délibéré, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour le 10 mars 2026 au plus tard, sur le moyen soulevé d’office tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en cas de manquement du prêteur à son obligation de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (ci-après nommé FICP) avant la conclusion du contrat de crédit en application de l’article L.312-16 du code de la consommation. L’une et l’autre n’y ont pas procédé, Mme, [G], [W] née, [U] n’ayant pas retiré la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui a été adressée à cet effet.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 832 précité, le présent jugement sera contradictoire à l’égard de Mme, [G], [W] née, [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mars 2025 a été signifiée le 3 avril 2025 à Mme, [G], [W] née, [U] par acte remis à sa personne, en conséquence de quoi, son opposition formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe le 2 mai 2025, est recevable et a pour effet de mettre à néant l’ordonnance visée, le présent jugement s’y substituant en application de l’article 1420 du code de procédure civile, sans pouvoir ni l’infirmer, ni la confirmer.
2 – Sur la demande en paiement de la SA YOUNITED
A l’appui de sa demande en paiement, la SA YOUNITED verse notamment l’offre préalable de prêt personnel acceptée par signature électronique du 9 septembre 2021 et les documents d’informations pré-contractuelles afférentes, le tableau d’amortissement, un historique des règlements, la lettre de mise en demeure invitant Mme, [G], [W] née, [U] à régulariser les échéances impayées avant le prononcé d’une déchéance du terme adressée en recommandé avec demande d’avis de réception, une lettre notifiant cette déchéance du terme au 25 octobre 2024 adressée à nouveau en recommandé avec demande d’avis de réception, accompagnée d’un décompte de créance arrêté à cette date
Le tableau d’amortissement et l’historique des règlements en remboursement du prêt permettent de caractériser le premier incident de paiement non régularisé au 4 juin 2024, de sorte que l’action en paiement de la SA YOUNITED est recevable en application de l’article R.312-35 du code de la consommation au vu d’une signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 3 avril 2025, moins de deux années après cette date.
L’article R.632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit à la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur doit également consulter le FICP dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6 du même code.
La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la SA YOUNITED se prévaut d’une consultation du FICP le 9 septembre 2021 sous la clé BDF 180646MOREL, alors que la clé de consultation pour Mme, [G], [W] née, [U] est 180646LECOR étant donné sa date de naissance le, [Date naissance 1] 1946 et les cinq première lettres de son nom de famille, [U],, [W] étant son nom d’épouse ainsi qu’il est confirmé par sa carte nationale d’identité figurant parmi les pièces recueillies par le prêteur.
Cette consultation erronée, sans que la SA YOUNITED ne justifie d’une autre consultation en utilisant la bonne clé BDF, doit être assimilée à une absence de consultation du FICP sur la situation d’inscription ou non de l’emprunteur à ce fichier.
Le manquement du prêteur à son obligation de vérifier cet élément pour l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur est dès lors caractérisé et il convient de prononcer pour ce motif la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA YOUNITED.
Au vu de l’historique des règlements, les sommes dues par Mme, [G], [W] née, [U] s’établissent comme suit :
— capital emprunté + 5.000,00 €
— règlements antérieurs à la déchéance du terme – 3.297,93 €
— règlements postérieurs à la déchéance du terme : 0,00 €
soit la somme totale de 1.702,07 €
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure en principe fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les Etats membres définissent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. En outre, les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Ainsi, l’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA /, [N], [R]), dont la valeur normative prime les normes nationales des Etats membres, a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
En l’espèce, le taux contractuel annuel étant de 8,06 %, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par la SA YOUNITED au titre des intérêts au taux légal majoré de 5 points, en dépit de la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la société aurait pu bénéficier si elle avait respecté son obligation.
En conséquence, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier aux sommes dues en vertu du présent jugement.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur ce fondement, la SA YOUNITED sollicite le paiement d’une indemnité réduite à 1,00 € conformément à l’ordonnance d’injonction de payer, demande qui toutefois doit être rejetée en application de l’article L.341-8 du même code qui prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut ainsi qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.312-39 précité.
En définitive, Mme, [G], [W] née, [U] doit être condamnée à payer à la SA YOUNITED la somme de 1.702,07 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, date d’avis de la mise en demeure adressée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, non réclamée, et sans majoration du taux légal.
3 – Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Mme, [G], [W] née, [U] sollicite de pouvoir reprendre le paiement des mensualités, lesquelles étaient de 105,03 €.
Elle n’a fait parvenir aucune pièce actualisée de sa situation financière, faisant valoir seulement qu’elle est âgée de 78 ans et bénéficiaire d’une “petite pension”.
Néanmoins, lors de la souscription du crédit en litige, elle avait déclaré auprès de l’organisme de crédit percevoir des revenus de 1.200 € par mois, confirmés par l’avis d’impôt sur le revenu fourni et établi en 2021, qui mentionnait 14.404,00 € de pensions de retraite pour l’année 2020, sauf à observer qu’il s’agit d’un montant net imposable. Elle avait par ailleurs déclaré s’acquitter d’un loyer mensuel de 373 € et d’une autre charge de crédit à la consommation de l’ordre de 40 € par mois.
Il en ressort bien une situation financière modeste quand bien même ses pensions de retraite ont pu être un peu revalorisées depuis.
Au vu de ces éléments financiers, suffisants pour statuer sur des délais de paiement, et afin de faciliter le paiement de sa dette, il y a lieu de permettre à Mme, [G], [W] née, [U] de s’en acquitter en 17 mensualités de 100 €, la dix-septième mensualité étant augmentée du solde de la dette.
Afin toujours de faciliter l’apurement, il y a lieu de prévoir par ailleurs que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il convient toutefois de prévoir qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et quinze jours après une mise en demeure de les régulariser adressée à Mme, [G], [W] née, [U] en lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, Mme, [G], [W] née, [U] étant déchu du bénéfice des délais accordés.
4 – Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme, [G], [W] née, [U], partie essentiellement perdante, doit supporter les dépens, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer (frais de requête et de signification de l’ordonnance),
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’organisme financier les frais non compris dans les dépens que celui-ci a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en justice. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
En la forme,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme, [G], [W] née, [U] contre l’ordonnance d’injonction de payer n° 25-000154 rendue le 20 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Malo,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA YOUNITED au titre du contrat de prêt personnel consenti à Mme, [G], [W] née, [U] selon l’offre préalable acceptée le 9 septembre 2021,
CONDAMNE, en conséquence, Mme, [G], [W] née, [U] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1.702,07 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024, sans majoration du taux légal, en remboursement du prêt précité,
AUTORISE Mme, [G], [W] née, [U] à s’acquitter de cette condamnation en dix-sept mensualités de 100 €, la dix-septième mensualité étant augmentée du solde de la dette, la première de ces mensualités devant être payée dans le mois de la signification ou de l’acquiescement au présent jugement, et les mensualités suivantes au plus tard le 15 de chaque mois,
ORDONNE que les paiements effectués s’imputent d’abord sur le capital de la créance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et quinze jours après une mise en demeure de les régulariser adressée à Mme, [G], [W] née, [U] en lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée infructueuse, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, Mme, [G], [W] née, [U] étant déchu du bénéfice des délais accordés,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les délais de paiement ainsi accordés ont pour effet de suspendre les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent également d’être dues pendant le cours des délais de paiement,
REJETTE le surplus des demandes, y compris d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de Mme, [G], [W] née, [U], comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer (frais de requête et de signification de l’ordonnance),
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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