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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 févr. 2024, n° 23/05184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Avril 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Février 2024
GROSSE :
Le 18 avril 2024
à Me BONAN
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05184 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZTA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le 01 Janvier 1951 à [Localité 5] ALGERIE
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [F] [W] épouse [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 08 Octobre 2020, Monsieur [H] [Z], ayant pour mandataire la société HOMEMARSEILLE, a donné à bail à Monsieur [U] [G] un appartement à usage d’habitation meublée de tourisme situé [Adresse 4], pour un loyer de 4980 euros, outre 30 euros de provision sur charges pour la période allant du 08 novembre 2020 au 07 janvier 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [H] [Z] a fait signifier à Monsieur [U] [G] et Madame [F] [O] épouse [G] par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2023 un commandement de payer la somme de 12 500 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, Monsieur [H] [Z] a fait assigner Monsieur [U] "[K]" (erreur de plume) et Madame [F] [W] épouse "[S]" (erreur de plume) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu la Loi du 6 juillet 1989 :
— Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail a joué et constater la résiliation du bail en date du 08 octobre 2021,
— Prononcer l’expulsion de Monsieur [U] [G] et Madame [F] [W] épouse [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, de l’appartement sis [Adresse 3],
— Condamner Monsieur [U] [G] et Madame [M] [W] épouse [G] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 25.000 € à titre provisionnel,
— Fixer l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer,
— Condamner Monsieur [U] [G] et Madame [F] [W] épouse [G] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 2.500 € par application de l’article 760 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [U] [G] et Madame [F] [W] épouse [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [Z] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 08 octobre 2020 et ce pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 19 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats pour justification de la qualité à agir de Monsieur [H] [Z] et de la requalification du contrat meublé de tourisme en bail d’habitation. Elle a été finalement retenue à l’audience du 22 février 2024. Lors de l’audience du 19 octobre 2023, Monsieur [H] [Z] avait indiqué que les défendeurs avaient quitté les lieux le 20 juillet 2023 ; il avait actualisé la dette à la somme de 30 000 euros (frais d’huissier exclu) à cette date, mois de juillet inclus.
A l’audience du 22 février 2024, Monsieur [H] [Z], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches article 659 du CPC, Monsieur [U] [G] et Madame [F] [O] épouse [G] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l’exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation, l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le seul document fourni par Monsieur [H] [Z] à sa demande est le contrat de location meublée de tourisme en date du 08 octobre 2020 conclu du 08 novembre 2020 au 07 janvier 2021.
Malgré la demande faite par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, dans le cadre de la réouverture des débats pour justification de la requalification du contrat meublé de tourisme en bail d’habitation signé avec Monsieur [U] [G] et Madame [F] [O] épouse [G], aucun document de ce type ne figure au débat.
En conséquence, Monsieur [H] [Z] sera débouté de toutes ses demandes au titre de la recevabilité de la demande de résiliation, l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
La dette locative réclamée par Monsieur [H] [Z] pour loyers impayés concerne la période allant du 1er août 2022 au 20 juillet 2023.
En l’espèce, le contrat de bail couvrant cette période n’a pas été fourni par le demandeur et ce malgré une demande dans le cadre d’une réouverture des débats.
En conséquence, Monsieur [H] [Z] sera débouté de sa demande au titre de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [Z] supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et les sommes exposées par lui dans la présente instance seront laissées à sa charge.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DEBOUTE Monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, Le président,
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