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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 23 oct. 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00319 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D4U
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 23 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 11] (ISÈRE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Florence RENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0451
DÉFENDERESSES
S.C.I. IMPERIUM II, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
RCS [Localité 10] 510 177 736
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2139
CAISSE DE CREDIT MUTUEL STRASBOURG VOSGES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Katia FARES MALOUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0391
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Florence RENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0451
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me RENAULT
Me BRACKA
Me FARES MALOUM
Le :
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 11 septembre 2025 tenue publiquement,
Décision du 23 Octobre 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00319 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6D4U
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 juillet 2024, publié le 27 août 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 2, sous les références provisoires B214P02 S00120, Mme [K] [N] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société civile immobilière Imperium II dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 4], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 17 octobre 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation, aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 140 000 euros, de mentionner le montant de sa créance à la somme de 371 367,72 euros et de condamner la SCI Imperium II à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 novembre 2024, Mme [N], prise en qualité de créancier inscrit, a déclaré une créance fondée sur une ordonnance de référé du rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 janvier 2023, signifiée le 21 mars 2023, et ayant donné lieu à l’établissement d’un certificat de non appel le 12 avril 2024.
Par jugement d’orientation en date du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 10 avril 2025.
Par jugement du 10 avril 2025, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée, la SCI Imperium II ayant interjeté appel du jugement et ayant saisi le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’obtenir un sursis à exécution du jugement entrepris.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 26 juin 2025 pour fixation d’une nouvelle date d’adjudication, puis à celle du 11 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025 et soutenues à l’audience, Mme [N] demande aux juge de l’exécution de :
— juger irrecevable la constitution de la SCI Imperium à la présente procédure, ainsi que toutes ses demandes subséquentes, faute de mandat régulier d’agir en justice,
— ordonner la vente forcée et fixer la date d’audience d’adjudication,
— mentionner le montant de sa créance,
— ordonner une publicité sur un site internet,
— condamner la SCI Imperium II à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir découvert que Mme [B], gérante de la SCI Imperium II, avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire ayant conduit au prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour sept ans, par jugement du 10 novembre 2020, publié au Bodacc et signifié à l’intéressée, de sorte qu’elle ne peut valablement représenter la SCI Imperium II. Elle indique que cette situation a conduit le premier président de la cour d’appel de Paris à déclarer irrecevable la demande de sursis à exécution formée par la SCI Imperium II et fait valoir que, pour les mêmes motifs, son appel sera déclaré irrecevable. Mme [N] soutient que, dans ces conditions, la SCI Imperium n’a pu valablement constituer avocat devant la présente juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Dans la présente espèce, il résulte de la décision du tribunal de commerce de Paris du 10 novembre 2020 que Mme [B], gérante de la SCI Imperium II, a fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de sept ans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Ce jugement a été publié au Bodacc et signifié à Mme [B] par acte du 17 novembre 2020.
Tant devant la présente juridiction que devant le premier président de la cour d’appel de Paris, les parties ont fait état d’une action engagée par Mme [N], par assignation en référé du 15 mai 2025, aux fins de désignation d’un administrateur chargé de représenter la SCI Imperium II à raison de la faillite personnelle prononcée à l’encontre de Mme [B].
Cette assignation n’est pas versée aux débats et aucune information sur l’issue de cette procédure n’est communiquée.
En toute hypothèse, il apparaît nécessaire que la SCI Imperium II soit valablement représentée à la procédure de saisie immobilière poursuivie à son encontre.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats te d’inviter Mme [N], créancier poursuivant, à attraire dans la cause l’administrateur provisoire qui aura été désigné pour représenter la débitrice saisie.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 4 décembre 2025 à 9h30,
Invite Mme [N] à attraire dans la cause l’administrateur provisoire désigné pour représenter la SCI Imperium II,
Réserve les dépens.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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