Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 avr. 2025, n° 24/03895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître MOCHKOVITCH
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03895 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SLB
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 25 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître MOCHKOVITCH, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0056
DÉFENDERESSE
Madame [J] [I],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 avril 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2008, Madame [J] [I] a ouvert un compte auprès de la SA Société Générale avec une autorisation de découvert de 200 euros.
Par acte sous seing privé en date du 17 avril 2019, Madame [J] [I] a contracté auprès dela SA Société Générale un crédit renouvelable d’un montant maximum de 7000 euros. À la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024,la SA Société Générale a fait assigner Madame [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— condamner Madame [J] [I] à lui payer la somme de 7925.47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre du crédit ;
— condamner Madame [J] [I] à lui payer la somme de 5354.04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre du découvert ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner Madame [J] [I] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, la SA Société Générale, représentée, a repris les termes de son assignation. Elle a pu présenter ses observations sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevées par le président.
Citée en l’étude, Madame [J] [I] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Décision du 25 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/03895 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SLB
S’agissant du découvert en compte, la convention liant les parties prévoit une autorisation de découvert d’un montant de 200 euros. Les relevés bancaires produits démontrent que le compte est débiteur depuis au moins le 11 avril 2019, les relevés antérieurs n’étant pas produits. Le 11 avril 2019, le compte était débiteur à hauteur de 2676.25 euros ce qui excède l’autorisation contractuelle de découvert. Le compte n’est pas redevenu créditeur par la suite de sorte que le délai de forclusion a commencé à courrir à cette date. Dès lors, l’assignation du 13 mars 2024 a été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de deux ans.
S’agissant du crédit renouvelable, il a été conclu le 11 avril 2019 et la première mensualité était attendue le 14 mai 2019. Pourtant, la comparaison du relevé relatif au crédit renouvelable et des relevés bancaires démontrent que les mensualités ont été prélevées sur un compte débiteur, étant précisé que le débit était significativement supérieur à l’autorisation accordée au défendeur. Ces mensualités, prélevées sur un compte débiteur, ne correspondent donc pas à des paiements honorés. Ces mensualités n’ont pas été régularisées. Dès lors, l’assignation a été délivrée postérieurement à l’écoulement du délai de deux ans.
Par conséquent, il convient de déclarer la SA Société Générale irrecevables en ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La société Société Générale, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’assistance d’un avocat n’étant pas obligatoire devant le juge des contentieux de la protection, la demande de distraction est rejetée.
En application de l’article 700 du code civile, il convient de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles, l’emprunteur n’étant ni la partie condamnée aux dépens ni la partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action en paiement diligentée parla SA Société Générale à l’encontre de Madame [J] [I] en raison de la forclusion prévue à l’article R.312-35 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de la forclusion, Madame [J] [I] ne peut être contrainte à payer àla SA Société Générale la moindre somme au titre du prêt du 17 avril 2019;
CONDAMNE la SA Société Générale aux entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 3], le 25 avril 2025.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Partie ·
- Remise en état ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Procédure
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Banque populaire ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Demande ·
- Date ·
- Consommation ·
- Code civil ·
- Capital ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Lot ·
- Dommages et intérêts ·
- Indépendant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure
- Indivision ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Conservation ·
- Téléphonie ·
- Biens ·
- Mission ·
- Dépense ·
- Abonnement internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Délivrance ·
- Vol ·
- Nomadisme ·
- Prescription médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité ·
- Médicaments ·
- Thérapeutique ·
- Assurance maladie ·
- Maladie
- Mise en garde ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Capacité ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Visa ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.