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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 déc. 2025, n° 25/04324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christian PAUTONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04324 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WXV
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L159
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04324 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7WXV
EXPOSE DU LITIGE
La société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a attribué à M. [I] [Z], le logement n°B0004, foyer [Adresse 1] à [Localité 5], à compter du 15 juillet 2010 par contrat d’occupation du 19 juillet 2010.
Une prolongation de l’occupation jusqu’au 31 mars 2013 a été accordée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 avril 2025 à étude, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a fait assigner M. [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’expiration de la convention portant sur le logement,ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,autoriser l’enlèvement, le transfert ou la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux,condamner M. [I] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s’était poursuivi,condamner M. [I] [Z] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le défendeur aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES expose que la durée maximale du contrat de résidence a été atteinte et qu’il ne respectait plus les conditions générales d’occupation puisqu’il avait contracté une dette d’un montant de 1295,88 euros.
A l’audience du 29 octobre 2025, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a indiqué ne pas maintenir sa demande au titre de l’arriéré des loyers, la dette étant soldée.
M. [I] [Z], assigné à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [I] [Z] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement-foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
L’arrivée du terme du contrat et le dépassement de la durée maximum de séjour n’est pas mentionné au titre des motifs de résiliation judiciaire. Il s’agit toutefois d’un motif légitime de congé assimilable à une cessation des conditions d’admission dans l’établissement. La mise en jeu de ce motif par le bailleur nécessite ainsi que la durée du contrat d’occupation soit acquise mais également que soit respecté un préavis de trois mois, dans la mesure où ce seul terme ne suffit pas à la résiliation mais qu’un congé doit également être délivré.
En l’espèce, le contrat de résidence du 19 juillet 2010 prévoit une durée de fin de séjour au 31 décembre 2010. Une prolongation du séjour a été accordée jusqu’au 31 mars 2013. Le contrat stipule en outre en son article portant sur la clause résolutoire qu’en cas de défaut de paiement d’une seule redevance et frais à leur échéance le contrat est résilié de plein droit sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice. La résolution prend effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES produit une mise en demeure du 14 octobre 2024 distribuée à Monsieur [I] [Z] le 17 octobre 2024, sollicitant libération du logement en raison d’une dette de 1295,88 euros et du dépassement du séjour.
Il résulte de ce courrier que la résolution a pris effet le 17 novembre 2024.
Il résulte de ces éléments que M. [I] [Z] étant sans droit ni titre depuis le 18 novembre 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la dette de redevances
La société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a indiqué à l’audience se désister de ce chef de demande. Force est de constater que l’assignation ne portait aucune demande au titre d’une dette de redevance.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [I] [Z] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [Z] , partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 19 juillet 2010 entre la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES et M. [I] [Z] concernant le logement n°B0004, foyer [Adresse 1] à [Localité 5], par l’effet du congé délivré et ce à compter du 17 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [I] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [I] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra pas avoir lieu durant la période de trêve hivernale ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [I] [Z] à verser à la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 18 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
DEBOUTE la société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La greffière, La présidente,
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