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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 29 janv. 2026, n° 22/09040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/09040
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLPL
N° PARQUET : 22/681
N° MINUTE :
Assignation du :
19 juillet 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D] [Z]
[Adresse 3]
DJIBOUTI
représenté par Me Karine SHEBABO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1183
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 29 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/09040
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 19 juillet 2022 par M. [Y] [D] [Z] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [D] [Z] notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 mars 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 décembre 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [Y] [D] [Z], se disant né 15 février 1967 à [Localité 4] (République de [Localité 4]), revendique la nationalité française par filiation maternelle et paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Il fait valoir qu’il est né sur un territoire alors d’outre-mer de [D] [Z] [D], né en 1931 à [Localité 2] ([Localité 4]), alors colonie française, d’un père qui y est lui-même né, [Z] [D] né vers 1880 à [Localité 2] ; qu’il a conservé de plein droit la nationalité française à l’indépendance de [Localité 4] en qualité d’originaire du territoire de la République française tel qu’il était constitué au 28 juillet 1960 et domiciliés, au jour de l’indépendance, sur un territoire qui avait anciennement le statut de territoire d’outre-mer, conformément à l’article 32 du code civil.
Il expose en outre que sa mère, [T] [Y] [P], née en 1931 à [Localité 7] (Somalie), a acquis la nationalité la nationalité française par l’effet de son mariage avec un conjoint français, [D] [Z] [D].
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions non pas des dispositions de l’article 18 du code civil comme il l’indique mais de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être rappelé que la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960 les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique, ne sont pas applicables aux effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Algérie, des Comores et de Djibouti.
Décision du 29 janvier 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/09040
Dès lors, c’est à tort que M. [Y] [D] [Z] soutient que sa situation est régie par l’article 32 du code civil.
Il est ainsi rappelé que les conséquences sur la nationalité de l’indépendance du territoire français des Afars et des Issas sont régies par la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 ; qu’aux termes de l’article 3 de cette loi, conserveront de plein droit la nationalité française bien qu’ils soient domiciliés dans le territoire des Afars et des Issas à la date du 27 juin 1977 :
1° les Français originaires du territoire de la République française tel qu’il sera constitué le 28 juin 1977,
2° les personnes ayant acquis la nationalité française avant cette date hors du territoire français des Afars et des Issas,
3° les personnes ayant acquis la nationalité française par décret alors qu’elles étaient domiciliées dans le territoire français des Afars et des Issas ainsi que les conjoints et descendants de ces personnes.
Aux termes de l’article 4, les personnes originaires du territoire français des Afars et des Issas, celles qui y ont acquis la nationalité française de plein droit ou par déclaration ainsi que leurs descendants devront, pour conserver la nationalité française, souscrire une déclaration récognitive dans les conditions et le délai prévu par l’article 5 de la même loi.
L’article 5 ajoute ainsi que pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration à la condition d’avoir établi leur domicile à la date du 8 mai 1977 dans le territoire de la République française à l’exception du territoire français des Afars et des Issas et de l’y avoir conservé. Cette faculté prendra fin le 27 juin 1978.
Il appartient ainsi à M. [Y] [D] [Z], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, qu’il était de nationalité française avant l’indépendance de Djibouti et, d’autre part, que mineur à l’indépendance de ce pays, il a conservé la nationalité française en suivant la condition de ses parents en application de l’un des critères de conservation prévus par la loi n° 77-625 du 20 juin 1977, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Si M. [Y] [D] [Z] soutient que sa mère revendiquée a acquis la nationalité française par l’effet de son mariage avec un conjoint français, cela ne constitue pas un motif de conservation et il n’est ni allégué ni justifié qu’une déclaration de reconnaissance de la nationalité française telle que prévue par les articles 4 et 5 de la loi du 20 juin 1977 ait été souscrite par celle-ci.
En outre, comme le fait valoir à juste titre le ministère public, M. [Y] [D] [Z] ne justifie pas davantage qu’il a conservé la nationalité française à l’indépendance de [Localité 4] pour avoir suivi la condition de son père en qualité de Français originaire du territoire de la République française tel que constitué le 28 juin 1977, ce dernier étant né en 1931 dans la colonie de [Localité 4] qui n’a plus fait partie du territoire de la République française à compter de la date de son indépendance le 27 juin 1977.
A cet égard, les attributions politiques de son père revendiqué de 1959 à 1973 et le centre de ses attaches en Côte française des Somalis avant le 28 juin 1977 ne constituent pas un critère de conservation au regard des dispositions précitées (pièces n°17 à 19 du demandeur).
Le demandeur produit un certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 19 février 1973 (pièce n°3 du demandeur).
Or, ce certificat de nationalité française est antérieur au 20 juin 1977 et ne permet nullement d’établir que l’intéressée a conservé la nationalité française postérieurement à cette date.
Le demandeur produit également des certificats de nationalité française délivrés à des membres de sa famille (pièces n°21 et 22 du demandeur).
Il est rappelé avec le ministère public qu’en vertu de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils des membres de sa famille, de rapporter la preuve de la nationalité française dans les instances les concernant.
M. [Y] [D] [Z] produit également des documents d’identité français délivrés avant l’indépendance de [Localité 4] à sa grand-mère revendiquée et à ses parents revendiqués (pièces n°14 à 16, 20 et 30 du demandeur).
Or, ces pièces d’identité françaises, antérieures au 20 juin 1977, sont des éléments de possession d’état qui ne permettent nullement de rapporter la preuve ni de la nationalité française de leurs titulaires, ni de leur conservation de cette nationalité à l’indépendance.
En conséquence, M. [Y] [D] [Z] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle ou maternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [D] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [D] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [Y] [D] [Z], né le 15 février 1967 à [Localité 4] (République de [Localité 4]), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Y] [D] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 29 janvier 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-625 du 20 juin 1977
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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