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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2025, n° 24/58918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/58918 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QUT
FMN° : 7
Assignation du :
17 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie expert+
1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Hisham BOUHOUITA GUERMECH, avocat au barreau de PARIS – #R041
DEFENDERESSE
S.A.S. CABINET ANDRE GRIFFATON
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil du requérant ;
Vu notre ordonnance du 3 juillet 2024 qui a commis Monsieur [T] [Y] en qualité d’expert afin d’examiner les fissures affectant l’apartement de Monsieur [C] [P] situé [Adresse 2], dont il suspectait le rôle causal des travaux initiés par Monsieur [U] [L] à l’étage supérieur;
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 décembre 2024 par Monsieur [C] [P] à l’encontre de la SAS Cabinet André Griffaton SAS afin de lui rendre communes les opérations d’expertise, ce dernier étant devenu syndic de la copropriété du [Adresse 2] ;
Vu l’absence de constitution de la défenderesse à l’audience du 15 janvier 2025;
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
À ce stade, le requérant doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur. La mesure doit être utile et pertinente au regard des pièces dont le requérant dispose déjà, puisque la mesure a pour objet d’améliorer sa situation probatoire.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, le requérant expose que l’ancien syndic de l’immeuble, le Cabinet Fabrice Saulais, a été remplacé par la société André Griffaton à la suite d’une décision d’assemblée générale du 1er juillet 2024, raison pour laquelle il sollicite que le nouveau syndic soit mis en cause.
Toutefois, nulle part n’est développée la raison pour laquelle le syndic de l’immeuble devrait être mis en cause dans le cadre des opérations d’expertise, le requérant n’allégant pas l’existence d’une faute dans la gestion de la copropriété, qui en tout état de cause, est inexistante dès lors qu’il vient d’être désigné, ni l’existence d’un procès en germe susceptible d’être engagé à son encontre, à titre personnel. Or, c’est justement le critère du motif légitime justifiant la mise en cause de parties à des opérations d’expertise.
A toutes fins utiles, il convient de rappeler que le fait de rendre les opérations communes au syndic ne rend pas celles-ci opposables au syndicat des copropriétaires.
Dès lors, ne justifiant d’aucun motif légitime à l’encontre de la défenderesse, la demande d’ordonnance commune sera rejetée.
La partie requérante conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande d’ordonnance commune;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5] le 12 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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