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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 oct. 2025, n° 25/04017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04017 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L3X
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 octobre 2025 à Heures ,
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Dominique BRISET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 septembre 2025 par Madame la Préfète du RHONE à l’encontre de [V] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 17 Octobre 2025 à 15 heures 01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame la Préfète du RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [I]
né le 05 Août 1992 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [W] [O], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 18 mois, a été notifiée à [V] [I] le 10 mars 2023 ;
Par décision en date du 19 septembre 2025 notifiée le 19 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 septembre 2025;
Par décision en date du 22 septembre 2025, le juge du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Par requête en date du 17 octobre 2025 , reçue le 17 octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En application de l’article L. 742-3 du CESEDA : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, Madame le PREFET DU RHONE démontre que l’arrêté emportant obligation de quitter le territoire français notifié le 10 mars 2023, alors que Monsieur [V] [I] ne dispose pas de plus de garanties de représentation que lors de son placement en rétention et de la première prolongation de la mesure, n’a pas pu être exécuté dans le délai de trente jours, en raison :
de l’absence de documents de voyage de Monsieur [V] [I] ; du défaut de délivrance d’un laissez passer consulaire par les autorités diplomatiques tunisiennes dans ledit délai, malgré la demande formulée le 19 septembre, la transmission de ses empreintes et photographie le 03 octobre 2025 et une relance du 10 octobre 2025.
Il est ainsi rapporté la preuve des diligences accomplies par l’administration et des obstacles, conformes à ceux prévus par l’article L. 742-3 précité, ayant empêché le transfert de l’intéressé dans le délai de trente jours écoulé depuis son placement en rétention.
Pour contester la demande de prolongation, Monsieur [V] [I] conteste le fait qu’il représenterait une menace pour l’ordre public, en l’absence de condamnation prononcée à son encontre et au regard du classement des faits ayant donné lieu à son placement en garde à vue. Il ajoute que les faits antérieurs sont anciens et relevaient d’atteintes aux biens, ne pouvant justifier son maintien en rétention. Il affirme enfin souffrir de sa rétention, alors que sa compagne serait enceinte.
Cependant, ainsi que l’a déjà souligné l’ordonnance du 22 septembre 2025 ayant ordonné une première prolongation de la présente mesure de rétention, les faits de violence avec arme ayant donné lieu à l’interpellation en flagrance de Monsieur [V] [I] sont suffisants pour retenir qu’il présente un danger pour l’ordre public, quand bien même le parquet, maître de l’opportunité des poursuites, a estimé l’infraction insuffisament caractérisée.
Ce d’autant plus qu’ils s’ajoutent à des signalements des
31 mars 2025, pour recel de vol, 18 octobre 2023, pour vol à l’étalage et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire ;09 mars 2023, pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ;07 janvier 2021, pour conduite sans permis, entrée irrégulière d’un étranger en France et détention non autorisée de stupéfiants.
Par ailleurs, interrogé sur son état de santé, Monsieur [V] [I] a, dans un premier temps, déclaré souffrir de la pomette droite, après plusieurs opérations, sans mentionner son état de santé mentale. Ce n’est que dans un second temps, après une question spécifique sur ce point, qu’il a déclaré souffrir moralement de sa situation et n’avoir pas accès à son traitemetn habituel.
Pour autant, il n’a pas justifié de la prescription d’un quelconque traitement avant sa rétention et ne peut se plaindre de l’inconfort moral ou mental de son placement en rétention, alors qu’il n’a pas respecté de nombreuses décisions antérieures d’éloignement et assignations à résidence.
Ainsi, la demande de prolongation de la mesure de rétention est justifiée, tant au vu des obstacles ayant empeché l’éloignement effectif de l’intéressé, qu’à raison du danger qu’il représente pour l’ordre public, sans que sa situation personnelle ne justifie d’y mettre un terme.
Par conséquent, il convient de faire droit à la requête en date du 17 octobre 2025 de Madame le PREFET DU RHONE et de prolonger la rétention de Monsieur [V] [I] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Madame la Préfète du RHONE à l’égard de [V] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [V] [I] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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